TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/07099 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2G52
AFFAIRE : M. [S] [W] (Me Jérome PIANA)
C/ Compagnie d’assurance MATMUT (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES) ; Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE () ; Association PRO BTP ()
DÉBATS : A l'audience Publique du 12 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Stéphanie BERTHELOT
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 07 Juin 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2024
PRONONCE par mise à disposition le 07 Juin 2024
Par Madame Stéphanie BERTHELOT,
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [S] [W]
né le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6],
Immatriculée à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 1]
représenté par Me Jérome PIANA, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
défaillant
Association PRO BTP, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 février 2020, Monsieur [S] [W], au guidon de son deux-roues, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société MATMUT.
Le Docteur [X], désigné par protocole d’accord amiable, a déposé son rapport le 27 janvier 2022, après avis sapiteur.
Un accord partiel est intervenu entre les parties relativement à l’indemnisation des préjudices de Monsieur [W], hormis pour les postes des pertes de gains professionnels et d’incidence professionnelle.
Par actes d’huissiers de justice signifiés le 13 juillet 2022, Monsieur [W] a fait citer la société MATMUT pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, les préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM DES BOUCHES DU RHONE et l’association PRO BTP.
Par conclusions signifiées le 6 janvier 2023, Monsieur [W] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Pertes de gains professionnels actuels673, 21 euros
B) Préjudices patrimoniaux permanents
- Incidence professionnelle ...................................................200 000 euros
Monsieur [W] demande en outre au tribunal de :
- condamner la société MATMUT à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner la société MATMUT aux entiers dépens dont distraction.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [W] fait valoir que :
- du fait de l’arrêt de travail imputable à l’accident, il a perdu une partie de son treizième mois pour l’année 2019.
- le rapport d’expertise médicale a retenu un préjudice professionnel définitif.
- ce préjudice est extrêmement handicapant du fait de l’activité professionnelle spécifique qu’il exerce.
- les douleurs sont exacerbées par les tâches qu’il accomplit quotidiennement dans son travail.
- il subit une pénibilité accrue et une dévalorisation importante sur le marché du travail.
Par conclusions notifiées le 17 octobre 2022, la société MATMUT ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [W] mais sollicite :
- que Monsieur [W] soit invité à produire une attestation patronale mentionnant le montant net du treizième mois qu’il aurait dû percevoir s’il n’avait pas été accidenté, et celui qu’il a réellement perçu en 2020, et à défaut rejeter sa demande,
- concernant l’incidence professionnelle, juger satisfactoire l’offre de 15 000 euros,
- retrancher le recours des tiers payeurs,
- le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
- l’exclusion de l’exécution provisoire ou sa limitation,
- la distraction des dépens au profit de son conseil.
La société MATMUT considère que :
- s’agissant du treizième mois, les cotisations et charges doivent être déduites.
- s’agissant de l’incidence professionnelle, Monsieur [W] n’est pas dans l’impossibilité d’exercer son métier.
- le déficit fonctionnel n’a d’impact que sur des activités limitativement définies et encore lorsqu’elles sont prolongées ou répétées.
- la médecine du travail a autorisé la reprise de son activité sans restriction ni aménagement du poste occupé.
Les organismes sociaux, bien que régulièrement mis en cause, ne comparaissent pas mais font connaître le montant de leurs débours.
La clôture a été prononcée le 8 mars 2024.
Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’exploit introductif d instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
Lors de l'audience du 12 avril 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l'affaire a été mise en délibéré au 7 juin 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
La société MATMUT ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [W] des conséquences dommageables de l’accident du 21 février 2020.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un arrêt temporaire des activités professionnelles du 21 février au 9 septembre 2020
- un déficit fonctionnel temporaire total du 10 au 11 mars 2020 et le 21 juillet 2020
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 12 mars au 6 avril 2020 avec aide humaine de 4 heures par semaine, puis du 22 juillet au 11 août 2020 avec aide humaine de 4 heures par semaine
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 7 avril au 20 juillet 2020, puis du 12 août au 9 septembre 2020,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 10 septembre 2020 au 21 décembre 2020
- une consolidation au 21 décembre 2020,
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 7%
- des souffrances endurées qualifiées de 3.5/7
- un préjudice esthétique qualifié de 1/7
- répercussions éventuelles des séquelles sur l’activité professionnelle : compte-tenu des lésions séquellaires, il persiste une fatigabilité de la main gauche à l’utilisation prolongée des machines-outils vibrantes ou percutantes et une gêne au niveau du genou gauche lors de l’accroupissement prolongé et le port répété de charges lourdes.
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires
Les pertes de gains professionnels temporaires :
Monsieur [W] expose avoir perdu une partie du treizième mois de l’année 2020.
Depuis le 30 juillet 2018, Monsieur [W] occupe le poste d’ouvrier aide canalisateur au sein de la société GUIGUES.
Son contrat de travail prévoit une prime équivalente à un treizième mois, au prorata temporis de la présence.
Une attestation rédigée par son employeur le 1er décembre 2020 indique que le treizième mois est versé sur la paie de novembre, et que compte-tenu de ses absences, Monsieur [W] a perçu la somme de 541, 97 euros bruts.
La rémunération en 2020 du demandeur s’élevait à 1570 euros bruts mensuels.
En novembre 2019, Monsieur [W] avait perçu la somme de 1 215, 18 euros bruts au titre du treizième mois.
La différence s’élève donc à la somme de 673, 21 euros bruts.
La société MATMUT est fondée à soutenir que de ce montant les cotisations et charges sociales salariales doivent être retranchées.
Dès lors, un abattement de 23% sera appliqué afin de parvenir au montant net, soit 154, 83 euros.
La CPAM des BOUCHES DU RHONE a versé à Monsieur [W] la somme de 7 393, 32 euros, et l’association PRO BTP celle de 1 678, 74 euros au titre d’indemnités jorunalières.
Il n’est pas soutenu que ces sommes devraient venir s’imputer sur le montant du treizième mois.
En conséquence, la société MATMUT sera condamnée à payer la somme de 518, 38 euros à ce titre.
B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents
L’incidence professionnelle :
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap.
En l’espèce, le rapport d’expertise médicale conclut expressément que “compte-tenu des lésions séquellaires, il persiste une fatigabilité de la main gauche à l’utilisation prolongée des machines-outils vibrantes ou percutantes et une gêne au niveau du genou gauche lors de l’accroupissement prolongé et le port répété de charges lourdes”.
Monsieur [W] a continué à occuper le poste d’ouvrier aide canalisateur qu’il exerçait avant l’accident.
Le 1er décembre 2020, le médecin du travail a préconisé d’éviter dans la mesure du possible l’utilisation des machines-outils vibrantes ou percutantes (utilisation occasionnelle), les positions à genoux accroupies prolongées. Il a été considéré que la conduite d’engins était à favoriser, et le port de charges lourdes à limiter à 20 kg.
Or, le travail de Monsieur [W] implique l’utilisation du marteau-piqueur et de la machine à damer pour les tranchées, et l’accroupissement pour poser les canalisations.
Ce poste de travail implique également le port de charges lourdes, ainsi qu’en atteste son chef d’équipe et un collègue de travail.
En considération des séquelles de l’accident, Monsieur [W] est fondé à soutenir qu’il subit une pénibilité accrue au travail.
En revanche, aucun des éléments versés au débat n’établit qu’il subirait une dévalorisation sur le marché du travail.
En effet, il n’a pas changé d’emploi et a été considéré apte à ce poste par le médecin du travail.
Il n’est pas démontré que son déroulé prévisible de carrière serait impacté.
Dès lors, en considération du nombre d’années de travail séparant la consolidation de l’âge prévisible de départ à la retraite, soit 38 années, il convient d’indemniser ce poste de préjudice par l’allocation d’une somme de 76 000 euros.
Les décomptes de débours définitifs des organismes sociaux ne font pas apparaître de versement de prestations déductibles de cette indemnité.
Sur les demandes accessoires
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société MATMUT, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, dont distraction.
Monsieur [W] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société MATMUT à lui payer la somme de 1 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Condamne la société MATMUT à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [S] [W] :
- la somme de 518, 38 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
- la somme de 76 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
- la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône et à l’association PRO BTP.
Juge qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Condamne la société MATMUT aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Jérôme PIANA, avocat, sur son affirmation de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT-QUATRE.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE