TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/04449 - N° Portalis DBW3-W-B7G-Z6GD
AFFAIRE : Mme [K] [R] (Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P)
C/ M. L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT (Maître Béatrice DUPUY de l’AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX); Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE ()
DÉBATS : A l'audience Publique du 12 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Stéphanie BERTHELOT
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 07 Juin 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2024
PRONONCE par mise à disposition le 07 Juin 2024
Par Madame Stéphanie BERTHELOT,
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [K] [R]
née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2],
Immatriculée à la sécurité sociale sous le N°[Numéro identifiant 1]
représentée par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, demeurant [Adresse 5], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représenté par Maître Béatrice DUPUY de l’AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 octobre 2019, Madame [K] [R] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule de l’administration pénitentiaire.
Le Docteur [B], désigné par ordonnance de référé du 15 janvier 2021, a déposé son rapport le 5 avril 2022.
Par actes d’huissiers de justice signifiés le 27 avril et 2 mai 2022, Madame [R] a fait citer Monsieur L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT pour qu’il soit condamné à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, les préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM DES BOUCHES DU RHONE.
Madame [R] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers600 euros
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %250 euros
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %500 euros
- Souffrances endurées6 000 euros
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent4 600 euros
SOIT AU TOTAL11 350 euros
Madame [R] demande en outre au tribunal de :
- condamner L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître CHICHE sur son affirmation de droit.
Au soutien de ses prétentions, Madame [R] fait valoir que :
- il ne lui appartient pas de démontrer son absence de faute.
- elle a démarré lorsque le feu est passé au vert, et ce n’est qu’à ce moment là qu’elle a entendu la sirène deux tons du véhicule de l’administration pénitentiaire.
- elle a alors freiné de toutes ses forces afin de respecter la priorité, mais elle était déjà engagée dans le carrefour.
- elle n’a donc commis aucune faute de conduite.
Par conclusions notifiées le 13 octobre 2022, L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT sollicite :
- à titre principal, que Madame [R] soit déboutée de ses demandes, en raison de la faute de conduite commise en ne cédant pas la priorité.
- à titre subsidiaire, la réduction des prétentions émises.
- en tout état de cause, à titre reconventionnel, la condamnation de Madame [R] à lui verser la somme de 11 307, 98 euros, et celle de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
- le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
- la condamnation de Madame [R] aux dépens.
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT fait valoir que :
- au moment de l’accident, le véhicule de l’administration pénitentiaire était en intervention et avait actionné sa sirène et les gyrophares, ce qui est confirmé par le constat amiable d’accident.
- le droit à indemnisation de la requérante a toujours été contesté.
- le véhicule est prioritaire en vertu des articles R 311-1-6.5 et R 415-12 du code de la route. Il était en intervention.
- Madame [R] a commis une faute de nature à exclure son droit à indemnisation.
- les autres véhicules se sont arrêtés, alors que Madame [R] est arrivée à grande vitesse pour le percuter.
- l’accident n’est imputable qu’à la faute exclusive de Madame [R].
- il est fondé à réclamer l’indemnisation du préjudice matériel subi, ainsi que de celui des agents blessés dans l’accident.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas mais fait connaître le montant de ses débours.
La clôture a été prononcée le 8 mars 2024.
Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’exploit introductif d instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
Lors de l'audience du 12 avril 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l'affaire a été mise en délibéré au 7 juin 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
L’article R 415-12 du code de la route dispose, en son alinéa premier, qu’en toutes circonstances, tout conducteur est tenu de céder le passage aux véhicules d'intérêt général prioritaires annonçant leur approche par l'emploi des avertisseurs spéciaux prévus pour leur catégorie.
En l’espèce, les parties s’accordent à reconnaître que l’accident s’est produit à une intersection équipée de feux tricolores, à [Localité 6], à [Localité 7], le 18 octobre 2019.
Le constat amiable d’accident, signé en page 1 par les deux conducteurs, mentionne l’avant gauche du véhicule de Madame [R] a heurté l’arrière droit du véhicule administratif, au milieu de l’intersection.
Dans sa description de l’accident, qui n’a pas été contresignée par l’autre conducteur, Madame [R] a indiqué “j’ai démarré au feu vert lorsque j’ai entendu la sirène et j’ai vu le véhicule A arrivé de ma gauche, j’ai freiné de toutes mes forces mais il m’a percuté à l’avant de mon véhicule de façon latérale de gauche à droite. Le véhicule A a grillé le feu rouge”.
Cette déclaration contredit le schéma et les mentions figurant en page 1 du constat amiable, signé par les deux parties, où il apparaît que le véhicule de Madame [R] a heurté l’arrière du véhicule administratif.
L’emplacement du choc sur le côté arrière droit du véhicule de l’administration est confirmé par la description de ses travaux de réparation.
Madame [R] reconnaît qu’elle a entendu la sirène du véhicule ; ce dernier était donc prioritaire, malgré les feux tricolores.
Le fait qu’elle n’ait pas pu éviter la collision, bien qu’elle ait freiné de toutes ses forces, contredit l’affirmation de Madame [R] selon laquelle elle roulait à allure modérée.
En percutant un véhicule prioritaire qui avait actionné la sirène et le gyrophare, Madame [R] a commis une faute de conduite.
Cette faute est de nature à réduire de moitié son droit à indemnisation.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % d’un mois
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de cinq mois
- une consolidation au 18 avril 2020
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2%
- des souffrances endurées qualifiées de 2,5/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Madame [R], âgée de 27 ans au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires
Les dépenses de santé :
Les frais médicaux et assimilés pris en charge par la CPAM des Bouches du Rhône se sont élevés à la somme de 392, 47 euros.
La victime n’a pas justifié d’autres dépenses restées à charge.
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 600 euros, au vu des éléments produits, soit 300 euros après application du coefficient de réduction.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par xx et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 euros par jour.
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 900 E X 25% = 225 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 900 E X 5 M X 10
% = 450 euros
Total675 euros, soit 337,50 euros après application du coefficient de réduction.
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5 000 euros, soit 2 500 euros après application du coefficient de réduction.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2%.
Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 3 920 euros, soit 1 960 euros après application du coefficient de réduction.
RÉCAPITULATIF
- frais divers300 euros
- déficit fonctionnel temporaire337, 50 euros
- souffrances endurées2 500 euros
- déficit fonctionnel permanent1 960 euros
TOTAL5 097, 50 euros
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur la demande reconventionnelle de L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
L’accident ayant été causé par la faute de conduite de Madame [R], L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT est fondé à lui réclamer l’indemnisation des préjudices subis.
Il est justifié par la production du rapport d’expertise automobile que les dégâts matériels subis par le véhicule administratif se sont élevés à la somme de 9 898, 35 euros.
Par ailleurs, l’ETAT a maintenu la rémunération, pendant leur indisponibilité, des trois agents présents dans le véhicule, et qui ont été blessés.
Le montant de ces traitements est justifié par la production des état liquidatifs correspondants.
Aussi, Madame [R] sera condamnée à payer la somme de 11 332, 28 euros.
Sur les demandes accessoires
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
En considération de la solution adoptée, chacune des parties conservera à sa charge les dépens par elle exposés.
Aucune considération d’équité ne justifie l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Juge que Madame [K] [R] a commis une faute de conduite de nature à réduire de moitié son droit à indemnisation.
Evalue le préjudice corporel de Madame [K] [R], après application du coefficient de réduction, et hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône ainsi que suit :
- frais divers300 euros
- déficit fonctionnel temporaire337, 50 euros
- souffrances endurées2 500 euros
- déficit fonctionnel permanent1 960 euros
TOTAL5 097, 50 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Madame [K] [R] la somme de 5 097, 50 euros en réparation de son préjudice corporel.
Condamne Madame [K] [R] à payer à L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT la somme de 11 307, 98 euros en réparation des préjudices subis.
Rejette les demandes formulées en vertu de l’article 700 du CPC.
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône.
Juge qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision .
Juge que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 7 JUIN 2024 DEUX MILLE VINGT-QUATRE.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE