TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référé
N° RG 23/01502 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XUUS
SL/SH
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 04 JUIN 2024
DEMANDEUR :
M. [W] [M]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Emmanuel RIGLAIRE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M. [T] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant
JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 21 Mai 2024
ORDONNANCE du 04 Juin 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Monsieur [W] [M] est propriétaire d’un local professionnel situé [Adresse 2] à [Localité 6] (59). Ce local situé en rez-de-chaussée est mitoyen de celui appartenant à Monsieur [T] [P].
Le 11 février 2021, Monsieur [W] [M] constatait que Monsieur [T] [P] avait fait construire un mur empiétant sur son fonds et posé sur les fenêtres des panneaux occultants.
Ces désordres étaient constatés, de manière contradictoire, lors d’une réunion d’expertise amiable s’étant tenue le 30 mars 2021. Ce même jour, et à l’issue de cette réunion, une transaction était signée, par laquelle Monsieur [T] [P] s’engageait à faire procéder à la déconstruction du mur empiétant sur le fonds [M], dans les règles de l’art, nettoyer le revêtement de sol carrelé dans le débarras du fonds [M], dans les règles de l’art, faire procéder à l’enlèvement de l’occultation vissée à la fenêtre du fonds [M], dans les règles de l’art et procéder à la réfection des briques suite aux trous de percement effectués, dans les règles de l’art.
Une ordonnance en date du 14 mars 2022 rendue par Madame la Vice-présidente de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Lille a conféré force exécutoire à la transaction signée entre les parties le 30 mars 2021. L’ordonnance a été signifiée à Monsieur [T] [P] le 19 août 2022.
Par Ordonnance en date du 17 janvier 2023, le Président du Tribunal judiciaire de LILLE a condamné Monsieur [T] [P], sous astreinte, à :
- faire procéder à la déconstruction du mur empiétant sur le fonds [M], dans les règles de l’art,
- nettoyer le revêtement de sol carrelé dans le débarras du fonds [M], dans les règles de l’art,
- faire procéder à l’enlèvement de l’occultation vissée à la fenêtre du fonds [M], dans les règles de l’art,
- procéder à la réfection des briques suite aux trous de percement effectués, dans les règles de l’art,
dans le délai de 4 semaines à compter de la signification de l’ordonnance et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 euros par jours de retard pendant 12 mois.
L’ordonnance de référé du 17 janvier 2023 a été signifiée à Monsieur [T] [P] le 31 janvier 2023.
Par acte du 3 novembre 2023, Monsieur [W] [M] a fait assigner devant la même juridiction Monsieur [T] [P], aux fins de condamnation au paiement de la somme de 100 euros par jour à compter du 1er mars 2023 et jusqu’à la décision à intervenir, outre la condamnation de son adversaire au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 décembre 2023 et renvoyée à sa demande pour être plaidée le 21 mai 2024.
A cette date, Monsieur [W] [M] sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance repris oralement.
Bien que régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses établi le 3 novembre 2023 conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile en l’étude de commissaire de justice, Monsieur [T] [P] n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé à l'assignation et aux conclusions pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des demandes des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles il appartient au juge de ne faire droit à la demande que dans la mesure où celle-ci apparaît recevable, régulière et bien fondée.
Sur la liquidation de l’astreinte
Monsieur [W] [M] sollicite la liquidation de l’astreinte telle que fixée par l’ordonnance du 17 janvier 2023, laquelle a été régulièrement signifiée le 31 janvier 2023, à un montant de 100 euros par jour à compter du 1er mars 2023 et jusqu’à la décision à intervenir.
Selon l’article L131-3 du même texte, “L'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir”.
En application des dispositions de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, “Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère”.
L’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020, applicable aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus (article 1) et notamment en ce qui concerne les astreintes (article 4) “Les astreintes, les clauses pénales, les clauses résolutoires ainsi que les clauses prévoyant une déchéance, lorsqu'elles ont pour objet de sanctionner l'inexécution d'une obligation dans un délai déterminé, sont réputées n'avoir pas pris cours ou produit effet, si ce délai a expiré pendant la période définie au I de l'article 1er.
Si le débiteur n'a pas exécuté son obligation, la date à laquelle ces astreintes prennent cours et ces clauses produisent leurs effets est reportée d'une durée, calculée après la fin de cette période, égale au temps écoulé entre, d'une part, le 12 mars 2020 ou, si elle est plus tardive, la date à laquelle l'obligation est née et, d'autre part, la date à laquelle elle aurait dû être exécutée.
(...)
En l’occurrence, l’ordonnance de référé a été signifiée le 31 janvier 2023 et prévoit que l’astreinte prenne effet un mois plus tard, soit le 1er mars 2023, courant pendant 12 mois, soit jusqu’au 1er mars 2024 et non jusqu’à la décision à intervenir, pour un montant de 100 euros par jours soit la somme de 36 500 euros (100x365 jours).
Il y a lieu dans ces conditions, de procéder à la liquidation de l’astreinte, soit la somme de 36 500 euros, somme que Monsieur [T] [P] sera condamné à payer à Monsieur [W] [M].
Sur les dépens et frais irrépétibles
Monsieur [T] [P] qui succombe supportera les dépens.
Il sera en outre condamné à payer à Monsieur [W] [M] la somme de 1500 euros, au titre des frais irrépétibles qu’il a exposés pour assurer sa défense, sa représentation et préserver ses droits, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La présente décision est en application des dispositions des articles 484 , 514 et 514 alinéa 3 exécutoire par provision de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
LIQUIDONS l’astreinte provisoire, fixée par l’ordonnance du 17 janvier 2023 à la somme de 36 500 euros, jusqu’au 1 mars 2024,
CONDAMNONS Monsieur [T] [P] à payer à Monsieur [W] [M], la somme de 36 500 euros,
Condamnons Monsieur [T] [P] à payer à Monsieur [W] [M] la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles,
Condamnons Monsieur [T] [P] aux dépens,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Sarah HOURTOULE