TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/08124 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2IVD
AFFAIRE : M. [D] [P] (Me Cyril SALMIERI)
C/ M. [X] [E] (défaillant)
DÉBATS : A l'audience Publique du 07 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 04 Juin 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2024
PRONONCE par mise à disposition le 04 Juin 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [D] [P]
né le [Date naissance 6] 1997 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3]
N° sécurité sociale: [Numéro identifiant 1].
représenté par Me Cyril SALMIERI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur [X] [E]
né le [Date naissance 4] 1998, demeurant [Adresse 5]
défaillant
AIG EUROPE SA,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Lugdivine SANCHEZ de la SELARL JURISBELAIR, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
la MUTUELLE DU SOLEIL,
dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
M. [D] [P] fait valoir qu’il a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société AIG EUROPE le 25 novembre 2020. Il expose qu’il était passager à bord du véhicule conduit par Madame [T], qui circulait [Adresse 11] sur la voie de droite lorsque la porte coulissante de la camionnette conduite par Monsieur [E] qui circulait sur la voie de gauche s’est ouverte et a été projetée brutalement sur le véhicule de Madame [T] (en raison d’une forte rafale de vent, la portière coulissante de la camionnette de transport immatriculée [Immatriculation 9] s’est décrochée et est tombée sur le flanc gauche du véhicule de Madame [T] qui a tenté d’éviter le choc, sans succès). La MAIF qui intervenait dans le cadre de la convention IRCA a contesté la matérialité de l’accident.
Par acte d’huissier délivré le 26 juillet 2022, M. [D] [P] a assigné M. [X] [E] et la société AIG EUROPE pour obtenir la réparation, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, du préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [S], initialement désigné dans un cadre amiable, ayant déposé son rapport, M. [D] [P] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers600 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %220 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %1032 €
- Souffrances endurées5400 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent4400 €
M. [D] [P] demande en outre au tribunal de :
- condamner la compagnie AIG EUROPE SA à verser à Monsieur [D] [P] la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts du fait de sa mauvaise attitude et de sa mauvaise foi,
- Juger que ces sommes porteront intérêts à compter du 31 août 2021, (5 mois après la date où la compagnie a été informée de la date de consolidation de la victime) et jusqu’à la date où le présent jugement sera rendu,
- condamner la société AIG EUROPE à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société AIG EUROPE aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Cyrile SALMIERI sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 20 mars 2023, la société AIG EUROPE demande au tribunal:
JOINDRE la présente procédure RG 22/08124 avec l’instance intentée par Madame [J] [T] à l’encontre de la compagnie AIG EUROPE et enrôlée sous le numéro RG n° : 22/08128,
A titre principal,
JUGER ’en l’état des fausses déclarations, le droit à indemnisation de Monsieur [P] contesté,
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER Monsieur [P] à régler la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
LE CONDAMNER aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
REDUIRE l’indemnisation des différents postes de préjudice de Monsieur [P] à la somme de 6702,50€,
DEBOUTER Monsieur [P] de sa demande de condamnation au doublement des intérêts,
A titre infiniment Subsidiairement,
PRONONCER que la sanction du doublement des intérêts devra intervenir à compter du 8 juillet 2022 jusqu’au présent jugement à intervenir,
DEBOUTER le requérant de toutes autres demandes, fins et conclusions,
DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
La société AIG EUROPE conteste la matérialité des faits au motif que la porte coulissante du véhicule qu’elle assure n’a pu s’en désolidariser, sachant que la vitesse du vent se limitait à 26 Km/h et que ce véhicule présentait déjà des dégradations sur la porte latérale avant le 25 novembre 2020. Pour autant, le demandeur produit un constat contradictoire clair et précis concernant le dérouelment d es faits à savoir le décrochage de la porte coulissante du véhicule assuré par AIG EUROPE. Par ailleurs la vitesse moyenne du vent de 26 Km/h se situe au niveau 4 de l’échelle de Beaufort, non négligeable, sachant qu’il y avait aussi des rafales de l’ordre de 42 Km/h. En définitive l’argumentaire développé en défense ne permet aucunement de remettre en cause la version du demandeur dûment confirmée par le constat amiable contradictoire établi avec le chauffeur du véhicule assuré par la société AIG EUROPE.
Il convient de condamner la société AIG EUROPE à indemniser M. [D] [P] des conséquences dommageables de l’accident du 25 novembre 2020 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 22 jours
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 258 jours
- une consolidation au 31 août 2021
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2 %
- des souffrances endurées qualifiées de 2/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [D] [P] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les dépenses de santé :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 600 €, au vu des éléments produits.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [D] [P] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900€ par mois (montants arrondis).
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 165 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 774 €
Total939 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 3920 €.
RÉCAPITULATIF
- frais divers600 €
- déficit fonctionnel temporaire939 €
- souffrances endurées4000 €
- déficit fonctionnel permanent3920 €
TOTAL9459 €
PROVISION A DÉDUIRE1000 €
RESTE DU8459 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
La résistance abusive de la société AIG EUROPE n’est pas caractérisée; le demandeur sera débouté de sa demande de dommages-intérêts formulée de ce chef.
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société AIG EUROPE, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
M. [D] [P] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société AIG EUROPE à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Condamne la société AIG EUROPE à indemniser M. [D] [P] des conséquences dommageables de l’accident du 25 novembre 2020 ;
Evalue le préjudice corporel de M. [D] [P], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 9459 €;
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société AIG EUROPE à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [D] [P] :
- la somme de 8459 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
- la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute M. [D] [P] du surplus de ses demandes;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône et la mutuelle du Soleil ;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la société AIG EUROPE aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Cyril SALMIERI , avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE
4 JUIN DEUX MILLE VINGT- QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT