TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 19/03309 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WGMF
AFFAIRE : Mme [N] [D] épouse [M] (Me Guislaine CIELLE-RAPHANEL)
C/ Compagnie d’assurances AXA FRANCE (Me Charlotte SIGNOURET) ; S.A.S. SABARDU TOURISME (Me Charlotte SIGNOURET) ; S.A. TOURISME ORGANISATION PRODUCTION (Me Roxane CHAMPENIER) ; CPAM DES BOUCHES DU RHONE (Maître Gilles MARTHA ) ; Société MEETING POINT MALTA ( Maître Renaud PALACCI )
DÉBATS : A l'audience Publique du 12 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Stéphanie BERTHELOT
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 07 Juin 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2024
PRONONCE par mise à disposition le 07 Juin 2024
Par Madame Stéphanie BERTHELOT,
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [N] [D] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3],
Immatriculée à la sécurité sociale sous le N°
représentée par Me Guislaine CIELLE-RAPHANEL, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurances AXA FRANCE, dont le siège social est [Adresse 10], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Charlotte SIGNOURET, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. SABARDU TOURISME, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Charlotte SIGNOURET de la SELARL ENSEN AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. TOURISME ORGANISATION PRODUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 6], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Roxane CHAMPENIER, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège sis [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 4]/FRANCE
représentée par Maître Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocats au barreau de MARSEILLE
Société MEETING POINT MALTA, dont le siège social est sis [Adresse 7] / MALTE
représentée par Maître Renaud PALACCI de la SELARL AVOCATS JURIS CONSEIL, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’un voyage organisé acquis auprès de la société SABARDU TOURISME, assurée auprès de la société AXA FRANCE, Madame [N] [M] a été blessée suite à sa chute sur le port de [Localité 8], à MALTE, le 29 avril 2016.
Une expertise amiable a été confiée au Docteur [W] [S], assisté du Professeur [I] en qualité de sapiteur.
L’expert a déposé son rapport le 6 juin 2018.
Considérant que la responsabilité de la société SABARDU TOURISME serait engagée sur le fondement des articles 1231-1 du code civil et L 211- 16 du code du tourisme, Madame [M] a fait citer, par actes d’huissiers de justice des 7 et 14 mars 2019, les sociétés AXA FRANCE IARD, SABARDU TOURISME, et la CPAM DES BOUCHES DU RHONE, sollicitant l’indemnisation des préjudices subis.
Par actes d’huissiers de justice du 5 août 2019, les sociétés AXA FRANCE IARD et SABARDU TOURISME ont appelé en garantie la société TOURISME ORGANISATION PRODUCTION.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 11 octobre 2019.
Par acte d’huissier de justice du 29 juillet 2020, la société TOURISME ORGANISATION PRODUCTION a appelé en garantie la société MEETING POINT MALTA, société de droit étranger.
Cette procédure a été jointe avec l’instance principale le 2 octobre 2020.
Par acte d’huissier de justice du 28 janvier 2022, la société MEETING POINT MALTA a fait citer en garantie la société MALTARAMA LIMITED, société de droit étranger.
Par ordonnance d’incident du 28 octobre 2022, le juge de la mise en état a considéré que le tribunal judiciaire de MARSEILLE était incompétent pour statuer sur les demandes formées par la société MEETING POINT MALTA à l’encontre de la société MALTARAMA LIMITED.
Par conclusions signifiées le 31 août 2021, Madame [M] demande au tribunal de condamner la société SABARDU TOURISME à l’indemniser de son préjudice, au bénéfice de l’exécution provisoire, et de les condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des ses frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
Elle fait valoir que :
- lorsqu’elle s’est dirigée vers les bateaux sur le port de pêche, un câble a été brusquement tendu par un ouvrier, au niveau du sol, provoquant sa chute.
- des témoins ont assisté à sa chute.
- le sol était jalonné de câbles en tout genre, et glissant.
- les voyageurs ont été exposés à un risque de chute.
- l’agence de voyage est soumise à une responsabilité de plein droit, dès lors que l’activité au cours de laquelle le dommage s’est produit était incluse dans le forfait touristique.
- la société SABARDU TOURISME lui a vendu un forfait touristique tout compris.
- la visite du site où l’accident a eu lieu était prévue au forfait.
- la société SABARDU TOURISME est débitrice d’une obligation de sécurité de résultat.
- elle a été exposée à un risque de chute compte-tenu de la configuration des lieux.
- le dommage subi est bien imputable à l’organisation du voyage, compte-tenu de la dangerosité de l’endroit.
- la chute a eu lieu dans le cadre de la visite organisée.
- la visite nécessitait que les voyageurs marchent au milieu des câbles ; il ne s’agit pas d’une initiative délibérée de sa part.
- aucune faute de la victime n’est démontrée.
- le fait qu’un pêcheur tire un câble sur un port de pêche ne revêt pas les caractéristiques de la force majeure.
- elle n’est pas concernée par les actions récursoires engagées.
- la visite du port s’est réalisée dans le cadre d’une visite, et non pas d’un temps libre.
En défense et par conclusions signifiées le 2 février 2021, les sociétés SABARDU TOURISME et AXA FRANCE IARD demandent au tribunal, à titre principal, de rejeter les demandes formées à leur encontre, et, à titre subsidiaire, de condamner in solidum les sociétés TOP OF TRAVEL et MEETING POINT MALTA à les garantir de toutes condamnations.
Elles demandent le rejet de la demande formée au titre de l’assistance par tierce personne temporaire et définitive, et subsidiairement sa limitation, la réduction des demandes indemnitaires.
En tout état de cause, elles réclament la condamnation des ociétés TOP OF TRAVEL et MEETING POINT MALTA à leur verser la somme de 16 000 euros correspondant aux deux provisions versées à Madame [M], l’allocation de la somme de 2000 euros au titre de leurs frais irrépétibles, et les entiers dépens, dont distraction.
Elles avancent que :
- à titre principal, la version de l’article L 211-16 du code du tourisme visée par Madame [M] n’est pas celle applicable au litige.
- le code de tourisme n’institue pas une obligation de garantie universelle.
- la responsabilité du voyagiste ne lui impose pas de veiller à tout moment à la sécurité des clients, y compris dans les actes ordinaires de la vie courante que chacun doit normalement accomplir avec un minimum d’attention.
- Madame [M] ne justifie pas de l’obligation du contrat de voyage qui aurait été inexécutée ou mal exécutée.
- la chute résulte d’une maladresse de Madame [M] qui a fait le choix d’enjamber le câble.
- l’intervention du pêcheur constitue un évènement imprévisible et insurmontable, exonératoire de responsabilité.
- l’imprévisibilité s’apprécie au jour de la conclusion du contrat.
- à titre subsidiaire, la société TOP OF TRAVEL est responsable de plein droit à leur égard, sur le fondement de l’article L 211-16 du code du tourisme, cette disposition ne distinguant pas selon que l’acheteur est professionnel ou consommateur.
- la société SABARDU TOURISME a la qualité d’acheteur du forfait touristique.
- elle n’a pas à caractériser la faute de la société TOP OF TRAVEL.
- la sécurité des voyageurs n’a pas été suffisamment prise en compte.
- elles peuvent invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel commis par la société MEETING POINT MALTA.
Par conclusions signifiées le 15 novembre 2021, la société TOURISME ORGANISATION PRODUCTION (TOP) demande au tribunal, à titre principal, le rejet des demandes formées à son encontre, et, à titre subsidiaire, la réduction des demandes indemnitaires de Madame [M], et à être garantie par la société MEETING POINT MALTA, ainsi que, en tout état de cause, la condamnation de tout succombant à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles, et les entiers dépens.
Elle soutient que :
L’organisation du séjour lui a été confiée et que la société MEETING POINT MALTA est son prestataire local à MALTE. C’est cette dernière qui a organisé les visites et excursions sur place.
Le recours prévu par l’article L 211-16 du code du tourisme n’est susceptible d’être mis en œuvre qu’à charge pour l’agence de voyage de rapporter la preuve de la faute personnellement commise par son prestataire.
La survenance d’un accident n’est pas en soi un évènement constitutif d’une faute du prestataire, susceptible d’engager sa responsabilité à l’égard de l’agence de voyages.
La société SABARDU TOURISME ne peut pas se prévaloir de la qualité d’acheteur au sens de l’article L 211-16 du code de tourisme.
Le tour opérateur n’est pas responsable de plein droit à l’égard de l’agence de voyages.
L’arrêt sur le port de pêche a été organisé par son prestataire local, la société MEETING POINT MALTA.
La sortie et le guide accompagnateur ont été choisis par la société SABARDU TOURISME.
Le guide n’a pas invité les voyageurs à le suivre et à se déplacer sur le quai derrière le marché.
Un temps libre a été laissé aux participants.
L’accident s’est produit pendant ce temps libre, et n’a rien à voir avec l’organisation du voyage.
La cause directe de la chute réside dans le fait de l’employé du port.
La requérante a commis une faute d’imprudence en contournant le marché.
Madame [M] a choisi de se rendre sur le quai du port encombré, alors même qu’il ne s’agissait pas du chemin prévu pour se rendre au marché.
La société MEETING POINT MALTA est tenue à des obligations contractuelles à son égard.
Par conclusions signifiées le 18 novembre 2021, la société MEETING POINT MALTA demande au tribunal, à titre principal, le rejet des demandes formées à son encontre, et, à titre subsidiaire, la réduction des demandes d’indemnisation, ainsi que, en tout état de cause, la condamnation de tout succombant à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, et les entiers dépens.
Elle estime que :
Elle est intervenue en qualité de prestataire local de la société TOP OF TRAVEL, sur un programme pré-établi par la société SABARDU TOURISME et instructions de TOP OF TRAVEL.
Le village de pêcheurs de [Localité 8] est un site incontournable à MALTE.
Elle n’a aucune initiative dans le programme du voyage organisé.
La visite du port de pêcheurs ne présente aucune difficulté particulière.
La chute de Madame [M], dans des circonstances qui ne sont pas clairement identifiées, est accidentelle.
La chute est la conséquence d’une inattention, doublée d’une intervention imprévisible de l’action malencontreuse d’un tiers.
L’accident s’est déroulé sur une période de temps libre.
Les voyageurs conservent une large marge d’autonomie et sont toujours tenus de veiller à leur propre sauvegarde.
Il n’est pas démontré en quoi elle n’aurait pas rempli son obligation.
Aucune faute qui lui serait imputable n’est démontrée.
Par conclusions signifiées le 3 mai 2022, la CPAM DES BOUCHES DU RHONE demande la condamnation in solidum des défenderesses à lui payer la somme de 39 573, 94 euros au titre de ses débours, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, outre la somme de 1 098 euros au titre de l’indemnité forfaitaire et celle de 900 euros au titre des frais irrépétibles, et les entiers dépens, dont distraction.
La clôture a été prononcée le 8 mars 2024.
Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
Lors de l’audience du 12 avril 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré au 7 juin 2024.
MOTIFS
Sur le principe de responsabilité
L’article L 211-16 du code du tourisme, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à l'article L. 211-1 est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ce contrat ait été conclu à distance ou non et que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci et dans la limite des dédommagements prévus par les conventions internationales.
Toutefois, elle peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l'acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure.
En l’espèce, les parties s’accordent à considérer que Madame [N] [M] a fait l’acquisition, auprès de la société SABARDU TOURISME, d’un voyage organisé à prix forfaitaire pour visiter MALTE.
Elle s’est blessée sur le port de pêcheurs de [Localité 8], un câble subitement tendu par un employé du port ou un pêcheur, à 10 cm du sol, l’ayant fait chuter.
L’accident est survenu le deuxième jour du séjour.
Le descriptif des étapes du voyage mentionne un arrêt au village de [Localité 8], en fin de visite.
Madame [T], témoin de l’accident, indique dans son attestation qu’avec plusieurs des voyageurs du groupe, Madame [M] s’est dirigée, sur le port, vers les bateaux.
Elle expose que le quai était encombré de treuils, et qu’au moment où Madame [M] passait au-dessus d’un câble, il s’est tendu d’un coup, « se prenant la cheville gauche ».
Monsieur [X], un autre voyageur, indique que le quai était glissant et encombré de diverses installations métalliques dont des systèmes de câbles et de treuils pour bateaux.
En vertu des dispositions ci-dessus, le voyagiste est tenu à une obligation de sécurité de résultat pour toutes les obligations résultant du contrat, qu’elles soient directement opérées par lui-même, ou par un autre prestataire de service.
Il appartient à Madame [M] de démontrer que la société SABARDU TOURISME a manqué à son obligation de sécurité à l’occasion d’une prestation prévue au contrat.
En l’état des éléments versés au débat, il n’est pas établi qu’une visite guidée du port de [Localité 8] avait été contractuellement prévue.
Les témoins indiquent qu’une dizaine de voyageurs, faisant partie du groupe, s’est dirigée vers les bateaux, après leur descente de l’autocar.
Il n’est pas démontré que la guide professionnelle les accompagnait dans ce déplacement sur le port.
Cette dernière a indiqué que la chute s’est produite durant une période de temps de 25 minutes laissée libre pour les voyageurs.
Aucun des documents produits n’infirme cette version des faits.
L’accident s’est donc produit durant un laps de temps où les voyageurs ont fait le choix d’évoluer, en toute autonomie, sur un port de pêche en activité, alors même que la présence de treuils et câbles au sol ne leur avait pas échappé, ainsi que le confirment les témoins.
Si Madame [M] n’a pas à apporter la preuve d’une faute de l’agence de voyages, il lui appartient cependant de rapporter la preuve du lien de causalité entre son préjudice et la prestation à la charge de la société SABARDU TOURISME.
L’obligation de l’agence de voyage n’implique pas qu’elle veille à tout moment à la sécurité des clients, y compris dans les actes ordinaires de la vie courante.
La chute est survenue alors que Madame [M] était seule maître de son déplacement à pied, lors d’un temps laissé libre aux voyageurs, et alors qu’il n’est nullement établi que la traversée d’un quai, jugé encombré et glissant par les témoins, avait été prévue au forfait touristique.
D’ailleurs, Madame [M] reconnaît que le fait pour un pêcheur de tirer un câble sur le quai n’est pas constitutif en soi d’un fait imprévisible et irrésistible.
Cette chute ne résulte pas de l’inexécution ou de la mauvaise exécution d’une prestation incluse dans le contrat de voyage conclu.
Madame [M] n’est pas fondée à soutenir que les voyageurs auraient été exposés à un risque de chute, la traversée du quai du port n’étant pas expressément prévue contractuellement.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande d’indemnisation.
Corrélativement, les appels en garantie formés par les sociétés SABARDU TOURISME et AXA France IARD deviennent sans objet.
De même, les demandes de la CPAM DES BOUCHES DU RHONE seront rejetées.
Sur la demande de la société AXA FRANCE IARD au titre des provisions versées
La société AXA France IARD réclame la condamnation des sociétés TOPE OF TRAVEL et MEETING POINT MALTA à lui rembourser les provisions versées à hauteur de 16 000 euros à Madame [M], sur le fondement de la subrogation et de la responsabilité contractuelle de droit commun édictée par l’article 1231-1 du code civil.
Toutefois, la société AXA France IARD ne démontre pas la faute que le prestataire choisi par son assurée aurait commise, et le lien de causalité avec la chute de Madame [M].
Dès lors, cette demande sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %.
Madame [M], succombant à l'instance, ne pourra pas voir accueillie sa demande formée à ce titre.
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application de ces dispositions au bénéfice des autres parties.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, chacune des parties conservera à sa charge les dépens par elle exposés.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation.
Rendue nécessaire au regard de l'ancienneté du litige, l'exécution provisoire du présent jugement, compatible avec la nature de l'affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déboute Madame [N] [M] de ses demandes formées contre les sociétés SABARDU TOURISME et AXA France IARD.
Juge sans objet les recours en garantie formulés par les sociétés SABARDU TOURISME et AXA France IARD à l’encontre des sociétés TOURISME ORGANISATION PRODUCTION et MEETING POINT MALTA.
Déboute la société AXA France IARD de sa demande de remboursement des provisions versées, formée à l’encontre des sociétés TOP OF TRAVEL et MEETING POINT MALTA.
Juge sans objet le recours en garantie formulé par la société TOURISME ORGANISATION PRODUCTION à l’encontre de la société MEETING POINT MALTA.
Déboute la CPAM DES BOUCHES DU RHONE de ses demandes en paiement.
Rejette les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Juge que chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle exposés.
Ordonne l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT-QUATRE.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE