TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/08652 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2LAH
AFFAIRE : M. [D] [U] (Me Sandra COHEN)
C/ S.A. MACSF (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES) ; Caisse MSA () ; Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE ()
DÉBATS : A l'audience Publique du 12 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Stéphanie BERTHELOT
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 07 Juin 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2024
PRONONCE par mise à disposition le 07 Juin 2024
Par Madame Stéphanie BERTHELOT,
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [D] [U]
né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 7] (13), demeurant [Adresse 5],
Immatriculé à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 1]
représenté par Me Sandra COHEN, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. MACSF, dont le siège social est sis [Adresse 6], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
Caisse MSA, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 juin 2021, M. [D] [U] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la compagnie MACSF.
Le Docteur [N], désigné par protocole d’accord amiable, a déposé son rapport le 10 mars 2022.
Par actes d’huissiers de justice signifiés le 1er septembre 2022, M. [D] [U] a fait citer la compagnie MACSF pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, les préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM des BOUCHES DU RHONE.
Par acte d’huissier de justice du 15 septembre 2022, M. [U] a assigné la Mutualité Sociale Agricole appelée en la cause afin qu’elle puisse faire valoir sa créance.
Par ordonnance Du juge de la mise en état du 3 mars 2023, les deux causes ont été jointes sous le numéro 22/08652.
M. [D] [U] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers600 euros
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %160 euros
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 900 euros
- Souffrances endurées5 000 euros
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent3 160 euros
SOIT AU TOTAL9 820 euros
dont il convient de déduire la somme de 700 euros, déjà versée à titre de provision.
M. [D] [U] demande en outre au tribunal de :
- ordonner que la somme porte intérêts au double du taux légal et ce à compter du 10 août 2022,
- condamner la compagnie MACSF à lui payer la somme de 2 500 € de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L 211-14 du Code des assurances,
- condamner la compagnie MACSF à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner la compagnie MACSF aux entiers dépens,
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 novembre 2022, la compagnie MACSF ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [D] [U] mais sollicite :
- la réduction des prétentions émises,
- que soit retranché le recours des tiers-payeurs des postes de préjudice sur lesquels ils doivent s’imputer,
- qu’il soit tenu compte de la provision versée d’un montant de 700 €, et qu’il soit dit et jugé que celle-ci constitue une circonstance justifiant quer le Tribunal juge que l’exécution provisoire ne saurait être prononcée, à tout le moins en totalité,
- qu’il soit dit et jugé que la sanction du doublement des intérêts sera limitée à la période ayant couru entre le 01/09/2022 et la date de significations des écritures,
- le rejet de ses prétentions contraires ou plus amples,
- que soit déclarée commune et opposable à l’organisme social appelé en la cause, la décision à intervenir,
- le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
- la distraction des dépens au profit de son conseil.
la Mutualité Sociale Agricole bien que régulièrement mise en cause ne comparaît pas mais fait connaître le montant de ses débours, soit la somme de 1 260,63 euros.
Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l exploit introductif d instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
Lors de l'audience du 12 avril 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l'affaire a été mise en délibéré au 7 juin 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
La compagnie MACSF ne conteste pas devoir indemniser M. [D] [U] des conséquences dommageables de l’accident du 7 juin 2021.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 16 jours
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 225 jours
- une consolidation au 2 février 2022
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2 %
- des souffrances endurées qualifiées de 2/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [D] [U], âgé de 44 ans au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 600 euros, au vu des éléments produits.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [D] [U] et de la gêne qu’elles ont entraînées sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour.
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 30€ X 16 j X 0.25
=120 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 30€ X 225 j X 0.10
=675 euros
Total795 euros
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4 000 euros.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2%.
Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 3 160 euros.
RÉCAPITULATIF
- frais divers600 euros
- déficit fonctionnel temporaire795 euros
- souffrances endurées4 000 euros
- déficit fonctionnel permanent3 160 euros
TOTAL8 555 euros
PROVISION A DÉDUIRE700 euros
RESTE DU7 855 euros
En application des dispositions des articles L 211-9 et L 211-13 du code des assurances, et en l’absence d’offre d’indemnisation dans les cinq mois du dépôt du rapport d’expertise, augmenté du délai de 20 jours prévu par l’article R211-44 du code des assurances, la somme offerte par l’assureur, soit 7 262 euros, portera intérêt au double du taux de l’intérêt légal du 31 août 2022 au 15 novembre 2022, date de formulation de l’offre d’indemnisation via ses conclusions.
Sur la demande de dommages et intérêts
M. [U] sollicite la somme de 2 500 € de dommages et intérêts au titre de l’article L211-14 du Code des assurances.
La victime ne rapportant pas la preuve d’un quelconque préjudice, il ne sera pas fait droit à la demande.
Sur les demandes accessoires
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la compagnie MACSF, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
M. [D] [U] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la compagnie MACSF à lui payer la somme de 1 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Evalue le préjudice corporel de M. [D] [U], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône ainsi que suit :
- frais divers600 euros
- déficit fonctionnel temporaire795 euros
- souffrances endurées4 000 euros
- déficit fonctionnel permanent3 160 euros
SOIT AU TOTAL8 555 euros
dont il convient de déduire la somme de 700 euros, déjà versée à titre de provision.
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la compagnie MACSF à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [D] [U] :
- la somme de 7 855 euros en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
- la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la compagnie MACSF à payer à M. [U] des intérêts au double du taux de l’intérêt légal assis sur la somme de 7 262 euros du 31 août 2022 au 15 novembre 2022.
Rejette la demande de dommages et intérêts.
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône .
Juge qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision .
Condamne la compagnie MACSF aux entiers dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 7 JUIN DEUX MILLE VINGT-QUATRE
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE