TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 21/06861 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZBC7
AFFAIRE : M. [J] [X] (Me Paul-Victor BONAN)
C/ M. [U] [C] (défaillant)
DÉBATS : A l'audience Publique du 07 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 04 Juin 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2024
PRONONCE par mise à disposition le 04 Juin 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [J] [X]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 8], demeurant [Adresse 7]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
représenté par Me Paul-Victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur [U] [C],
demeurant [Adresse 3]
défaillant
Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO) dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en sa délégation régionale sise [Adresse 6], en la personne de son représentant légal y domicilié, Intervenant volontaire
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 8 mai 2017 , M. [J] [X] a été victime d’un accident de la circulation causé par M. [U] [C], conducteur d’un véhicule non assuré.
Par acte d’huissier délivré le 11 juin 2021, M. [J] [X] a assigné M. [U] [C] pour qu’il soit condamné, en présence du FGAO, à réparer le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [M], ayant déposé son rapport, M. [J] [X] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Pertes de gains professionnels actuels16 492,36 €
- assistance tierce personne temporaire4875 €
I-B) Préjudices patrimoniaux permanents
- Incidence professionnelle et Pertes de gains professionnels futurs629 000 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire total2574 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 %1237,50 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %3605,25 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %122,10 €
- Souffrances endurées15 000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent48 000 €
- Préjudice esthétique permanent4500 €
- Préjudice d’agrément74 000 €
SOIT AU TOTAL799 406,21 €
dont il convient de déduire la somme de 30 000 €, déjà versée à titre de provision.
M. [J] [X] demande en outre au tribunal de :
- condamner M. [U] [C] à lui payer la somme de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonner que la décision à intervenir soit opposable au FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE et à la CPAM des Bouches du Rhône,
- condamner M. [U] [C] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 19 juin 2023, le FGAO qui intervient volontairement, ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [J] [X] mais sollicite :
- le débouté concernant la demande portant sur le préjudice des pertes de gains professionnels futurs,
- la réduction des autres prétentions émises,
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire du FGAO.
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de condamner M. [U] [C] à indemniser M. [J] [X] des conséquences dommageables de l’accident du 8 mai 2017 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un arrêt temporaire des activités professionnelles du 8/5/17 au 31/1/18 et du 1/11/18 au 10/1/19
- un déficit fonctionnel temporaire total de 78 jours
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % de 75 jours
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 437 jours
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 37 jours
- assistance tierce personne temporaire de 195 heures
- une consolidation au 24/1/19
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 12 %
- des souffrances endurées qualifiées de 4,5/7
- un préjudice esthétique permanent qualifié de 2/7
- sur le plan professionnel, on peut retenir une fatigabilité douloureuse accrue lors des activités soutenues sollicitant les deux membres inférieurs
- préjudice d’agrément retenu pour le ski;
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [J] [X] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 195 heures. Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 20 € sera retenu. Le préjudice de M. [J] [X] s’élève ainsi à la somme suivante : 195 heures x 20 € = 3900 €
Les pertes de gains professionnels temporaires :
le Docteur [M] a retenu pour Monsieur [X] un arrêt temporaire des activités professionnelles (ATAP) imputable de manière directe et certaine à l’accident survenu le 08 mai 2017 pour les périodes suivantes : du 08/05/2017 au 31/01/2018 et du 01/11/2018 au 10/01/2019.
Monsieur [J] [X] travaillait en tant que saisonnier : pendant les périodes estivales, Monsieur [J] [X] travaillait comme serveur et comme aide skiman en hiver; il était au chômage entre ces périodes. Au regard des pièces produites, il est possible d’évaluer un revenu moyen mensuel de 1600 €. Ainsi, le demandeur aurait perçu concernant la période d’ATAP de 12 mois, des revenus à hauteur de 19 200 €; déduction faite des indemnités journalières versées par l’organisme social à hauteur de 6307,64 €, il existe un solde de préjudice de 12 892,36 €;
I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents :
L’incidence professionnelle et les pertes de gains professionnels futurs :
Monsieur [J] [X] expose qu’il avait projeté de s’inscrire au monitorat de ski pour l’année 2017/2018. Il considère qu’un moniteur de ski gagne environ 5.000 euros par mois en moyenne et qu’ainsi, il aurait perçu, pendant la période de décembre à avril soit pendant cinq mois, environ 25.000 euros (5.000 euros / mois x 5); il revendique le différentiel. Monsieur [J] [X] produit plusieurs éléments probants confirmant cette intention d’orientation professionnelle.
Il convient de rappeler que dans la mesure où le demandeur n’était pas moniteur de ski avant l’accident, ni même en formation sur ce point, alors qu’il avait 23 ans, la demande concernant ce poste de préjudice ne peut se fonder que sur la perte de chance. Concernant le chiffrage précité de la rémunération, il n’est étayé par aucun élément. En retenant un salaire net moyen annuel de 2500€ sur 4 mois, le différentiel subi serait de 3600 € annuel, soit sur 37 ans la somme de 133200€. Dans la mesure où le demandeur n’était pas en formation de moniteur de ski et qu’il n’invoque aucune qualification ou diplôme en la matière, la perte de chance sera justement fixé à hauteur de 25%. En conséquence, il sera alloué au demandeur la somme de 33 300 € sur ce poste de préjudice.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [J] [X] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis).
- déficit fonctionnel temporaire total : 2340 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 1125 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 3277 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 111 €
Total 6853 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 4,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 15 000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 12 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 30 600 €.
Le préjudice esthétique :
Estimé à 2/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 4000 €.
Le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto.
Au vu des documents produits, le préjudice d’agrément est justifié par la nature et la localisation des séquelles entravant la pratique du ski. Il sera évalué à la somme de 20 000 €.
RÉCAPITULATIF
- pertes de gains professionnels actuels12 892,36 €
- assistance tierce personne3900 €
- déficit fonctionnel temporaire6853 €
- pertes de gains professionnels futurs33 300 €
- souffrances endurées15 000 €
- déficit fonctionnel permanent30 600 €
- préjudice esthétique permanent4000 €
- préjudice d’agrément20 000 €
TOTAL126 545,36 €
PROVISION A DÉDUIRE30 000 €
RESTE DU96 545,36 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [U] [C], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
M. [J] [X] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner M. [U] [C] à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Reçoit l’intervention volontaire du FGAO;
Condamne M. [U] [C] à indemniser M. [J] [X] des conséquences dommageables de l’accident du 8 mai 2017 ;
Evalue le préjudice corporel de M. [J] [X], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit :
- pertes de gains professionnels actuels12 892,36 €
- assistance tierce personne3900 €
- déficit fonctionnel temporaire6853 €
- pertes de gains professionnels futurs33 300 €
- souffrances endurées15 000 €
- déficit fonctionnel permanent30 600 €
- préjudice esthétique permanent4000 €
- préjudice d’agrément20 000 €
EN CONSÉQUENCE :
Condamne M. [U] [C] à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [J] [X] :
- la somme de 96 545,36 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
- la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône et au FGAO;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne M. [U] [C] aux entiers dépens;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE
4 JUIN DEUX MILLE VINGT- QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT