TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 3 - CONSTRUCTION
DU 04 Juin 2024
Dossier N° RG 22/00276 - N° Portalis DB3D-W-B7G-JKPV
Minute n° : 2024/155
AFFAIRE :
[W] [J] C/ [H] [U]
JUGEMENT DU 04 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Annabelle SALAUZE, Vice-Présidente, statuant à juge unique
Greffière lors des débats : Madame Cécile CARTAL
Greffière lors de la mise à disposition: Madame Peggy DONET
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Mars 2024
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2024
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Me Gwendoline DEL DO
Me Laurence JOUSSELME
Délivrées le 04 Juin 2024
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [J], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Gwendoline DEL DO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [U], exerçant sous l’enseigne ESTAB demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Laurence JOUSSELME, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
**
FAITS, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Propriétaire d’un appartement situé route de [Localité 4] à [Localité 3], Monsieur [W] [J] a confié à Monsieur [H] [U] exerçant sous l’enseigne ESTAB, des travaux d’électricité et de plomberie selon deux devis du 20 février 2017, l’un d’un montant de 5994,54 euros, intégralement réglé, et l’autre d’un montant de 2004 euros pour lequel une somme de 1000 euros a été versée.
Evoquant le non achèvement des travaux, ayant débutés au mois de juillet 2017, Monsieur [W] [J] a mis en demeure Monsieur [H] [U] par lettre du 03 février 2021, puis lui a fait adresser une sommation interpellative le 6 août 2021. Il a ensuite fait dresser un constat d’huissier listant les travaux restant à effectuer, le 21 septembre 2021.
Se plaignant d’un abandon de chantier de la part de l’artisan, Monsieur [W] [J] a fait assigner le 05 janvier 2022 Monsieur [H] [U] devant le tribunal judiciaire de Draguignan en résolution du contrat.
Selon ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 31 janvier 2023, il sollicite du tribunal de :
- Déclarer sa demande recevable et bien fondée et en conséquence
- Prononcer la résolution des deux contrats de travaux confiés à Monsieur [H] [U], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne ESTAB suivant devis N°831/17 du 20.02.2017 et devis n0832/17 du 20.02.2017
- Condamner Monsieur [H] [U] à verser à Monsieur [J] les sommes suivantes :
○ 6994,54 € à titre de dommages et intérêts pour inexécution du contrat liant les parties ;
○ 6093.26 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre du surcout de reprise
○ 33 600 € de dommages et intérêts en réparation de la perte de loyer résultant de l’inexécution de Monsieur [U] [H].
- Condamner Monsieur [H] [U] à lui payer la somme de 3000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, fondées sur les articles 1217, 1222 et 1231-1 du code civil, il fait valoir que le créancier peut faire exécuter lui-même une obligation dans un délai raisonnable en cas d’inexécution ; que la preuve de cette inexécution est rapportée par la production du procès-verbal de constat et l’inaction de Monsieur [U] malgré la mise en demeure qui lui a été signifiée en 2021 ; que sont également produit des devis attestant d’un coût de reprise des malfaçons estimé à 13087,80 €, ce qui correspond à un surcoût par rapport au somme déjà réglée de 6093,23 dont il est demandé réparation ; qu’enfin, l’appartement devait être loué mais est inhabitable depuis 2017, qu’il en résulte un préjudice qui, en se fondant si la valeur locative de l’appartement, équivaut à une somme de 8400 € par an, soit 33600 €.
En réponse aux moyens soulevés en défense tenant à l’inertie du maître d’ouvrage qui aurait empêché les travaux d’être exécutés, il indique que l’abandon de chantier est parfaitement caractérisé, et que c’est à Monsieur [U] de démontrer qu’il a été empêché par le requérant d’exécuter son obligation.
Selon ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 13 octobre 2022, Monsieur [H] [U] sollicite du tribunal de :
- Dire et juger Monsieur [J] infondé en toutes ses prétentions ;
- Débouter Monsieur [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions comme étant infondées
En tout état,
- Condamner Monsieur [J] au paiement d’une somme de 3000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Laurence JOUSSELME, avocat aux offres de droit.
Au soutien de ses prétentions, il souligne que quatre années se sont écoulées entre juillet 2017 et la sommation interpellative du 06 aout 2021, et que l’interruption des travaux résulte du fait que le chantier était bloqué par la maçonnerie car le plaquage n’avait pas été réalisé ; qu’il a par ailleurs rencontré des problèmes de santé ayant mené à son placement en invalidité et à la cessation d’activité de l’entreprise au mois de novembre 2021.
Le défendeur fournit deux attestations émanant d’un électricien et d’un plombier l’ayant accompagné en fin d’année 2019 sur le chantier et ayant constaté l’impossibilité de procéder aux travaux. Il estime que l’abandon de chantier n’est pas caractérisé car motivé par une cause étrangère et la faute du maître de l’ouvrage. Il soutient que les préjudices allégués ne sont pas établis, puisque le constat d’huissier produit démontre que d’autres entreprises sont intervenues, et s’agissant du préjudice locatif, que les pièces produites pour l’évaluer ne correspondent pas au bien en question.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
La clôture des débats a été ordonnée le 20 novembre 2023, l’affaire a été évoquée à l’audience du 19 mars 2024 et mise en délibéré au 4 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la résolution des contrats :
Au terme de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte des articles 1224 et 1227 du code civil que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ; celle-ci peut toujours être demandée en justice. Elle met fin au contrat, les parties étant tenues, selon l’article 1229 du code civil, à restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre.
L’article 1217 du code civil prévoit la possibilité, pour la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, de provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l'inexécution. Le même article précise que les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
L’article 1231-1 du code civil dispose : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».
Il leur appartient de démontrer l’existence d’une inexécution suffisamment grave pour justifier une résolution du contrat, ou l’octroi de dommage et intérêts pour manquement aux obligations contractuelles.
En l’espèce, le requérant justifie du paiement intégral du devis pour le poste électricité, et du paiement de 1000 euros sur la somme totale de 2000 euros fixée au devis pour le poste plomberie.
Il produit par ailleurs un constat d’huissier en date du 07 septembre 2021, qui permet de constater que ces travaux s’inscrivaient dans le cadre d’un projet de rénovation globale d’un appartement, destiné selon le demandeur à la location, et que les travaux confiés à Monsieur [U] sur les postes électricité et plomberie ne sont pas terminés. Ce constat a été précédé de l’envoi d’une mise en demeure le 03 février 2021 et d’une sommation interpellative le 06 août 2021.
Il est ainsi démontré, et non contesté, que les travaux sont inachevés, l’abandon de chantier sur une longue période étant susceptible de caractériser l’inexécution grave de son obligation par le cocontractant et entraîner la résolution du contrat.
Monsieur [H] [U] estime que cette inexécution ne peut lui être reprochée car le retard pris sur le chantier par les autres corps de métiers ne lui permettait pas d’achever le travail commencé ; il invoque par ailleurs son invalidité ayant conduit à une cessation d’activité au 30 novembre 2021, et assure en avoir informé le requérant.
Le demandeur rappelle à juste titre que la charge de la preuve de la cause externe d’une inexécution d’une obligation contractuelle pèse sur celui qui s’en prévaut.
En l’occurrence, le défendeur invoque la tardiveté de la sommation interpellative délivrée au mois d’août 2021, pour un chantier ayant débuté au mois de juillet 2017, comme élément démontrant que le retard dans l’inexécution ne lui est pas imputable. De fait, si cet argument est insuffisant à démontrer l’impossibilité pour le défendeur d’exécuter les travaux, un tel délai reste particulièrement étonnant, étant souligné que si Monsieur [J] soutient avoir tenté au préalable un rapprochement amiable, il ne justifie que d’une mise en demeure envoyée le 3 février 2021, soit trois ans et demi après le commencement des travaux.
Monsieur [U] verse surtout aux débats deux attestations d’un artisan électricien et d’un artisan plombier, tous deux indiquant l’avoir accompagné sur le chantier en fin d’année 2019, mais n’avoir pu intervenir car les travaux de maçonnerie n’étaient pas terminés. Monsieur [R] [O], artisan plombier, confirme dans son écrit les problèmes de santé de Monsieur [U], qui avait lors de cette intervention du mal à se déplacer.
Si ces attestations permettent de considérer que le retard de chantier ne lui était pas imputable jusqu’en 2019, soit deux ans après le début des travaux, Monsieur [U] ne justifie aucunement son affirmation selon laquelle le maître d’ouvrage ne l’a pas mis en mesure de terminer le chantier malgré ses relances car le maçon n’avait pas terminé son travail. Aucune des parties ne produit en effet de pièces justifiant d’échanges avant la mise en demeure du 03 février 2021.
Par ailleurs le défendeur ne peut soutenir avoir tenté vainement d’intervenir sur le chantier depuis 2019, alors qu’il verse aux débats des documents attestant de ce qu’il a été placé en arrêt maladie de façon continue à partir du 23 septembre 2019, puis en invalidité, ce qui a conduit à une cessation totale d’activité de son entreprise, enregistrée au registre des métiers à compter du 30 novembre 2021. Cet état de fait résulte par ailleurs de la sommation interpellative qui lui a été adressée au mois d’août 2021, puisque l’intéressé, joint par téléphone a indiqué à l’huissier mandaté qu’il se trouvait hospitalisé pour des raisons de santé, qu’il n’avait pas poursuivi les travaux qui lui étaient réclamés à l’époque du chantier car le maçon engagé par le demandeur n’avait pas achevé la mise en place du placo plâtre nécessaire à la poursuite des travaux et que par la suite, atteint de soucis de santé, il s’était vu contraint de cesser son activité.
Il ne justifie aucunement avoir avisé son cocontractant de ses difficultés entre son entrée en arrêt maladie, et la délivrance de la sommation interpellative au mois d’août 2021, alors que les devis avaient été, pour l’un intégralement réglé, pour l’autre en grande partie.
Dès lors, Monsieur [H] [U] ne peut valablement opposer au requérant son inertie sur cette période, pour justifier son inexécution contractuelle.
Le défendeur indique encore que le procès-verbal de constat produit démontre que d’autres entreprises sont intervenues sur le chantier dans le domaine de l’électricité puisque parmi les travaux réalisés certains ne sont pas de son fait et n’apparaissent pas dans les devis. Il cite ainsi le câblage électrique encastré dans les murs qui n’était pas prévu car devant être inséré dans un doublage en plaques de plâtre. La lecture du devis du mai 2017 ne permet cependant pas de confirmer cette allégation, puisqu’il y est mentionné « ouverture des « saigners » et pose des gaines et boite d’encastrement ».
Enfin, la mention dans ce même procès-verbal, de la venue d’une entreprise devant reprendre le chantier ne remet pas en cause l’inexécution reprochée, car elle ne démontre pas son intervention antérieure. Cette intervention au mois de septembre 2021 apparaît du reste cohérente puisque Monsieur [U] indique au terme de ses conclusions avoir informé son cocontractant de son invalidité au mois d’août 2021 après sommation interpellative.
Il est dès lors établi, mais uniquement après 2019, un abandon de chantier suffisamment long de la part de Monsieur [U] caractérisant une inexécution contractuelle grave pour faire droit à la demande de résolution des contrats formulée en demande.
Sur les demandes indemnitaires :
Le requérant produit plusieurs devis de reprise des travaux existants pour un montant total de 3685 €pour le poste plomberie et 9402,79 € pour le poste électricité, soit un total de 13087.80€ correspondant à un surcoût de 6093,26 € par rapport aux devis de Monsieur [U] dont elle demande indemnisation. Ces devis mentionnent la reprise et le démontage total des travaux effectués. Sur la demande de dommages et intérêts à hauteur de 6994 ,54 € déjà versés pour des travaux qui n’ont pas été exécutés, cette inexécution ayant été constatée par procès-verbal, il y a lieu de faire droit à ces demandes.
Monsieur [J] invoque par ailleurs un préjudice de jouissance lié à la perte de chance de louer son bien, sur une période de quatre ans depuis juillet 2017.
Or, il est établi que les travaux ne pouvaient être mise en œuvre en 2019 ; de plus, il est constaté que la première mise en demeure n’a été effectuée que le 03 février 2021, soit trois ans et demi après le début des travaux, sans qu’il ne soit démontré de démarches amiables antérieures. Le demandeur ne peut demander l’indemnisation de son préjudice de jouissance à hauteur de 700 € mensuels depuis 2017, soit une somme totale de 33600 €après avoir autant tardé à mettre en demeure son artisan. Par ailleurs, le simple résultat de recherche listant des appartements de 2 et 3 pièces en location à [Localité 3] ne peut suffire à établir avec pertinence le montant du loyer qui aurait été perdu. La demande sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie […]. »
Monsieur [H] [U], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne ESTAB, partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance ;
Il résulte de l'article 700 du Code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.
En l'espèce, il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de Monsieur [W] [J] les frais exposés. Ainsi, Monsieur [H] [U] entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne ESTAB sera condamné à payer la somme de 2000 euros par application des dispositions de l'article 700 précité. Le surplus des demandes sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
PRONONCE la résolution des deux contrats de travaux confiés par Monsieur [W] [J] à Monsieur [H] [U], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne ESTAB suivant devis n°831/17 du 20.02.2017 et devis n°832/17 du 20.02.2017
CONDAMNE Monsieur [H] [U] entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne ESTAB à verser à Monsieur [W] [J] la somme de 6994,54 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution du contrat liant les parties ;
CONDAMNE Monsieur [H] [U] entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne ESTAB à verser à Monsieur [W] [J] la somme de 6093,26 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre du surcout de reprise
DEBOUTE Monsieur [W] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour la perte de revenus locatifs ;
CONDAMNE Monsieur [H] [U] entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne ESTAB à payer à Monsieur [W] [J] la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [U] entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne ESTAB aux dépens de l’instance ;
REJETTE le surplus des demandes.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du Tribunal judiciaire de Draguignan le 04 juin 2024.
Le greffier,Le président,