TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU :07 Juin 2024
Président :Monsieur TRUC, Premier Vice Président
Greffier :Madame CRUZ, Greffier
Débats en audience publique le : 12 Avril 2024
GROSSE :
Le 07 Juin 2024
à Me Charlotte BOTTAI
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à Me ...............................................
EXPEDITION :
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à Me ......................................................
N° RG 23/05651 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4FHW
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [P] [J]
né le 30 Juillet 1986 à [Localité 3] (13)
demeurant [Adresse 2]
Madame [X] [B]
née le 23 Février 1987 à [Localité 3] (13)
demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Charlotte BOTTAI de la SELARL BOTTAI-BELLAICHE, avocats au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSE
LA SNC MARIGNAN RESIDENCES
pris en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-Claude SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [J] et Madame [X] [B] ont acquis selon les modalités de la vente en l’état futur d’achèvement une maison à usage d’habitation située [Adresse 2], auprès de la SNC MARIGNAN RESIDENCES.
La réception est intervenue le 19 septembre 2019 et la livraison le 30 septembre 2019.
Se plaignant de désordres et réserves non levées, Monsieur [P] [J] et Madame [X] [B] ont sollicité du juge des référés l’instauration d’une mesure d’expertise.
Par ordonnance de référé de ce siège en date du 15 janvier 2021, une mesure d’expertise a été ordonnée et Monsieur [F] [I] a été désigné en qualité d’expert.
Les opérations d’expertise ont par la suite été déclarées communes et opposables à d’autres parties.
Le 19 juillet 2022, l’expert a sollicité une consignation complémentaire d’un montant de 7421,50 €.
Suivant acte de commissaires de justice en date du 22 novembre 2023, Monsieur [P] [J] et Madame [X] [B] ont assigné en référé la SNC MARIGNAN RESIDENCES aux fins d’obtenir sa condamnation à leur payer une provision de 7 421,50 € et la somme de 1200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
A l’audience du 12 avril 2024, Monsieur [P] [J] et Madame [X] [B] ont maintenu leurs demandes à l’identique, faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leur assignation à laquelle il convient de se reporter.
La SNC MARIGNAN RESIDENCES, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter demande au tribunal de se déclarer incompétent, de les débouter sur le fond de leurs demandes et de les condamner au paiement de de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 7 juin 2024
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la compétence du juge des référés
L’article 789 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522
(…).
En l’espèce, la SNC MARIGNAN RESIDENCES justifie de ce qu’une procédure au fond quant au litige l’opposant à Monsieur [P] [J] et Madame [X] [B] a été engagée par ces derniers suivant assignations des 24 et 26 novembre 2020 et qu’un juge de la mise en état a été désigné. Il est également versé aux débats une ordonnance de sursis à statuer prononcée par ce magistrat dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Dans ces conditions, le juge des référés est incompétent pour accorder la provision sollicitée, demande relevant de la compétence du seul juge de la mise en état dans le cadre de l’instance engagée au fond.
Sur les demandes accessoires :
L’équité n’exige pas de faire droit aux demandes formulées au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [P] [J] et Madame [X] [B] conserveront la charge des dépens de l’instance en référé.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Constatons que le juge des référés n’est pas compétent pour connaître de la demande de provision ;
Disons n’y avoir lieu de faire droit aux demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de Monsieur [P] [J] et Madame [X] [B].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT