Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01326 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X77T
Jugement du 04 JUIN 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 JUIN 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01326 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X77T
N° de MINUTE : 24/01198
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [V]
né le 01 Août 1969 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Steven THEALLIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
D0597
DEFENDEUR
CPAM DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 30 Avril 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assistét de Madame Christelle AMICE, Greffier.
A défaut de conciliation, à l’audience, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, assisté de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Steven THEALLIER
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Z] [V] a complété une déclaration de maladie professionnelle le 23 septembre 2022, reçue par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-[Localité 6] le même jour, déclarant être atteint de “dépression sévère ; trouble du sommeil ”.
Le certificat médical initial du 13 septembre 2022 fait état des constatations suivantes: “syndrome anxio-dépressif avec insomnie sévère dans 1 contexte conflictuel au travail (voir certificat détaillé en date du 13/09/22)”.
Par lettre du 19 janvier 2023, la CPAM a notifié à M. [Z] [V] un refus de prise en charge au motif que le délai de prescription de deux ans pour adresser sa déclaration était dépassé.
Par courrier du 18 mars 2023, M. [Z] [V] a saisi la commission de recours amiable en contestation de cette décision.
En l’absence de réponse, par lettre recommandée reçue le 18 juillet 2023 au greffe, M. [Z] [V] a contesté la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 janvier 2024, renvoyée à l’audience du 30 avril 2024, date à laquelle elle a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par des conclusions en demande n°1, M. [Z] [V], représenté par son conseil, demande au tribunal de:
- A titre liminaire, dire que sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle effectuée le 13 septembre 2022 est recevable ;
- A titre subsidiaire, ordonner avant dire droit, une expertise médicale pour se prononcer sur le lien direct et essentiel entre le travail et sa maladie ;
- En tout état de cause, :
- ordonner l’exécution provisoire ;
- condamner la CPAM à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [V] fait valoir qu’il a été informé du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle dans le cadre du certificat médical du 10 mai 2022. En réponse aux moyens soulevés par la CPAM, il indique que les points de départ relatifs à la date de cessation du travail et de cessation des indemnités journalières n’ont pas pas été pris en considération par la CPAM. Il ajoute que la pathologie indiquée sur les certificats médicaux du 4 décembre 2008 et du 17 août 2011 et celle mentionnée sur le certificat médical du 13 septembre 2022 ne sont pas identiques. Il précise qu’il n’a pas été en arrêt maladie prolongé depuis les certificats du 4 décembre 2008 et du 17 août 2011 mais a repris son activité professionnelle après qu’il y ait eu guérison.
Par conclusions en défense déposées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM, représentée par son conseil, conclut à l’irrecevabilité de la demande comme étant prescrite et à titre subsidiaire, sollicite, dans l’hypothèse où la demande serait jugée recevable, la mise en cause de l’employeur afin de lui rendre opposable la décision à intervenir.
Elle fait valoir que le demandeur aurait dû adresser sa demande de reconnaissance de la maladie professionnelle au plus tard le 4 décembre 2010 ou au plus tard le 17 août 2013, soit dans la limite de deux ans de la constatation médicale de la maladie.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle
Aux termes de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, “les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ; [...]”.
Aux termes de l’article L. 461-1 du même code, “ [...] En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. [...]”.
Il résulte de la combinaison de ces textes que l’action en reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie peut être engagée dans le délai de deux ans qui suit la date à laquelle la victime a été informée par un certificat médical du lien possible entre la maladie et l’activité professionnelle.
En l’espèce, l’assuré a déclaré le 23 septembre 2022 une maladie professionnelle. Il joint un certificat médical initial du 13 septembre 2022 mentionnant un “syndrome anxio-dépressif avec insomnie sévère dans 1 contexte conflictuel au travail (voir certificat détaillé en date du 13/09/22)” et une date de première constatation médicale au 13 septembre 2022.
Il ressort d’un premier certificat médical du 4 décembre 2008 établi par un médecin généraliste que M. [V] “subit actuellement un état de stress et d’anxiété en rapport avec le milieu professionnel”. Il ressort d’un second certificat médical établi le 17 août 2011 par un autre médecin génaraliste que M. [V] “a depuis 3 ans des symptômes psychosomatiques (lombalgies, épigastralgie, insomnie, spasmes coliques) en rapport avec un état de stress et d’anxiété réactionnel au milieu professionnel”.
Le certificat médical détaillé établi par le docteur [T] le 13 septembre 2022 fait état d’un suivi de M. [V] à la consultation de pathologie professionnelle sommeil et travail de l’Hôtel-Dieu depuis le 13 novembre 2012 et d’une apparition en 2015 “de troubles dépressifs avec aboulie, apragmatie, perte d’appétit entrainant la mise en 2016 sous antidépresseur”.
Si les symptômes liés au stress sont apparus dès l’année 2008, la dépression n’a été évoquée qu’en 2015 et le premier certificat médical faisant le lien entre le syndrome anxio-dépressif et le travail de M. [V] date du 13 septembre 2022.
L’action en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 23 septembre 2022 n’est donc pas prescrite.
Le tribunal ne pouvant se substituer à la caisse, dès lors qu’il est jugé que la demande n’est pas prescrite, il appartient en conséquence à la CPAM d’instruire la maladie “syndrome anxio-dépressif” déclarée le 23 septembre 2022.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront mis à la charge de la CPAM en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. La CPAM devra rembourser à l’Etat ceux exposés par M. [V] en application de l’article 43 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
La CPAM sera condamnée à verser à M. [V] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du même code ne peut donc qu’être rejetée.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie “syndrome anxio-dépressif” déclarée par M. [Z] [V] est recevable ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis doit instruire la maladie “syndrome anxio-dépressif” déclarée le 23 septembre 2022 par M. [Z] [V] ;
Met les dépens à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis à payer à M. [Z] [V] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit à peine de forclusion être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
CHRISTELLE AMICECÉDRIC BRIEND