TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU :07 Juin 2024
Président :Monsieur TRUC, Premier Vice Président
Greffier :Madame CRUZ, Greffier
Débats en audience publique le : 12 Avril 2024
GROSSE :
Le 07 Juin 2024
à Me Julie ROUILLIER
à Me Benjamin NAUDIN
à Me Frédéric BERGANT
à Me Laure CAPINERO
à Me Alain DE ANGELIS
EXPEDITION :
Le 07 Juin 2024
à M. [C] [K], expert judiciaire
à Me ......................................................
à Me ......................................................
N° RG 23/03674 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3WNL
PARTIES :
DEMANDEREUR
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 16] sis [Adresse 15]
pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet MICHEL DE CHABANNES sis [Adresse 10], agissant en la personne de son représentant légal en exercice,
représentée par Maître Julie ROUILLIER de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉFENDEURS
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 17] sis [Adresse 15]
pris en la personne de son syndic en exercice le cabinet FONCIA SAGI situé [Adresse 22], pris en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
ET ENCORE DANS LA CAUSE RG 24/00431
DEMANDEUR
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 17] sis [Adresse 15]
pris en la personne de son syndic en exercice le cabinet FONCIA SAGI situé [Adresse 22], pris en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEUR
LA S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société DELTA CONCEPT BATIMENT
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
LA S.A.R.L. PAN ARCHITECTURE
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
LA S.A.S. R2M REALISATIONS MAITRISE D’ŒUVRES ASSISTANCE A MA ITRISE D’OUVRAGES
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentées par Maître Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
La Mutuelle des Architectes Français en qualité d’assureur des sociétés R2M et PAN ARCHITECTURE
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
La Société de Gestion Immobilière de la ville de [Localité 19] - SOGIMA
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentées par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocats au barreau de MARSEILLE
LA S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL
dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège, autrement domicilié en son établissement secondaire DEKRA INDUSTRIAL [Localité 19] sis « Domaine de la Vallée verte » [Adresse 8]
régulièrement assignée, non comparante
La société XL INSURANCE COMPANY SE, société de droit étranger venant aux droits de ma société AXA CORPORATE SOLUTION, en sa qualité d’assureur de la société DEKRA INDUSTRIAL
prise en la personne de son représentant légal domiciliée en son établissement secondaire sis [Adresse 13]
régulièrement assignée, non comparante
LA S.A.S. DELTA CONCEPT BATIMENT SAS
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son mandataire judiciaire désigné à la liquidation judiciaire de ladite société Maître [U] [Y], [Adresse 9], désigné suivant jugement du Tribunal de commerce de Salon de Provence du 15 septembre 2022 de conversion en liquidation judiciaire
régulièrement assignée, non comparante
Monsieur [U] [Y] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société DELTA CONCEPT BATIMENT désigné suivant jugement du Tribunal de commerce de Salon de Provence du 15 septembre 2022 de conversion en liquidation judiciaire
demeurant [Adresse 9]
régulièrement assigné, non comparant
*
EXPOSE DU LITIGE
La résidence [Adresse 16], sise [Adresse 15] et cadastrée parcelle [Cadastre 20], section [Cadastre 14] est mitoyenne de la résidence [Adresse 17], occupant la parcelle [Cadastre 21] et dont la construction a été confiée à la société Sogima en qualité de maître de l’ouvrage.
Se plaignant de divers troubles, désordres et désagréments en lien avec ces travaux de construction, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 16] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 17], par acte de commissaire de justice du 2 août 2023, afin qu’une expertise judiciaire soit ordonnée quant à ces troubles de voisinage et que le défendeur soit condamné à lui payer une provision de 5 000 € à valoir sur la réparation de ses préjudices et 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile (instance RG n°23.3674).
Suivant actes de commissaire de justice des 29 et 30 janvier, 1er, 5 février 2024 (instance n° RG 24.431), le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 17] a appelé en garantie les personnes morales suivantes en qualité de participante aux travaux litigieux, d’assureur ou de débitrice d’une garantie :
-la société Sogima
-la société MAF
-la société XL insurance company SE
- la société Dekra industrial
- la société Axa France IARD
- la société Delta concept bâtiment, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Me [U] [Y]
- la société R2M réalisation maîtrise d’œuvres assistance à maîtrise d’ouvrages
- la société Pan architecture.
A l’audience du 12 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 16] a réitéré ses demandes.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 17], par son conseil, a émis protestations et réserves quant à l’expertise sollicitée, demandé que celle-ci soit déclarée commune et opposable à toutes les parties qu’elle a appelées en cause, devant le relever et le garantir de toute condamnation.
Par son conseil, la société Sogima a émis protestations et réserves quant à la demande d’expertise et sollicité le rejet de toute prétention formulée à son encontre.
Les sociétés Pan architecture et R2M Réalisation maitrise d’œuvre assistance à maîtrise d’ouvrages, par leur conseil, ont fait état de leurs protestations et réserves quant aux demandes adverses.
La société Axa France IARD, assureur de la société Delta concept bâtiment, a formulé, par son conseil, protestations et réserves quant à la demande d’expertise et sollicité le rejet de toute prétention à son encontre.
Les sociétés société XL insurance company SE, Dekra industrial et Delta concept bâtiment, cette dernière prise en la personne de M. [U] [Y], son liquidateur judiciaire, régulièrement assignées, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentées.
Il est renvoyé pour plus amples explications aux conclusions des parties soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 juin 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, les instances RG 23.3674 et RG 24.431 seront jointes sous le premier de ces numéros, compte tenu des liens qui les unissent.
Sur la demande relative à l’expertise
Suivant l’article 145 du code de procédure civile ; “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.”
L'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient au juge saisi de l'application de ce texte de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction sans toutefois procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
En l’espèce, les pièces produites par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 16] (documents administratifs relatifs aux travaux engagés, lettres de mise en demeure, procès-verbaux de constat) sont de nature à établir qu’il subit divers troubles et désordres occasionnés par les travaux entrepris sur la parcelle voisine dans le cadre de la construction de la résidence [Adresse 17]. Il justifie ainsi d’un intérêt légitime suffisant pour que soit désigné un expert judiciaire impartial afin que ceux-ci soient examinés au contradictoire de toutes les parties.
La demande de condamnation à des dommages et intérêts provisionnels sera, en revanche, rejetée dès lors que celle-ci suppose un examen sur le fond des responsabilités et garanties qui échappe à la compétence du juge des référés.
De même, seront rejetées les demandes en garantie par tel ou tel intervenant sur le chantier ou assureur, dès lors que celles-ci, relèvent également d’une appréciation du fond du droit qu’il n’appartient pas à la juridiction des référés de connaître.
L’équité n’exige pas, à ce stade de la procédure, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront à la charge des parties les ayant engagés.
Il y a lieu de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Jugeant par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la jonction des instances RG 23.3674 et RG 24.431 sous le premier de ces numéros,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise judicaire.
Désignons :
M. [C] [K]
atelier d'architecture chemal et martin acm
[Adresse 11]
[Adresse 11]
Port. : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 18]
Avec mission de :
- Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment les devis, factures…,
- Se rendre sur les lieux situés [Adresse 15] après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
- Lister les désordres visés dans l’assignation introductive d’instance, les procès-verbaux de constat des 17 juillet, 12 août, 16 septembre 2019, 6 et 7 septembre 2021 et le rapport technique du 18 janvier 2023, cette liste marquant les limites de la saisine de l’expert,
- En indiquer leur nature et leur importance, en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité et/ou la solidité de l’ouvrage et/ou le rendre impropre à sa destination, analyser notamment les travaux de terrassement et de soutènement effectués au niveau de la résidence [Adresse 17] ;
- Les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d'apparition,
- Déterminer l’origine, l'importance, la date d'apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d'investigations employés,
- Indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
- Indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l'aide d'un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
- Donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d'entretien...) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
- Donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 16] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
- Plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
- établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal,
Disons que l’expert commis, saisi par le greffe du tribunal judiciaire de Marseille sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de Marseille, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Marseille par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 16] d’une avance de 4.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Rejetons toute autre demande ;
Laissons les dépens à la charge des parties les ayant engagés.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT