TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 JUIN 2024
Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 23/01516 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XGTR
N° de MINUTE : 24/00400
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS - CEGC
Immatriculée au RCS de Paris sous le n°382 506 079
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Christofer CLAUDE,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : R175
DEMANDEUR
C/
Monsieur [M] [J] [V]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Eric NKOUM,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : PB 73
Madame [F] [S]
[Adresse 2]
[Localité 6] / FRANCE
représentée par Me Boubacar SOGOBA,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : 40
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c93008 2023 003540 du 01/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 19 Mars 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS DES PARTIES
Par convention en date du 27 mai 2016, la Caisse d’Epargne Ile-de-France, ci-après désignée la « banque » accordait à Monsieur [M] [V] et à Madame [F] [S] un prêt PRIMOLIS 3 PHASES, référence 9720801, pour un montant de 241.079,11 euros, avec un taux conventionnel de 2,6 % l’an et un TEG de 2,70 % l’an.
La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, ci-après désignée la « CEGC », s’est portée caution solidaire de Monsieur [M] [V] et de Madame [F] [S] pour la totalité dudit prêt.
Des échéances étant demeurées impayées pour un montant de 4.019,43 euros TTC, la banque mettait en demeure Monsieur [V] et Madame [S] par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 16 mai 2022 de régulariser la situation. Puis, à défaut de régularisation, par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 23 juin 2022, la banque prononçait la déchéance du terme du prêt et en exigeait le remboursement immédiat.
A défaut de paiement par Monsieur [V] et Madame [S], la banque a mis en œuvre le cautionnement consenti par la CEGC en lui adressant, le 29 juillet 2022, une demande de prise en charge. En conséquence, la CEGC a informé Monsieur [V] et Madame [S], par courriers recommandés en date du 3 août 2022, puis par courriers en date des 4 et 18 octobre 2022 à de nouvelles adresses, de la demande en paiement reçue de la banque et les a invités à se rapprocher de ses services afin de trouver une solution amiable. A défaut, en exécution de ses engagements de caution solidaire, la CEGC a réglé à la banque le montant de sa créance le 14 novembre 2022, soit la somme de 211.994,62 euros, selon quittance subrogative du même jour. Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 18 novembre 2022 et du 12 décembre 2022 (Pièce n°8), elle a informé respectivement Madame [S] et Monsieur [V] de sa subrogation dans les droits de la banque et les a mis en demeure de payer la somme de 211.994,62 euros en principal, outre intérêts légaux à compter du paiement.
A défaut de règlement amiable, par exploits de commissaire de justice en date du 23 janvier et du 1er février 2023, la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a fait assigner Madame [S] et Monsieur [V] devant le tribunal judiciaire de Bobigny sur le fondement des articles 1343-5 et 2305 du code civil, aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer :
la somme de 211.994,62 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2022, date du paiement réalisé, et ce jusqu’à parfait paiement et capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an,la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileles entiers dépens, en ce compris tous frais qui auraient été engagés aux fins de conservation de la créance et notamment d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire.
Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 20 novembre 2023, Madame [S] demande de :
- échelonner le paiement de la dette par 23 mensualités de 800 € chacune, et par une 24ème mensualité pour solde,
- débouter la société Compagnie Européenne des Garanties et Cautions pour le surplus de ses demandes,
- la condamner à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir ses difficultés financières suites à la séparation et notamment le fait qu’elle soit en mi-temps thérapeutique.
Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 15 janvier 2024, Monsieur [V] demande, au visa des articles 1208 et suivants du code civil, de :
débouter la CEGC de ses demandes à son égard,dire que le prix de vente du bien immobilier a été versé sur le compte de Madame [S], qui a utilisé les fonds à des fins personnelles ;constater sa bonne foi et la mauvaise foi de Madame [S] ;la condamner à régler l’intégralité de la dette,dire qu’en cas de condamnation il bénéficiera d’une action récursoire à l’encontre de son ex-compagne,condamner la CEGC à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,statuer sur les dépens.
Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 31 janvier 2024, la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions maintient l’intégralité de ses demandes et :
- s’oppose à toute désolidarisation entre les co-emprunteurs,
- s’oppose à toute demande de délais de paiement compte tenu de la situation financière incertaine de Madame [S].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2024, fixant l’affaire à l’audience du 19 mars 2024, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré à ce jour.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur la demande en paiement de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions
En vertu de l’article 2305 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés :
- la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur ;
- ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins, la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites engagées contre elle.
- elle a aussi recours pour les dommages intérêts, s’il y a lieu.
En vertu de l’article 1200 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance 2016-131 en date du 10 février 2016, applicable au présent litige : « Il y a solidarité de la part des débiteurs, lorsqu'ils sont obligés à une même chose, de manière que chacun puisse être contraint pour la totalité, et que le paiement fait par un seul libère les autres envers le créancier. »
L’article 1203 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que : « Le créancier d'une obligation contractée solidairement peut s'adresser à celui des débiteurs qu'il veut choisir, sans que celui-ci puisse lui opposer le bénéfice de division.
En l’espèce, la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions agit à l’encontre des défendeurs sur le fondement de l’article 2305 du code civil susvisé. En produisant la quittance subrogative que la société Caisse d’Epargne Île de France lui a délivrée, la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions rapporte la preuve qu’elle a payé le 14 novembre 2022 la somme de 211.994,62 euros en garantie du prêt.
L’article intitulé « Indivisibilité et solidarité » du contrat stipule : « Tout crédit consenti à plusieurs personnes sera réputé avoir lieu sous la stipulation de solidarité prévue à l’article 1200 du code civil. Le présent prêt est également réputé indivisible ; en conséquence, il y aura solidarité et indivisibilité soit entre les héritiers et représentants des emprunteurs, soit entre le survivant et les héritiers et représentants du prédécédé. Ces solidarité et indivisibilité auront effet sur le paiement de la dette, tant en principal qu’en intérêts, frais et accessoires. […] ».
La caution solidaire ayant payé en lieu et place des débiteurs dispose par conséquent du recours subrogatoire de l’ancien article 2306 du code civil. Elle se retrouve donc subrogée dans tous les droits et actions du créancier et peut se prévaloir des dispositions précitées relative à la solidarité. Elle peut donc demander la condamnation de chacun des co-emprunteurs à payer la totalité de la somme qu’elle a payée.
Il n’est pas contesté par les défendeurs qu’aucun versement n’a eu lieu de leur part auprès de la caution postérieurement au 14 novembre 2022.
Il s’ensuit que la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions est bien fondée au titre de son recours personnel sur le fondement de l’article 2305 du code civil à obtenir la condamnation solidaire de Madame [S] et Monsieur [V] à lui verser la somme précitée de 211.994,62 euros, assortie des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 14 novembre 2022, et ce jusqu’à parfait paiement.
La demande de capitalisation des intérêts sera rejetée conformément aux dispositions de l’article L313-52 du code de la consommation.
Sur la demande de délais de paiement de Mme [S]
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, force est de constater que la situation financière de Madame [S] n’est pas clairement établie : elle indique être en mi-temps thérapeutique mais ne verse aux débats qu’un arrêt de travail prescrivant un mi-temps thérapeutique pour trois mois du 25 septembre 2023 au 30 décembre 2023, ainsi qu’une fiche de paie en date du 30 septembre 2023 ne prenant en compte que partiellement l’arrêt de travail. Par ailleurs il n’est pas contesté par les parties que le bien immobilier a fait l’objet d’une vente sans que pour autant aucune pièce ne soit versée aux débats quant au prix et à la répartition du prix de vente entre les deux emprunteurs.
Il y a lieu dans ces conditions de rejeter la demande de délais de paiement sur une période de deux ans.
Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [V] visant à dire que le prix de vente du bien immobilier a été versé sur le compte de Madame [S], à la condamner à régler l’intégralité de la dette et à dire qu’en cas de condamnation il bénéficiera d’une action récursoire à l’encontre de son ex-compagne
En vertu de l’article 1208 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance 2016-131 en date du 10 février 2016 et en vertu de l’article 1315 du code civil actuellement en vigueur, le codébiteur solidaire poursuivi par le créancier peut opposer toutes les exceptions qui résultent de la nature de l'obligation, et toutes celles qui lui sont personnelles, ainsi que celles qui sont communes à tous les codébiteurs.
Force est de constater qu’en l’espèce, comme indiqué supra, aucune pièce n’est versée aux débats qui permettrait de dire que le prix de vente du bien immobilier aurait été versé sur le compte de Mme [S], ni de déterminer les modalités de répartition du prix de vente entre les défendeurs. Toutefois, un document intitulé « reconnaissance de dette » est produit, dans lequel Mme [S] « reconnait être le seul débiteur du crédit immobilier n° 9720801 contracté dans l’établissement de la Caisse d’Epargne et dégager M. [V] de toute responsabilité concernant ce crédit ». Le fait qu’un accord ait été passé entre les débiteurs pour le remboursement du crédit se déduit par ailleurs des écritures de Mme [S] dans le cadre de la procédure.
Dans ces conditions, il y a lieu de dire qu’en cas de poursuites par la CEGC à l’encontre de M. [V], il bénéficiera d’une action récursoire à l’encontre de son ex-compagne sur la totalité de la dette.
Sur les demandes relatives aux frais du procès
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, il convient par conséquent de condamner Madame [S] et Monsieur [V] aux entiers dépens, étant précisé que les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire qui sont de droit à la charge du débiteur en application de l’article L512-2 du code des procédures civiles d’exécution, ne sont pas compris dans les dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l’espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions l’intégralité de ses frais irrépétibles. Il convient par conséquent de condamner solidairement Madame [S] et Monsieur [V] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de les débouter de leur demande sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Condamne solidairement Madame [F] [S] et Monsieur [M], [G] [V] à payer à la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions :
la somme de 211.994,62 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2022, et ce jusqu’à parfait paiement,la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit qu’en cas de poursuites par la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à l’encontre de M. [V] pour le paiement de la somme de 211.994,62 euros précitée, ce dernier bénéficiera d’une action récursoire à l’encontre de son ex-compagne sur la totalité de la dette,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne solidairement Madame [F] [S] et Monsieur [M], [G] [V] aux dépens.
Le présent jugement ayant été signé par le Président et son Greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Christelle HILPERT