TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/11685 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4CAE
AFFAIRE :
S.A. SA D’HLM 3 F SUD (Me Lucile PALITTA)
C/
M. [I] [D]
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l'audience Publique du 04 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 06 Juin 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2024
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2024
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
La S.A. HLM 3 F SUD, venant aux droits de la SA D’HLM SUD HABITAT
Immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le N° 415 750 868
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Lucile PALITTA, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [I] [D]
demeurant [Adresse 1]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 2 novembre 2023, la société anonyme HLM 3F SUD a assigné Monsieur [I] [D] devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, au visa des articles 1709 à 1762 du code civil, aux fins de voir prononcer la résiliation du bail unissant les parties, de voir ordonner l'expulsion de Monsieur [I] [D] avec l'appui de la Force Publique, ainsi que celle de tous occupants de son chef, de voir condamner Monsieur [I] [D] à lui payer la somme de 12.272,62 € au titre des arriérés de loyers et de frais (sous réserve d'intérêts à échoir), somme arrêtée au 27 septembre 2023, cette somme étant assortie des intérêts de droit à compter de l'assignation, de voir condamner Monsieur [I] [D] à lui verser une somme également au montant du loyer et des charges qui aurait été due en cas de continuation du bail, à compter du prononcé du jugement et jusqu'à la libération complète des lieux par l'occupant et remise des clefs, de condamner également Monsieur [I] [D] à lui verser la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société anonyme HLM 3F SUD affirme que par contrat du 1er juin 2015, la société d'HLM SUD HABITAT a donné à bail au défendeur un local brut de béton sis [Adresse 4]. La société anonyme HLM 3F SUD vient désormais aux droits de la société d'HLM SUD HABITAT.
Le bail a été conclu pour trois années, renouvelable par tacite reconduction. Ce bail comportait une clause résolutoire en cas de non-paiement des loyers et charges par le locataire. Un commandement de payer visant ladite clause a été délivré au défendeur par acte d'huissier le 2 février 2021. Il est demeuré infructueux. La demanderesse entend donc voir constater la résiliation du bail et ordonner l'expulsion, outre le paiement des sommes dues.
Monsieur [I] [D], cité dans les formes de l'article 656 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions du demandeur à la lecture de l'assignation.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la procédure :
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résolution du bail :
Si, au dispositif de ses conclusions, la société anonyme HLM 3F SUD sollicite de voir « prononcer » la résiliation du bail, il résulte des moyens qu'elle développe qu'elle entend se prévaloir de la résiliation de plein droit du chef de l'acquisition de la clause résolutoire, après délivrance du commandement de payer.
La prétention de la société anonyme HLM 3F SUD doit donc plus exactement être qualifiée de demande tendant à voir constater la résiliation de plein droit.
En l'espèce, le contrat liant les parties vise une clause résolutoire prenant effet de plein droit deux mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux (page 4).
Le 2 février 2021, la société anonyme HLM 3F SUD a fait commandement par acte d'huissier à Monsieur [I] [D] de lui régler la somme de 7.221,80 €, au titre des arriérés de loyers et charges.
Il n'est pas rapporté la preuve que Monsieur [I] [D] se serait acquitté de son obligation de paiement dans le délai de deux mois suivant ce commandement.
Il convient donc de constater la résiliation de plein droit du contrat litigieux à la date du 3 avril 2021.
L'expulsion de Monsieur [I] [D] des lieux est ordonnée.
Sur les arriérés et l'indemnité d'occupation :
La résiliation étant intervenue de plein droit le 3 avril 2021, il y a lieu de retenir qu'une partie des prétentions aux arriérés de la société anonyme HLM 3F SUD sont en réalité de l'indemnité d'occupation depuis cette date.
Il convient de condamner Monsieur [I] [D] à verser à la société anonyme HLM 3F SUD la somme de 12.272,62 €, au titre des arriérés de loyers, de charges et d'indemnité d'occupation, somme arrêtée au 1er septembre 2023.
Cette somme sera assortie des intérêts de droit à compter du 2 novembre 2023, date de l'assignation valant mise en demeure.
Monsieur [I] [D] sera également condamné à verser, au titre de l'article 1760 du code civil, la somme de 152,30 € mensuellement à la société anonyme HLM 3F SUD, au titre de l'indemnité d'occupation, à compter de la présente décision et jusqu'au départ effectif de Monsieur [I] [D] des lieux occupés et restitution des clefs.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner Monsieur [I] [D], qui succombe aux demandes de la société anonyme HLM 3F SUD, aux entiers dépens.
Il y a lieu de condamner Monsieur [I] [D] à verser à la société anonyme HLM 3F SUD la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
CONSTATE la résiliation de plein droit du contrat de bail du 1er juin 2015 entre les parties à la date du 3 avril 2021 ;
ORDONNE l'expulsion de Monsieur [I] [D] et de tout occupant de son chef des lieux loués sis local [Adresse 3], au besoin avec le concours de la Force Publique ;
CONDAMNE Monsieur [I] [D] à verser à la société anonyme HLM 3F SUD la somme de douze mille deux cent soixante-douze euros et soixante-deux centimes (12.272,62 €) au titre des arriérés de loyers, de charges et d'indemnités d'occupation, arrêtés au 1er septembre 2023 ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2023, date de la mise en demeure ;
CONDAMNE Monsieur [I] [D] à verser la somme de cent cinquante-deux euros et trente centimes (152,30 €) mensuellement à la société anonyme HLM 3F SUD au titre de l'indemnité d'occupation, à compter de la présente décision et jusqu'au départ effectif de Monsieur [I] [D] des lieux occupés et restitution des clefs ;
CONDAMNE Monsieur [I] [D] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [I] [D] à verser à la société anonyme HLM 3F SUD la somme de mille euros (1.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE PRESIDENT