TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référés expertises - Jonction
N° RG 24/00375 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YB4F
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 04 JUIN 2024
DEMANDERESSE :
Mme [S] [K] divorcée [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sylvie LHERMIE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Mme [F] [G]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent TROIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Référés expertises
N° RG 24/00702 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YIFA
DEMANDERESSE :
Mme [S] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]/FRANCE
représentée par Me Sylvie LHERMIE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 8] [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 9] /FRANCE
défaillante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 21 Mai 2024
ORDONNANCE du 04 Juin 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
[S] [K] indique avoir confié au docteur [F] [G] exerçant son activité à [Adresse 7], [Adresse 5], des travaux dentaires, sur les dents 45, 46 et 47 et la pose de couronnes sur les implants en remplacement des dents 36 et 37.
Exposant subir de terribles douleurs dentaires et estimant que la responsabilité du chirurgien-dentiste était susceptible d’être engagée, [S] [K] a par acte du 28 février 2024, fait assigner devant le juge des référés de ce tribunal, [F] [G] aux fins de désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, les dépens étant réservés.
L’affaire enregistrée sous le n° RG 24/ 0375 a été appelée à l’audience du 26 mars 2024 et renvoyée à la demande des parties, pour être plaidée le 21 mai 2024.
Par acte du 18 avril 2024, [S] [K] a fait assigner devant la même juridiction la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de [Localité 8]-[Localité 9], aux fins d’ordonnance commune. Cette procédure porte le n° RG 24/ 0702 et a été appelée à l’audience du 21 mai 2024.
A cette date, [S] [K] représentée sollicite le bénéfice de ses exploits introductifs d’instance.
[F] [G], représentée par son avocat, soulève l’irrecevabilité des prétentions formées à son encontre, en l’absence de mise en cause des organismes sociaux et subsidiairement fait protestations et réserves d’usage, suggérant un complément de mission et que les frais de la mesure d’instruction soient supportés par la demanderesse.
La CPAM de [Localité 8]-[Localité 9] citée par remise de l‘acte à une personne se déclarant habilitée à le recevoir, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’absence de l’un au moins des défendeurs qui n’a pas constitué avocat, il sera fait application des dispositions de l’article 472 du même code selon lesquelles le juge ne fait droit à la demande, en l’absence d’un des défendeurs, que s’il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.
Sur la jonction des procédures
Les procédures enrolées sous le n° RG n°24/ 0702 et RG n° 24/ 0375 ont un lien tel qu’il est justifié de les instruire et de les juger ensemble, par une seule et même ordonnance.
Sur l’irrecevabilité des prétentions de [S] [K]
L’organisme social dont dépend la demanderesse ayant été appelé dans la cause, la demande à ce titre est sans objet.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir, que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Les pièces produites par [S] [K] rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués, de sorte que la partie demanderesse justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance, étant rappelé que la détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile et qu’il n’appartient pas par ailleurs au juge de déléguer à l’expert, le suivi de la réparation en nature des désordres.
Sur les autres demandes
La désignation de l’expert intervenant à la demande de [S] [K] et dans son intérêt, la partie demanderesse supportera les dépens et frais qu’elle a exposés, y incluant l’avance des honoraires de l’expert.
La présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Ordonnons la jonction de la procédure n° RG n°24/ 0702 à celle enrolée initialement sous le n° RG n° 24/ 0375, l’instance se poursuivant sous ce seul numéro,
Disons sans objet la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en cause de l’organisme social dont dépend [S] [K],
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :
[W] [O]
[Adresse 6]
[Localité 4]
expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de DOUAI,
l’autorisant si nécessaire à faire appel à des techniciens mais exclusivement d’une spécialité différente de la sienne, après en avoir avisé les conseils des parties ;
Donnons à l'expert la mission suivante :
- interroger la partie demanderesse et recueillir les observations de la partie défenderesse ;
- reconstituer l'ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure ;
- établir l'état médical de la demanderesse avant les actes critiqués ;
- en consigner les doléances ;
-préciser les éléments d'information fournis à la demanderesse préalablement à son consentement aux soins critiqués ;
- procéder à l'examen clinique de la demanderesse, de manière contradictoire et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués (en joignant si nécessaire un plan de la dentition et des photos) ;
- dire si les actes et traitements étaient pleinement justifiés ;
-dire si ces actes et soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; dans la négative, analyser de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences pré, per ou post-opératoires, maladresses ou autres défaillances relevées ;
- décrire et chiffrer le coût prévisionnel des soins et travaux nécessaires à une remise en état consécutive aux conséquences dommageables des soins et travaux réalisés, en précisant dans la mesure du possible la part qui demeurera à la charge de la patiente et non susceptible d’être prise en charge par les organismes sociaux ;
Disons que même en l'absence de toute faute du défendeur et en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à l'état antérieur, l'expert devra :
-déterminer la durée de l'incapacité temporaire de travail en indiquant si elle est totale ou partielle -fixer la date de consolidation et, si celle-ci n'est pas acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l'être en l'état ;
-dire s'il résulte des soins prodigués une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique, dans l'affirmative, en préciser les éléments et la chiffrer (en pourcentage) ;
- en cas d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique, décrire les retentissements des séquelles sur la vie professionnelle et personnelle de la demanderesse ; dire s'il doit avoir recours à une tierce personne, dans l'affirmative, préciser, compte tenu de la nature des actes pour lesquels une assistance est nécessaire, la qualification requise et la durée de l'intervention (en heures , en jours) ;
-dire si une indemnisation au titre des souffrances endurées est justifiée, qualifier l’importance de ce chef de préjudice, sur une échelle de 1 à 7 ;
-dire s'il existe un préjudice esthétique, en qualifier l'importance sur une échelle de 1 à 7 ;
- dire s'il existe un préjudice d'agrément, le décrire ;
Disons que l'expert devra enfin :
-vérifier si un devis des travaux a été signé entre les parties ; apprécier le montant des honoraires réclamés par rapport à ceux usuellement pratiqués pour des soins analogues effectues par un praticien de même notoriété ;
-dire si l'état de la demanderesse est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration ; dans l'affirmative, fournir tous éléments sur les soins, traitements... qui seront nécessaires, en chiffrer le coût et les délais dans lesquels ils devront être exécutés ;
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge charge du contrôle de l’exécution de l’expertise, service du contrôle des expertises,
Enjoignons aux parties de remettre a l’expert :
- le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
- les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, a l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au demandeur, sauf à établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge charge du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la partie demanderesse ou de ses ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Disons que l’expert procédera a l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences;
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
Disons que l’expert devra :
- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
- adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
- la date de chacune des réunions tenues ;
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
- le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ; Que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du Tribunal judiciaire de LILLE, service du contrôle des expertises,, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai de six mois à compter de l’avis de consignation,.sauf prorogation expresse ;
Fixons à la somme de 2000 euros (deux mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de LILLE avant le 10 juillet 2024,
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Déclarons la présente ordonnance opposable à la CPAM de [Localité 8]-[Localité 9],
Laissons les dépens à la charge de [S] [K].
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET