TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 19/09069 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WWAV
AFFAIRE : Mme [G] [N] veuve [S] (Me Virgile REYNAUD)
C/ FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OLIGATOIRES DE DOMMAGES (la SELARL ABEILLE & ASSOCIES)
DÉBATS : A l'audience Publique du 07 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 04 Juin 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2024
PRONONCE par mise à disposition le 04 Juin 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [G] [N] veuve [S]
née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 3]
représentée par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO) dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en sa délégation régionale sise [Adresse 9], en la personne de son représentant légal y domicilié, Intervenant volontaire
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
la MUTUELLE DU SOLEIL,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
prise en la personne de son représentant légal
défaillante
la MUTUELLE DES MOTARDS,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
la société LOW COST RENT, S.A.R.L.
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Mme [G] [N] veuve [S] fait valoir qu’elle a été victime le 14 octobre 2015 à [Localité 10], comme piéton, d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule dont le conducteur ne laissait pas ses coordonnées et qui apparaitra par la suite comme appartenant à la société LOW COST RENT, assurée auprès de la Mutuelle des Motards.
Par acte d’huissier délivré le 8 août 2019, Mme [G] [N] veuve [S] a initialement assigné le FGAO pour qu’il soit condamnée à réparer le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Par exploits d’huissiers ultérieurs, Mme [G] [N] veuve [S] appelait dans la cause la société LOW COST RENT et la Mutuelle des Motards; les instances étaient jointes.
Le Docteur [X], désigné par ordonnance de référé du 6 avril 2017 (confirmée en appel), ayant déposé son rapport, Mme [G] [N] veuve [S] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers480 €
- Assistance tierce personne temporaire1206 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 %775 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 30 %610 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %2133 €
- Souffrances endurées7000 €
- Préjudice esthétique temporaire1000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent9600 €
- Préjudice esthétique permanent2000 €
- Préjudice d’agrément5000 €
SOIT AU TOTAL29 804 €
dont il convient de déduire la somme de 5000 €, déjà versée à titre de provision.
Mme [G] [N] veuve [S] demande en outre au tribunal de :
- lui allouer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonner le doublement des intérêts au taux légal (article L211-13 du code des assurances),
- dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître [D] [T] sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 24 mars 2020, le FGAO demande au tribunal de :
Déclarer l’action de Madame [N] veuve [S] irrecevable puisque non conforme aux dispositions de l’article 421-14 du Code des assurances et ce, comme exposé aux motifs des présentes.
Constater que le FGAO intervient volontairement à la présente procédure et lui en donner acte,
Dire n’y avoir lieu à aucune condamnation du concluant en vertu des dispositions de l’article R.421-15 du Code des assurances,
Constater que le propriétaire du véhicule impliqué savoir la société LOW COST ainsi que son assureur la Mutuelle des Motards sont identifiés
En conséquence
Dire et juger qu’il appartient à Madame [N] veuve [S] d’attraire à la cause tant le propriétaire du véhicule impliqué, la société LOW COST, que son assureur, la Mutuelle des Motards.
Dire et juger qu’il appartient à la Mutuelle des Motards de prendre en charge l’indemnisation du préjudice corporel de Madame [N] veuve [S] et ce compte tenu de l’obligation subsidiaire du Fond (article L.421-1 du Code des assurances).
Condamner la Mutuelle des Motards à rembourser au Fonds le montant de la provision versée à Madame [N] veuve [S] d’un montant de 5.000 €.
Statuer ce que droit en ce qui concerne la réclamation formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Laisser à la charge de la victime ou du Trésor public les dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées le 12 février 2021, la société LOW COST RENT et la Mutuelle des Motards demandent au tribunal de :
A titre principal
Mettre la société LOW COST RENTAL hors de cause faute de preuve que son scooter soit biencelui qui fut impliqué dans l’accident.
A titre subsidiaire
Y VENIR les tiers payeurs produire le montant de leur recours ;
CONSTATER que le droit à indemnisation n’est pas contesté ;
EVALUER le préjudice de la requérante à 14.679,50€
RAMENER les prétentions de la requérante au titre des frais irrépétibles à de plus justes proportions ;
DEDUIRE le montant des provisions reçues ;
Compte tenu des conséquences manifestement excessives induites,
DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire du FGAO.
Sur le droit à indemnisation :
Il résulte des débats et de l’examen des pièces produites qu’il est établi que Mme [G] [N] veuve [S] a bien été victime le 14 octobre 2015 à [Localité 10], comme piéton, d’un accident de la circulation causé par un scooter. Contrairement à ce que prétendent la société LOW COST RENT et la Mutuelle des Motards, le scooter a été clairement identifiée par son immatriculation sans doute possible; le fait que le scooter au rait été restitué au loueur, la société LOW COST RENT sans présenter de dégâts et sans déclaration d’accident du locataire ne permet nullement de remettre en cause son identification, dans la mesure où un choc d’scooter avace un piéton n’entraine pas nécessairement de dégradation du véhicule tout au contraire et qu’il n’est pas étonnant qu’un locataire se soit abstenu de ldéclarer l’accident. De manière superfétatoire, on relèvera que dans un courrier du 7 novembre 2015 faisait valoir que le locataire en caue ne lui avait pas restitué le véhicule. Il s’en suit que société LOW COST RENT et la mutuelle des motards seront solidairement condamner à indemniser Mme [G] [N] veuve [S] des conséquences dommageables de l’accident du 14 octobre 2015.
La mutuelle des motards sera condamnée à payer au FGAO la somme de 5000 € au titre du remboursement de la provision versée à Mme [G] [N] veuve [S].
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % de 31 jours
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 30 % de 61 jours
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 640 jours
- assistance tierce personne temporaire de 67 heures
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 6%
- des souffrances endurées qualifiées de 3/7
- un préjudice esthétique temporaire qualifié de 2/7 sur 3 mois
- pas de préjudice esthétique permanent qualifié
Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [G] [N] veuve [S] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 480 €, au vu des éléments produits.
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 67 heures.
Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 18 € sera retenu. Le préjudice de Mme [G] [N] veuve [S] s’élève ainsi à la somme suivante : 67 heures x 18 € = 1206€
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [G] [N] veuve [S] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis).
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 465 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % : 549 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 1740 €
Total2754 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 3/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 6000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
Fixé par l’expert à 2/7 sur 3 mois, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 900 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 6%. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 7260 €.
Le préjudice esthétique :
Il n’a pas été retenu par l’expert; le demandeur relève que l’expert a cependant noté une formation sous cutanée de 30 mm et de 5 mm d’épaisseur d’allure fibrosée et persistance hématome du tissu graisseux outre une discrète induration séquelleaire d’un hématome situé à la face antéro-externe; ces éléments séquellaires sont effectivement très légèrement disgracieux; ce préjudice sera justement indemnisé à hauteur de 1000 €.
Le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto. L’expert n’a pas retenu de préjudice de cet ordre.
Au vu des documents produits, le préjudice d’agrément est justifié par la nature et la localisation des séquelles entravant la pratique du vélo et de la randonnée. Il sera évalué à la somme de 3000€.
RÉCAPITULATIF
- frais divers480 €
- assistance tierce personne1206 €
- déficit fonctionnel temporaire2754 €
- souffrances endurées6000 €
- préjudice esthétique temporaire900 €
- déficit fonctionnel permanent7260 €
- préjudice esthétique permanent1000 €
- préjudice d’agrément3000 €
TOTAL22 600 €
PROVISION A DÉDUIRE5000 €
RESTE DU17 600 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
Aucune offre n’a été formulée; cette absence d’offre n’est justifié par aucun élément particulier déterminé au vu des faits de l’espèce et de l’évidente implication du véhicule assuré par la mutuelle des motards; le rapport d’expertise date du 24 janvier 2019; le délai pour formuler une offre a expiré au 14 juillet 2020. La mutuelle des motards sera donc condamnée à payer à Mme [G] [N] veuve [S] le montant correspondant au double des intérêts au taux légal sur la somme de 22 600 € sur la période comprise entre le 14 juillet 2020 et le 4 juin 2024.
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société LOW COST RENT et la mutuelle des Motards, parties succombantes, seront condamnées solidairement aux entiers dépens de la présente procédure.
Mme [G] [N] veuve [S] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner solidairement la société LOW COST RENT et la mutuelle des Motards à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Reçoit l’intervention volontaire du FGAO;
Condamne solidairement la société LOW COST RENT et la mutuelle des Motards à indemniser Mme [G] [N] veuve [S] des conséquences dommageables de l’accident du 14 octobre 2015 ;
Condamne la mutuelle des motards à payer au FGAO la somme de 5000 € au titre du remboursement de la provision versée à Mme [G] [N] veuve [S];
Evalue le préjudice corporel de Mme [G] [N] veuve [S], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit :
- frais divers480 €
- assistance tierce personne1206 €
- déficit fonctionnel temporaire2754 €
- souffrances endurées6000 €
- préjudice esthétique temporaire900 €
- déficit fonctionnel permanent7260 €
- préjudice esthétique permanent1000 €
- préjudice d’agrément3000 €
EN CONSÉQUENCE :
Condamne solidairement la société LOW COST RENT et la mutuelle des Motards à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [G] [N] veuve [S]:
- la somme de 17 600 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
- la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamnela mutuelle des Motards à payer à Mme [G] [N] veuve [S]:
- le montant correspondant au double des intérêts au taux légal sur la somme de 22 600 € sur la période comprise entre le 14 juillet 2020 et le 4 juin 2024;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône et la mutuelle du Soleil;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne solidairement la société LOW COST RENT et la mutuelle des Motards aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Virgile Reynaud , avocat, sur son affirmation de droit;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 4 JUIN DEUX MILLE VINGT- QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT