TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 19/12524 - N° Portalis DBW3-W-B7D-W7BT
AFFAIRE : M. [X] [L] (Me Jean louis MALBEC)
C/ MATMUT (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES)
DÉBATS : A l'audience Publique du 07 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 04 Juin 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2024
PRONONCE par mise à disposition le 04 Juin 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [X] [L]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Jean louis MALBEC, avocat au barreau de MARSEILLE
LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES, CNIEG,dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean Louis MALBEC, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Me Céline NOUAILLE, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la MATMUT,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
la Caisse d’Assurance Maladie des Industries Electriques et Gazières, CAMIEG, [Adresse 4]
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 11 septembre 2014, M. [X] [L] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la MATMUT. Son propre assureur (la Cie AMV), mandaté à cet effet, a pris des dispositions pour parvenir à l’indemnisation amiable de la victime. Il lui a versé une première provision et l’a fait examiner par le Dr [F] qui l’a vu à plusieurs reprises et a par ailleurs sollicité l’avis sapiteur du Pr [B]. Lorsque le Dr [F] a déposé son rapport définitif, la Cie AMV a formulé des offres Monsieur [L] les a refusées et a saisi le Juge des Référés. Selon ordonnance prononcée le 29 novembre 2017, une mesure d’expertise médicale a été instaurée et confiée en les termes du mandat habituel au Docteur [I] [O]. Par ailleurs une indemnité provisionnelle supplémentaire de 9.000 € a été accordée au Requérant. Le Dr [O] a accompli sa mission et déposé son rapport daté du 25 juillet 2018.
Par actes d’huissier délivrés les 28 octobre et 5 novembre 2019, M. [X] [L] et la Caisse Nationale de Retraite des Industries Électriques et Gazières (CNIEG) ont assigné la MATMUT (en présence de la CAMIEG) pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Par décision du 13 avril 2021 le juge de la mise en état a :
-rejeté la demande d’expertise complémentaire présentée par Monsieur [L],
-ordonné une nouvelle expertise médicale en aggravation de la victime et commis à cet effet le Docteur [O]
-accordé à M. [L] la somme de 6.000 € à titre de provision complémentaire à valoir sur
l’indemnisation de ses dommages (si bien qu’il a désormais perçu des provisions totalisant 17.750,00 €).
Le Docteur [O], ayant déposé ses rapports, M. [X] [L] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers4961,79 €
- Tierce personne temporaire5830 €
I-B) Préjudices patrimoniaux permanents
- Frais de transport6216,61 €
- Adaptation de logement2692,80 €
- Pertes de gains professionnels futurs134 376,46 €
- Incidence professionnelle 91 458,73 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (cumul initial et aggravation)
- Déficit fonctionnel temporaire total329 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 %1609,50 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 %2153,25 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %449,50 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %1740 €
- Souffrances endurées28 000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent14 245 €
- Préjudice esthétique permanent1000 €
- Préjudice d’agrément5000 €
- Préjudice sexuel2500 €
- Préjudice moral20 000 €
La Caisse Nationale de Retraite des Industries Électriques et Gazières (CNIEG) sollicite le versement de la somme de 274 059,22 € en remboursement de ses débours portant sur la pension d’invalidité à hauteur de 50 % selon l’imputablité qu’elle soutient à ce niveau depuis la mise en invalidité de M. [L] intervenue le 1er mars 2018.
M. [X] [L] demande en outre au tribunal de :
- condamner la MATMUT à lui payer la somme de 13 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner la MATMUT aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 10 janvier 2023, la MATMUT ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [L], mais demande au tribunal de :
Entériner les conclusions du Dr [O] aussi bien au titre du préjudice initial qu’au titre de celui aggravé,
Juger que concernant les dommages en aggravation, la MATMUT ne sera tenue d’en réparer que 50%,
Déclarer satisfactoires les diverses offres d’indemnisation ci-dessous rappelées formulées aussi bien au titre des dommages initiaux qu’au titre de ceux aggravés,
Frais de transports 3637,44 €
A.T.P. 4016 €
Frais post-consolidation rejet
F.L.A. 2692,80 €
PGPF, perte de primes et AIL rejet
IP et incidence retraite 2500 €
DFT 4359,25 €
S.E. 9450 €
DFP 10 500 €
P.E.P. 400 €
P.A. 2500 €
Préjudice sexuel, au principal rejet
Préjudice moral rejet
Retrancher le recours des tiers-payeurs des postes de préjudice sur lesquels ils doivent s’imputer,
selon les modalités ci-dessus rappelées,
Tenir compte des provisions globales de 17.750 € déjà versées à M. [L],
Concernant le recours de la CNIEG, Débouter cet organisme de ses diverses prétentions après avoir Jugé qu’il ne rapporte pas la preuve du lien de causalité direct et certain entre le placement
en invalidité de M. [L] et le fait dommageable,
Juger que les provisions substantielles déjà reçues par la victime constituent une circonstance justifiant que le Tribunal juge que l’exécution provisoire ne saurait être prononcée, à tout le moins en totalité.
Refuser de faire application de l’article 700 du CPC au profit de M. [L] et de la CNIEG,
Déclarer commune et opposable aux autres organismes sociaux appelés en la cause le Jugement à intervenir
Statuer ce que de droit sur le sort des dépens qui seront distraits au profit de la Selarl LESCUDIER & Associés, Avocat en la cause, qui y a pourvu
La CAMIEG n’est pas représentée.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
La MATMUT expose que si elle doit indemniser M. [X] [L] des conséquences dommageables de l’accident du 11 septembre 2014 en intégralité en ce qui concerne le préjudice initial, en revanche, elle n’est tenue qu’à hauteur de 50 % en ce qui concerne l’aggravation. De fait, le Dr [O] a expressément considéré que : « Nous rappellerons au Tribunal que tous les postes d’aggravation ci-dessous définis sont à imputer pour moitié aux seules conséquences de l’accident du 11/09/2014 comme précédemment exposé dans notre premier rapport ». La MATMUT sera donc condamnée à indemniser intégralement le préjudice initial de M. [X] [L] et à hauteur de 50 % en ce qui concerne le préjudice en aggravation.
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes des rapports d’expertises, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
Concernant le préjudice initial :
Consolidation : 11/09/2016
PGPA:
Du 15/10/2014 au 15/05/2015
Du 16/05/2015 au 11/09/2016 (imputable à 50% )
DFTT :
Du 30/09/2014 au 03/10/2014
Du 08/09/2015 au 09/09/2015 (imputable pour 50%)
DFTP :
Du 11/09/2014 au 29/09/2014 et du 04/10/2014 au 04/12/2014, au taux de 50%
Du 05/12/2014 au 16/05/2015, au taux de 33%,
Du 17/05/2015 au 11/06/2016, au taux de 10%
Pretium Doloris : 3,5/7
Préjudice Esthétique : Néant
DFP : 7%
Assistance par Tierce Personne :
1 heure 30 du 11/09/2014 au 29/09/2014 et du 04/10/2014 au 04/12/2014,
4 heures par semaine du 05/12/2014 au 16/05/2015.
Frais d’aménagement à domicile : Travaux d’aménagement de la salle de bain à 50% imputable.
Préjudice sexuel : Retenu.
Concernant l’aggravation :
Date d’aggravation : 26/07/2019.
Consolidation : 03/02/2021.
PGPA : Néant
DFTT : Du 02/02/2020 au 07/02/2020.
DFTP :
Du 08/02/2020 au 08/03/2020, au taux de 50%.
Du 09/03/2020 au 09/05/2020, au taux de 33%.
Du 10/05/2020 au 10/07/2020, au taux de 25%.
Du 11/07/2020 au 03/02/2021, au taux de 10%.
DFP : Inchangé
Nouveau pretium doloris : 3,5/7.
Nouveau Préjudice Esthétique : 0,5/7
Préjudice d’Agrément : Inchangé.
Incidence Professionnelle : Inchangée.
Tierce Personne :
1 heure 30 par jour tous les jours de la semaine pour la période à 50%.
4 heures par semaine pour la période à 33 %.
Sur la base de ces rapports, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [X] [L] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais de transport :
Il est bien justifié sur ce point :
- du 11/9/14 au 11/9/16 : 2313,09 €
- du 26/7/19 au 3/2/21 : 1485,84 € + 1162,86 € = 2648,70 € /2 (pondération de 50%) = 1324,35€
soit la somme totale de 3637,44 €.
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 211 heures (arrondi) concernant le préjudice initial et de 80 heures (arrondi) en concernant l’aggravation. Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 20 € sera retenu. Le préjudice de M. [X] [L] s’élève ainsi à la somme suivante :
211 heures + 80 heures/2 (pondération de 50 %) = 5020 €
I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents :
Les frais de transport et dépenses de santé restées à charge :
M. [L] vise la période comprise entre le 11 septembre 2016 et le 25 juillet 2019 et celle comprise entre le 4 février 2021 et la date de ses dernières conclusions. M. [L] sera nécessairement débouté sur ce point, du seul fait qu’il s’agit de soins provisoires postérieures aux deux consolidations dont ni la nécessité, ni l’imputabilité à l’accident n’ont été retenues par l’expert.
Les frais de logement :
Il sera bien alloué sur ce point la somme demandée de 2692,80 € admise par la MATMUT.
Les pertes de gains professionnels futurs :
Les pertes de gains professionnels futurs indemnisent la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage. Le demandeur était gestionnaire technico administratif en CDI au sein de la société ENEDIS lors de l’accident. A l'issue de la première expertise médicale sur préjudice initial, le Dr [O], a déclaré la victime consolidée en date du 11/09/16 en retenant comme répercussion sur la sphère professionnelle : -arrêt de travail complet du 15/10/14 (date qui devait être la date de reprise après l'arrêt de travail initial de l'intervention chirurgicale antérieure à l'accident) au 15/05/15, -arrêt de travail du 16/05/15 au 11/09/16 + reprise à mi-temps thérapeutique durant cette période à imputer à hauteur de 50% à l'accident -incidence professionnelle : l'avis de la médecine du travail avec les restrictions qui ont été émises lors de la consultation du 05/10/16 qui sont à imputer pour moitié aux conséquences de l'accident. L'avis de la médecine du travail repris en page 5 des conclusions d'expertise était le suivant "apte à la reprise à mi temps thérapeutique. Aménager le poste de travail avec un fauteuil muni d’un appui lombaire et cervical".
Or, M. [L] en arrêt de travail ininterrompu depuis la consolidation initiale jusqu’au 2 mars 2018, a fait l’objet d’une mise en invalidité rétroactive à compter du 2 mars 2018 (notification du27 juillet 2018). La médecine du travail impute ce placement en invalidité par la pathologie ostéoarticulaire rachidienne occasionnant une réduction des capacités fonctionnelles de Monsieur [L] des 2/3 justifiant son placement en invalidité de catégorie 2. Cette pathologie est imputable, pour 50 %, à l'accident. La mise en invalidité est bien imputable à hauteur de 50 % à l’accident du 11 septembre 2014.
La position des salariés Enedis est basée sur trois critères : le Groupe Fonctionnel (GF), le Niveau de Rémunération (NR) et l'Echelon (E). A la date de l'accident (11 septembre 2014), Monsieur [L] était classé en : GF 8 - NR 135 Echelon 6. Monsieur [L] a été pénalisé dans son activité professionnelle dans la mesure où il n'a pas bénéficié d'avancement en raison de son accident à ta suite de son changement de poste forcé par ses séquelles. Depuis le 1 er mars 2018, il est en invalidité de catégorie 2 de sorte qu'il a été contraint de cesser toute activité professionnelle. Compte tenu de la progression moyenne de Monsieur [L] antérieurement à son accident il est bien démontré qu’il aurait atteint en fin de carrière la classification NR 170 Echelon 12 à raison en moyenne d'un NR tous les 3 ans. Il convient de retenir le mode de calcul revendiqué par le demandeur exposé ainsi qu’il suit :
total net annuel sans l’accident de 31.437, 76 €, soit 696.870, 35 € pour la période de septembre
2016 à novembre 2018 (22 ans et 2 mois) ; il convient de déduire la pension d'invalidité que
versera la CNIEG durant la même période fixée à la somme de 548.118, 44 €.
31.437, 76 € x 22 ans et 2 mois = 696.870, 35 € Créance de la CNIEG[1] (Pension d'invalidité versée jusqu'en 2038) (100%) 548.118, 44 € soit Solde PGPF (100%) :148.751,91€
[1]
soit : Solde PGPF (50%) :74.375,96 €
Concernant les pertes annexes relatives aux primesd'intéressement, des participations, et de l’aide au logement, les calculs proposés par le demandeur seront retenus; il est ainsi dû 21312,50 € au titre des interssements et participations et 38688 € au titre de l’aide au logement.
Soit TOTAL cumulé : 134 376,46 €.
L’Incidence Professionnelle :
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap. Dès lors que la créance de ta CNIEG a été absorbée en totalité par l'indemnisation due par la compagnie d'assurance la MATMUT au titre des pertes de gains professionnels, aucune nouvelle imputation ne peut intervenir sur l'incidence professionnelle. Compte tenu de son âge, combiné à ses compétences professionnelles et de l’ampleur et de la nature de ses séquelles, ce préjudice spécifique et distinct sera justement indemnisé à hauteur de 15 000 €; le tribunal de retenant pas la méthode de calcul revendiqué par le demandeur.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [X] [L] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 875 € par mois (montants arrondis).
1er rapport :
- déficit fonctionnel temporaire total : 145 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 1174,50 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % : 1559,91 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 1136,80 €
2ème rapport :
- déficit fonctionnel temporaire total : 174 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 435 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % : 593,34 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 449,50 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 603,20 €
Total Final 6271,25 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 3,5/7 concernant les deux périodes (dout la seconde sur 50%), seront indemnisées par le versement de la somme globale de 15 000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 7 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 14 245 €.
Le préjudice esthétique :
Estimé à 0,5/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 1000 €.
Le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto.
Au vu des documents produits, le préjudice d’agrément est justifié par la nature et la localisation des séquelles entravant la pratique du footing, du paddle et du VTT . Il sera évalué à la somme de 3000 €.
Le préjudice sexuel :
L’expert a retenu un préjudice concernant le positionement limité en la matière; il sera justement indemnis éà hauteur de 800 €.
Le préjudice moral :
Les éléments et arguments développés sur ce point par le demandeur relèvent des indemnisations déjà allouées au titre des souffrances en durées, du préjudice d’agrément et du DFP; l’accident n’a pas généré de préjudice moral spécifique et distinct. Le demandeur sera nécessairement débouté sur ce point.
RÉCAPITULATIF
- dépenses de santé restées à charge et certains frais de transportsdébouté
- frais de transports admis3637,44 €
- frais de logement2692,80 €
- tierce personne temporaire 5020 €
- pertes de gains professionnels futurs134 376,46 €
- incidence professionnelle15 000 €
- déficit fonctionnel temporaire6271,25 €
- souffrances endurées15 000 €
- préjudice sexuel800 €
- déficit fonctionnel permanent14 245 €
- préjudice esthétique permanent1000 €
- préjudice d’agrément3000 €
- préjudice moraldébouté
TOTAL201 042,95 €
PROVISION A DÉDUIRE17 750 €
RESTE DU183 292,95 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur la demande de la Caisse Nationale de Retraite des Industries Électriques et Gazières (CNIEG) :
La Caisse Nationale de Retraite des Industries Électriques et Gazières (CNIEG) sollicite la somme de 274 059,22 € en remboursement de ses débours portant sur la pension d’invalidité à hauteur de 50 % . La MATMUT s’oppose à cette demande en faisant valoir qu’elle ne produit aucun élément d’ordre médical pouvant établir un lien de causalité direct et certain entre le placement en invalidité et l’accident du 11 septembre 2014.
Or, tel n’est pas le cas, puisque comme il a été précédamment précisé, l’avis médical tendant au placement en invalidité concerne bien par nature des lésions et séquelles causées par l’accident sous couvert de la minoration de 50 %. La MATMUT sera donc condamnée à payer à la Caisse Nationale de Retraite des Industries Électriques et Gazières (CNIEG) la somme de 274 059,22€.
Sur les demandes accessoires :
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la MATMUT, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
M. [X] [L] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la MATMUT à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la MATMUT qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [X] [L] des conséquences dommageables de l’accident du 11 septembre 2014 ;
Evalue le préjudice corporel de M. [X] [L],hors débours de la CAMIEG, ainsi qu’il suit :
- dépenses de santé restées à charge et certains frais de transportsdébouté
- frais de transports admis3637,44 €
- frais de logement2692,80 €
- tierce personne temporaire 5020 €
- pertes de gains professionnels futurs134 376,46 €
- incidence professionnelle15 000 €
- déficit fonctionnel temporaire6271,25 €
- souffrances endurées15 000 €
- préjudice sexuel800 €
- déficit fonctionnel permanent14 245 €
- préjudice esthétique permanent1000 €
- préjudice d’agrément3000 €
- préjudice moraldébouté
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la MATMUT à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [X] [L] :
- la somme de 183 292,95 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
- la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute M. [X] [L] du surplus de ses demandes;
Condamne la MATMUT à payer à la Caisse Nationale de Retraite des Industries Électriques et Gazières (CNIEG) :
- la somme de 274 059,22 € en remboursement de la rente invalidité suivant minoration de 50%,
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CAMIEG et à la Caisse Nationale de Retraite des Industries Électriques et Gazières (CNIEG) ;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la MATMUT aux entiers dépens (incluant le coût de l’expertise judiciaire médicale);
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 4 JUIN DEUX MILLE VINGT- QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT