TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 20/00718 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XFXI
AFFAIRE : M. [C] [G] (Maître Jérôme MOULET de la SELARL MOULET MARTY AVOCATS)
C/ COMMUNE DE [Localité 3] (la SELARL SINDRES GILBERT)
DÉBATS : A l'audience Publique du 07 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 04 Juin 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2024
PRONONCE par mise à disposition le 04 Juin 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [C] [G]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jérôme MOULET de la SELARL MOULET MARTY AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
la COMMUNE DE [Localité 3],
représentée par son Maire en exercice, domicilié
[Adresse 4]
représentée par Maître Gilbert SINDRES de la SELARL SINDRES GILBERT, avocats postulant au barreau de MARSEILLE et Me PHELIP, avocat plaidant au barreau de PARIS
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Par assignation du 10 décembre 2019, M. [C] [G] a fait citer la commune de [Localité 3] , en demandant au tribunal de :
CONSTATER que le navire KOTICHKA appartenant à M. [G] a fait naufrage le 11décembre 2017 alors qu’il était amarré dans la zone de mouillage et d’équipement léger de [6] ;
CONSTATER que l’expertise judiciaire a révélé qu’une rupture de la chaine fille permettant l’amarrage du navire était à l’origine du naufrage ;
PAR SUITE,
DIRE ET JUGER qu’il appartenait à la commune de [Localité 3] d’assurer l’entretien et de vérifier la solidité des moyens de mouillage mis à la disposition des usagers de la zone de mouillage et
d’équipements légers de [6]
DIRE ET JUGER que la commune de [Localité 3] a commis une faute en n’assurant pas l’entretien des moyens de mouillage et d’amarrage mis à la disposition des usagers de la zone de mouillage et d’équipements légers de [6]
EN CONSEQUENCE,
CONDAMNER la commune de [Localité 3] à payer à M. [G] la somme de 33.500 EUROS au titre de la perte totale du S/Y KOTICHKA
CONDAMNER la commune de [Localité 3] à payer à M. [G] la somme de 20.000 EUROS au titre du préjudice de jouissance lié à l’impossibilité d’utiliser le S/Y KOTICHKA suite au naufrage
CONDAMNER la commune de [Localité 3] à payer à M. [G] la somme de 4.000 EUROS
au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la commune de [Localité 3] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 23 janvier 2023, la commune de [Localité 3] demande au tribunal de :
Dire et juger Monsieur [G] mal fondé en ses demandes et l’en débouter.
Constater que la preuve de la matérialité des faits n’est pas rapportée.
Subsidiairement constater l’absence de toute faute de la Commune.
Constater que seules des fautes de Monsieur [G] sont à l’origine du sinistre et de nature, subsidiairement, à exonérer la Commune de toute condamnation.
En conséquence, rejeter les demandes de Monsieur [G].
A titre infiniment subsidiaire, constater le caractère partiellement injustifié et en tout cas excessif des sommes réclamées.
Condamner Monsieur [G] au paiement d’une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DU JUGEMENT :
M. [C] [G] expose qu’il est propriétaire d’un voilier de type Jeanneau espace 1000 amarré dans la Zone de Mouillage et d’équipements légers de la calanque de [6] au titre d’une autorisation d’occupation temporaire annuelle et que ce navire a fait naufrage le 11 décembre 2017 alors qu’il était amarré sur son emplacement habituel dans la Calanque de [6]. Pour l’expert Delta Consult intialemenr requis par M. [C] [G], le naufrage de ce navire résulterait ainsi d’un défaut d’entretien des moyens d’amarrage et de mouillage de la Zone de Mouillage et d’Equipements Légers de [6]. Or au titre de l’article 1.3. de l’Arrêté d’Autorisation d’Occupation Temporaire du 2 août 2004, la Ville de [Localité 3] est dans l’obligation d’assurer « l’entretien et l’exploitation des ouvrages et outillages existants et notamment les moyens d’amarrage et de mouillage ».
Par Ordonnance du 9 novembre 2018, le Tribunal de grande instance de Marseille ordonnait une
expertise judiciaire et commettait M. [F] [X] pour y procéder. M. [C] [G] fait valoir que l’Expert indique que le naufrage du S/Y KOTICHKA s’expliquait par la rupture de la chaine fille permettant d’amarrer le navire dans la Zone de mouillage.
La commune de [Localité 3] fait valoir que les conclusions provisoires émises par l’Expert judiciaire dans le cadre de son rapport préliminaire n’ont donné lieu à aucune discussion contradictoire car Monsieur [G] n’ a pas réglé la consignation complémentaire ordonnée par le Tribunal, de sorte que Monsieur [X] a déposé son rapport en l’état. Or la Commune a adressé dans les délais à l’Expert judiciaire un dire aux termes duquel elle contestait de manière circonstanciée l’hypothèse retenue par ce dernier ; faute de paiement de la consignation par Monsieur [G], ce dernier n’y a pas répondu et n’a pas tenu comptes
de la nouvelle pièce qui y étaient jointe. La commune de [Localité 3] fait valoir que son expert du cabinet TGS avait conclu que la cause du naufrage ne pouvait être déterminée. La commune de [Localité 3] évoque le rapport dressé le 25 février 2019, par Monsieur [P], agent assermenté de la zone de mouillage et d’équipement léger (ZMEL) de [6] indique:
« Après avoir récupéré le mouillage au grappin, à la localisation précise de l’emplacement ou était amarré le « Kotichka », j’ai pu constater les faits suivants :
- Deux chaines, toujours en bon état ce jour sont toujours reliées à la chaîne mère. Elles ne présentent pas de traces d’usure importante, ce malgré la présence de concrétions. L’une d’elle est toutefois en meilleur état (20 % d’usure pour la chaîne tribord alors que la chaîne bâbord est de 40 % d’usure) - Ces deux chaines sont reliées entre elles par deux manilles, dites de surface, posées par le propriétaire, et en mauvais état (80 % d’usure) mais toujours arrimées. Ces deux manilles sont reliées à un appareil de type « émerillon ». Rien n’a été observé au-dessus de cet émerillon. Pas de trace de bout ni de bouée ».
Par ailleurs, la commune de [Localité 3] fait valoir qu’il ressort de la vidéo prise par le cabinet APPLISUB, juste avant le renflouement du KOTICHKA que l'amarre arrière tribord est sectionnée (elle pend au niveau tableau arrière du bateau) et que la chaîne bâbord est en place, en arrière-plan. Ces constatations concordent avec les planches photographiques du rapport d’inspection établi par TSM3D . Sur le reste de la vidéo, nous relevons que la chaîne fille tribord est en très bon état, a contrario des bouts du propriétaire et que la chaîne fille relie bien la chaîne mère, solidement arrimée au fond, à la bouée de surface. Enfin, elle fait état de ce qu’une inspection sous-marine des amarres du navire en cause a eu lieu 9 mois avant le naufrage et qu’il a été relevé un mouillage en bon état.
L’expert [X] a notamment estimé que : Sous l'effet conjugué de la forte houle et du vent très violent, le navire "KOTICHKA" a dérivé vers la rive de la calanque de [6], traînant avec lui la bouée de son mouillage arrière qui n'était plus retenue par sa chaîne; sur la vidéo fournie par [R] [D], il est visible que les deux amarres arrière sont toujours reliées à la bouée qui a dérivé. [M] [U] a produit principalement deux enregistrements vidéo pris à l'occasion des opérations de renflouement: - l'une concerne un mouillage en bon état avec sa bouée qui flotte et la chaîne fille intacte jusqu'à la chaîne mère; - en revanche sur l'autre enregistrement figurent: - la bouée marquée "KORICHKA" crevée gisant à côté de l'épave avec les brins cassés des amarres, - une très longue chaîne composite qui manifestement comportait un "shunt" destiné à en régler la longueur, et qui est rompu. C'est cette rupture, sous l'effet de la tension excessive provoquée par les effets du vent et de la houle, qui a causé la dérive fatale du voilier vers la côte. Il est à noter que cette chaîne composite n'a rien en commun avec le tronçon de chaîne double à émerillon figurant sur les photographies produites dans le rapport de [J] [P] du 25 février 2019. Suite à une rupture d'un élément de la chaîne fille du mouillage arrière, le navire a dérivé jusqu'à la côte où il a été drossé contre les roches. faute d'une intervention rapide refusée par les services de secours, la coque s'est éventrée sur les roches et le voilier a coulé.
Or, la chaîne fille du mouillage arrière relève bien de la responsabilité de la ville de [Localité 3]. Nonobstant les observations formulées par la ville de [Localité 3] pour contester toute responsabilité dans la survenance du sinistre, il résulte de l’examen des pièces produites et des considérations combinées qui précèdent qu’il est établi que la ville de [Localité 3] est bien responsable du sinistre en cause. La ville de [Localité 3] sera donc condamnée à indemniser M. [C] [G] du préjudice subi à la suite du naufrage de son bateau intervenu le 11 décembre 2017.
La valeur de 26 800 € estimée par l’expert judiciaire sera retenue. Faute de pièces produites concernant le paiement effectif des frais de stationnement et de destruction, ces demandes seront réjétées. Concernant le trouble de jouissance allégué, celui-ci est bien établi dans son principe; concernant son évaluation, au vu de l’absence d’élément pertinents susceptibles de justifier le quantum réclamé, celui-ci sera justement évalué à 6000 €.
Sur les demandes accessoires :
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
la commune de [Localité 3] sera condamnée à payer à M. [C] [G] la somme de 1500 € en application de l’article 700 du CPC;
La commune de [Localité 3] supportera les dépens, incluant le coût de l’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi;
Déclare la commune de [Localité 3] responsable du naufrage du bateau de M. [C] [G] survenu le 11 décembre 2017;
Condamne la commune de [Localité 3] à payer à M. [C] [G] :
- la somme de 26 800 € au titre de son préjudice matériel;
- la somme de 6000 € au titre du préjudice moral;
Déboute M. [C] [G] du surplus de ses demandes;
Condamne la commune de [Localité 3] à payer à M. [C] [G] la somme de 1500€ en application de l’article 700 du CPC;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la commune de [Localité 3] aux dépens (incluant le coût de l’expertise judiciaire);
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 4 JUIN DEUX MILLE VINGT- QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT