TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU :07 Juin 2024
Président :Monsieur TRUC, Premier Vice Président
Greffier :Madame CRUZ, Greffier
Débats en audience publique le : 12 Avril 2024
GROSSE :
Le 07 Juin 2024
à Me [W] [H]
à Me Marc BERNIE
à Me Florence PUJOL
à Me Constance DRUJON D’ASTROS
à Me Valérie BOISSET-ROBERT
à Me Stéphane CALLUT
EXPEDITION :
Le 07 Juin 2024
à M. [P] [T] [A], expert judiciaire
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 4-23/05552 OPA - N° Portalis DBW3-W-B7H-4EH4
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [K]
né le 21 Juin 1977 à [Localité 9] (13)
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Albert TREVES, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSE
LA S.A.S. COMATER
pris en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Marc BERNIE de la SELARL BERNIE-MONTAGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
ET ENCORE DANS LA CAUSE RG 24/00151
DEMANDERESSE
LA S.A.S. COMATER
pris en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Marc BERNIE de la SELARL BERNIE-MONTAGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEURS
LA S.A.S. AP PRODUCTION
pris en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 12]
représentée par Maître Florence PUJOL de la SELARL PIERRI DE MONTLOVIER ROYNAC - PUJOL, avocats au barreau de GRASSE
la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur de la SAS COMATER
pris en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
LA S.A. MMA IARD en sa qualité d’assureur de la SAS COMATER
pris en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentées par Maître Constance DRUJON D’ASTROS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
LA S.A.R.L. S.C.O.R.P.I.O.N
pris en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Valérie BOISSET-ROBERT de la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Société QBE EUROPE SA/NV en sa qualité d’assureur de Monsieur [J] [E]
pris en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 11]
représentée par Maître Stéphane CALLUT de l’AARPI CABINET DENIS REBUFAT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
LA S.A.S. CETIH DÉVELOPPEMENT
pris en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
régulièrement assignée, non comparante
Monsieur [J] [E]
domicilié chez [Adresse 10]
régulièrement assigné, non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [M] [K] a acquis une maison située [Adresse 2].
Selon devis du 2 juin 2022, il a confié à la SAS COMATER le lot menuiserie aluminium afférent aux portes, fenêtres et baies vitrées.
Le devis définitif a été établi le 22 novembre 2022.
Monsieur [M] [K] a déploré des non-conformités et malfaçons dans la pose des menuiseries.
Un procès-verbal de constat a été établi le 21 juillet 2023.
Par lettre recommandée du 2 août 2023, Monsieur [M] [K] a demandé à la SAS COMATER de procéder à une remise en conformité.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 novembre 2023, Monsieur [M] [K] a assigné en référé la SAS COMATER aux fins d’obtenir une expertise judiciaire pour évaluer la nature et l’origine des désordres.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/05552.
Par actes de commissaire de justice des 15, 16, 18 et 23 janvier 2024, la SAS COMATER a appelé en la cause la SAS AP PRODUCTION, exerçant sous l’enseigne ALU PREFERENCE, la SARL SCORPION, Monsieur [J] [E], la SA QBE EUROPE SA/NV en sa qualité d’assureur de Monsieur [J] [E], la SAS CETIH DEVELOPPEMENT, exploitant la marque BEL’M EXPERIENCE, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la SAS COMATER.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/00151.
A l’audience du 12 avril 2024, Monsieur [M] [K] a maintenu ses demandes.
La SAS COMATER s’est désistée de ses demandes à l’encontre de Monsieur [J] [E] et de la SA QBE EUROPE SA/NV en sa qualité d’assureur de Monsieur [J] [E].
La SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont émis les protestations d’usage.
La SARL SCORPION a émis les protestations et réserves d’usage.
La SAS AP PRODUCTION a émis les protestations et réserves d’usage.
La société QBE EUROPE SA/NV, bien qu’ayant constitué avocat, n’a soutenu aucune conclusion à l’audience.
Monsieur [J] [E], valablement assigné en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu.
La SAS CETIH DEVELOPPEMENT, valablement assignée à personne morale, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 juin 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Il y a lieu d’ordonner la jonction des instances dans l’intérêt d’une bonne justice.
Il y a lieu de constater le désistement de la SAS COMATER à l’encontre de Monsieur [J] [E] et de la SA QBE EUROPE SA/NV en sa qualité d’assureur de Monsieur [J] [E].
Suivant l’article 145 du code de procédure civile,
“s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.”
L'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient au juge saisi de l'application de ce texte de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction sans toutefois procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
En l’espèce, le demandeur justifie de l’existence de désordres par la production d’un procès-verbal de constat du 21 juillet 2023 faisant état notamment d’un défaut d’alignement à la jointure des parcloses, avec un léger jeu visible. Il y a donc lieu de faire faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Les dépens resteront à la charge de Monsieur [M] [K].
Il y a lieu de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Jugeant par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la jonction de la procédure de référé enrôlée sous le numéro RG 24/00151 avec celle enrôlée sous le numéro RG 23/05552 et sous ce dernier numéro,
Constatons le désistement de la SAS COMATER à l’encontre de Monsieur [J] [E] et de la SA QBE EUROPE SA/NV en sa qualité d’assureur de Monsieur [J] [E].
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise judicaire.
Désignons :
M. [P] [T] [A]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Mèl : [Z]
Avec mission de :
- Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment les précédentes expertises, …
- Se rendre sur les lieux situés [Adresse 2] après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
- Lister les désordres visés dans l’assignation et dans le procès-verbal de constat du 21 juillet 2023, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
- En indiquer leur nature et leur importance, en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité et/ou la solidité de l’ouvrage et/ou le rendre impropre à sa destination ;
- Les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d'apparition,
- Déterminer l’origine, l'importance, la date d'apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d'investigations employés,
- Indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
- Indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l'aide d'un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
- Donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d'entretien...) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
- Donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Monsieur [M] [K] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
- Plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
- établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal,
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par Monsieur [M] [K] d’une avance de 4.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Laissons les dépens du présent référé à la charge de Monsieur [M] [K].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT