TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU :07 Juin 2024 - délibéré prorogé
Président :Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier :Madame SOULIER, Greffière
Débats en audience publique le : 19 Avril 2024
GROSSE :
Le 07 Juin 2024
à Me Alain GALISSARD
à Me Marc BERNIE
EXPÉDITION :
Le 07 Juin 2024
à M. [J] [U] (expert)
N° RG 24/00690 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4P34
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. SECURE BOAT
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Alain GALISSARD de l’ASSOCIATION GALISSARD A / CHABROL B, avocats au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEUR
Monsieur [O], [A], [C] [F]
né le 10 novembre 1974 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Marc BERNIE de la SELARL BERNIE-MONTAGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DES FAITS
Monsieur [O] [F] a fait l’acquisition d’un navire dénommé [H] de marque SACS modèle REBEL 47 auprès de la société ALLIANCE YATCHS le 24 mai 2022 au prix de 590 000 € TTC.
En juin 2022, il a sollicité de La SAS SECURE BOAT, qui exerce l’activité principale de réparation, location, achat et vente de bateaux et pièces détachées, l’établissement de devis de réparation.
Le 25 juillet 2022, la SAS SECURE BOAT a constaté l’existence de défaut structurel affectant le bateau.
Monsieur [O] [F] a informé son vendeur des désordres affectant le bateau lequel a accepté de prendre en charge le coût des réparations effectuées par la SAS SECURE BOAT.
La SAS SECURE BOAT a effectué plusieurs réparations entre le 1er septembre 2022 et le 5 avril 2023 pour lesquelles elle a émis des factures pour une somme totale de 34 411,16 € dont Monsieur [O] [F] s’est acquitté du paiement.
La SAS SECURE BOAT a émis de nouvelles factures en date du 31 août et 1er septembre 2023 pour une somme de 29 685,61 €.
Le 18 octobre 2023, la SAS SECURE BOAT, par l’intermédiaire de son conseil, a fait délivrer à Monsieur [O] [F] une mise en demeure de paiement.
Monsieur [O] [F] a contesté l’exigibilité des sommes réclamées et a mandaté Monsieur [S] [M], expert maritime, pour procéder à l’examen du bateau au contradictoire des parties.
Le rapport d’expertise du 22 novembre 2023, qui relève l’existence de dysfonctionnements et désordres, est contesté par la SAS SECURE BOAT au motif qu’il ne correspond en rien aux constats contradictoires effectués entre les parties.
Monsieur [E] [X], expert en bateau de plaisance, a établi un document de réponse au procès-verbal d’expertise du 22 novembre 2023.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier en date du 19 février 2024 La SAS SECURE BOAT a fait assigner Monsieur [O] [F] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE et sollicite voir :
-faire interdiction, sous peine d’astreinte de 500 € par jour de retard à Monsieur [O] [F] de procéder à des modifications et travaux sur le navire [H] susceptibles de faire disparaître l’état précis de celui-ci avant son intervention ;
-ordonner la consignation sur un compte séquestre ouvert auprès de la CARPA de [Localité 7] de la somme de 29 685,61 € représentant le montant des factures contestées par Monsieur [O] [F] jusqu’à l’issue du présent litige ;
-ordonner une expertise concernant le bateau ;
-condamner Monsieur [O] [F] au paiement de la somme de 3000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 avril 2024.
À cette date, la SAS SECURE BOAT, représentée par son conseil, réitère les termes de ses conclusions auxquelles il sera renvoyé et sollicite la désignation de Monsieur [P] [K] en qualité d’expert, afin de procéder à l’examen du navire et juger n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens réservés.
Monsieur [O] [F], représenté par son conseil sollicite qu’il soit donné acte aux parties de leur accord quant à la désignation de Monsieur [P] [K] en qualité d’expert et voir dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens réservés.
SUR CE
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 145 du Code de procédure civile prévoit « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ;
Attendu qu’en l’espèce, il s’évince à suffisance des pièces versées aux débats et notamment du rapport d’expertise amiable du 22 novembre 2023, la preuve de la matérialité des désordres visés dans l'assignation ;
Qu’il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile ;
Que conformément au principe légal, cette expertise sera ordonnée aux frais avancés de la SAS SECURE BOAT ;
Que Monsieur [P] [K] sur la désignation duquel les parties se sont accordées, ne figurant pas sur la liste 2024 des experts maritimes de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, ne sera pas désigné ;
Attendu que les dépens sur le sort desquels le juge des référés doit statuer seront laissés à la charge de la SAS SECURE BOAT à la mesure, demandeur à la mesure, sauf décision ultérieure contraire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder :
Monsieur [J] [U]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]4 Mèl : [Courriel 6]
Avec pour mission de :
- Procéder à l’examen du navire de plaisance dénommé [H] de marque SACS modèle REBEL 4 sur son lieu d’amarrage,
- Décrire l’état de ce bateau et, le cas échéant, ses conditions d’immobilisation,
- Examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation en justice et les documents qui sont annexés,
-Se faire remettre tous les documents utiles à la mission notamment le rapport d’expertise amiable dressé sur l’initiative de Monsieur [O] [F] lors de l’acquisition du navire de plaisance dénommé [H], les échanges intervenus entre les parties ainsi que les devis et factures et enfin les rapports amiables de Monsieur [O] [M] et de Monsieur [E] [X] ;
- Décrire les travaux réalisés par la SAS SECURE BOAT et dans l’affirmative indiquer si ces derniers sont conformes aux règles de l’art ;
- Constater les éventuels non-façons, malfaçons et désordres allégués dans les conclusions de Monsieur [O] [F] et en donner l’origine en distinguant entre l’état structurel du bateau, les travaux confiés à la SAS SECURE BOAT et/ou les opérations d’entretien et de maintenance ;
- Dire si les malfaçons alléguées sont la conséquence de l’état du bateau, d’un défaut de conception ou de réalisation et de suivi des travaux ;
- Faire part de son appréciation sur le planning des travaux et de l’incidence sur celui-ci des travaux structurels réalisés par l’entreprise ALLIANCE YATCHS aux frais du vendeur ;
- Prendre connaissance de l’intégralité des factures de la SAS SECURE BOAT en se prononçant sur l’existence, la réalité du coût et l’utilité des travaux décrits sur ses factures ;
- Entendre tout sachant et notamment l’entreprise ALLIANCE YATCHS et l’entreprise SACS ;
- Dire si la SAS SECURE BOAT a manqué à son obligation de conseil à l’occasion de ces interventions ;
- Décrire les préjudices subis par les parties ;
- Dresser un projet d’apurement de compte entre les parties ;
- Plus généralement, faire toute constatations utiles à la parfaite information du tribunal ultérieurement saisi ;
DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du tribunal judiciaire de Marseille afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle ;
DISONS que, sous le contrôle du magistrat chargé du suivi des expertises, l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 155 à 174, 232 à 248, 263 à 284 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert adressera aux parties un pré-rapport en leur laissant 6 semaines pour y répondre éventuellement avant de rendre son rapport définitif ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit en un exemplaire original au greffe de ce Tribunal dans le délai de 8 mois suivant la consignation de la provision, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction de nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties, et en adressera copie aux parties ou à leurs représentants ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de 2 mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion, il adressera un compte rendu aux parties ;
DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert, après en avoir avisé les parties, fera connaître au juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera le cas échéant le versement d'une consignation supplémentaire ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ;
DISONS qu'il pourra recueillir l’avis d’un autre technicien de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappeler qu’il ne sera tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le juge chargé du suivi des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance à la requête de la partie la plus diligente, ou d'office ;
DISONS que la SAS SECURE BOAT devra consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal la somme de 2.000 € H.T à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de 3 mois à compter de la présente décision ;
Dans l’hypothèse où la SAS SECURE BOAT bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, elle serait dispensée du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par demandeur dès que l'expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
REJETONS le surplus des demandes plus amples ou contraires des parties ;
CONDAMNONS La SAS SECURE BOAT aux dépens de l’instance, sauf décision ultérieure contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT