Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/02054 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YNCB
Jugement du 04 JUIN 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 JUIN 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/02054 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YNCB
N° de MINUTE : 24/01173
DEMANDEUR
Société [6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1134
DEFENDEUR
CPAM DE LA NIEVRE
[Localité 2]
représentée par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 30 Avril 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Christelle AMICE, Greffier.
A défaut de conciliation, à l’audience, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Xavier BONTOUX, Me Lilia RAHMOUNI
FAITS ET PROCÉDURE
M. [F] [O], salarié de la société par actions simplifiée [6] a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 13 mars 2023.
Les circonstances de l’accident sont décrites comme suit dans la déclaration d’accident du travail complétée par l’employeur le 17 mars 2023 et transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Nièvre:
“- Activité de la victime lors de l’accident: la victime s’apprêtait à ouvrir la porte du bâtiment pour rejoindre les vestiaires avant la prise de poste
- Nature de l’accident: malaise
- Objet dont le contact a blessé la victime: sol
- Eventuelles réserves motivées: oui courrier ci-joint
-Siège des lésions: néant
- Nature des lésions: néant”.
Le certificat médical initial du 14 mars 2023 mentionne: “coma inexpliqué, à explorer en externe. (Donc pas de siège lésionnel, pas de latéralité possible dans un coma)” et lui a prescrit des soins jusqu’au 24 mars 2023.
Par courrier du 27 juin 2023, la CPAM a notifié à la SAS [6] la prise en charge de l’accident subi par M. [O] au titre de législation sur les risques professionnels.
Par courrier de son conseil du 25 août 2023, la SAS [6] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester l’opposabilité de cette décision de la CPAM de prise en charge.
Par décision du 9 octobre 2023 notifiée le 10 octobre 2023, la commission a rejeté le recours.
Par requête reçue le 16 novembre 2023 au greffe, la SAS [6] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux mêmes fins.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 mars 2024 date à laquelle elle a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
La SAS [6], représentée par son conseil, par des conclusions récapitulatives n°2 reçues le 3 mai 2024 au greffe demande au tribunal:
- à titre principal, de juger inopposable la société [6] la décision de prise en charge de l’accident du 13 mars 2023 ;
- à titre subsidiaire, d’ordonner avant-dire droit une expertise médicale sur pièces afin de se prononcer sur l’imputabilité de l’accident au travail.
A l’appui de sa demande, elle se fonde sur l’avis de son médecin conseil, le docteur [D] et fait valoir que la matérialité de l’accident n’est pas démontrée dès lors que ce malaise n’a causé aucune lésion. Elle ajoute que le malaise est survenu alors que le salarié n’avait pas commencé sa journée de travail de telle sorte qu’il ne peut avoir une origine professionnelle.
La CPAM de la Nièvre, représentée par son conseil, par des conclusions récapitulatives déposées et soutenues oralement à l’audience demande au tribunal de :
- débouter la société [6] de ses prétentions ;
- condamner la société [6] à la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société [6] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que le malaise est survenu aux temps et lieux de travail de telle sorte qu’il est présumé d’origine professionnelle. Elle ajoute que la société demanderesse ne démontre pas l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/02054 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YNCB
Jugement du 04 JUIN 2024
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge et sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, “est considéré comme accident du travail, qu’elle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise”.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, “une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve”.
En application des article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
L’accident est constitué d’un événement ou d’une série d’événements survenus à une ou des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
La survenance accidentelle d’une lésion au temps et au lieu du travail est présumée imputable au travail.
La partie qui sollicite le bénéfice de cette présomption doit apporter la preuve de la survenance d’une lésion et d’un fait accidentel survenu sur le temps et au lieu de travail. La présomption d’imputabilité est étendue aux accidents survenus dans un temps proche de la prise de poste.
Il appartient à l’employeur, qui conteste le bénéfice de la présomption d’imputabilité, d’apporter la preuve d’une cause totalement étrangère afin de justifier la survenance de la lésion ou de démontrer que la présomption d’imputabilité était inapplicable. Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d'expertise qui ne peut être ordonnée que si l'employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause distincte de l'accident professionnel.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail du 17 mars 2023 que l’accident a eu lieu, le 13 mars 2023 à 7h45, alors que les horaires de travail du matin de M. [F] [O] ce jour-là étaient de 8h00 à 12h15, que l’employeur a été avisé de la survenance du sinistre le jour même et que l’accident est indiqué comme étant survenu sur le lieu de travail “[Adresse 7]”. L’accident est donc survenu sur le lieu du travail 15 minutes avant la prise de poste du salarié.
Le questionnaire la société [6] confirme la survenance du malaise à l’arrivée de M. [O] devant son bâtiment de travail. Il est donc établi que l’accident est survenu dans un temps proche de la prise de poste sur le lieu du travail.
Contrairement à ce qu’indique la société [6], le coma mentionné dans le certificat médical initial constitue une lésion qui a justifié une prise en charge de M. [O] aux urgences de [Localité 5] selon la déclaration d’accident du travail.
L’absence d’explication de ce coma sur le certificat médical initial n’a pas d’incidence sur la caractérisation de la lésion.
Dès lors, la présomption d’imputabilité au travail des lésions consécutives au malaise survenu le 13 mars 2023 a vocation à s’appliquer.
Au soutien de ses demandes, la société [6] fait valoir que sur le trajet jusqu’au travail, le véhicule de M. [O] a failli percuter le véhicule d’un collègue, M. [M] et un autre collègue, M. [T]. Elle en déduit que la cause du malaise consiste en un état pathologique préexistant et indépendant des conditions de travail.
Par ailleurs, la société demanderesse verse aux débats des observations de son médecin conseil, le docteur [D] qui indique:
“Les constatations médicales initiales ont été établies au bout de 24 heures, faisant état d’un “coma” d’origine inexpliquée.
La durée d’hospitalisation de 24 heures permet d’éliminer une perte de conscience liée à une défaillance cardiovasculaire ou un accident vasculaire cérébral ou même une origine métabolique.
L’absence d’étiologie médicale de cette perte de conscience ne permet pas, non plus, d’évoquer une étiologie professionnelle.
Les constatations médicales ultérieures ne sont pas non plus informatives, évoquant des “symptômes généraux” sans autre précision ou une gonalgie dont le lien avec le fait accidentel n’est pas expliqué.
Malgré une durée d’arrêt de travail prolongé, il n’y a eu aucun contrôle du médecin-conseil permettant de justifier les prescriptions d’arrêt de travail au titre de l’accident et il n’est fait état d’aucune exploration permettant d’expliquer l’origine du “coma”.
En l’état actuel du dossier, compte tenu des éléments communiqués, il n’existe aucun élément permettant de rattacher les soins et arrêts de travail prescrits au titre de l’activité professionnelle exercée”.
La circonstance que M. [O] a présenté des symptômes sur le trajet jusqu’à son travail n’a pas d’incidence sur la caractérisation de l’accident du travail et ne constitue pas la démonstration d’une cause étrangère.
Par ailleurs, le médecin conseil de l’employeur ne procède que par suppositions mais ne met pas en évidence d’éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause distincte de l'accident professionnel.
Il y a lieu en conséquence de débouter la société [6] de sa demande d’inopposabilité de la décision de la CPAM de prise en charge l’accident subi par M. [F] [O] le 13 mars 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels et de sa demande d’expertise.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront mis à la charge de la société [6] qui succombe en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La la société [6] sera condamnée à verser la somme de 500 euros à la CPAM au titre des frais irrépétibles.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la société par actions simplifiée [6] de sa demande d’inopposabilité de la décision de la [4] du 27 juin 2023 de prise en charge de l’accident du travail du 13 mars 2023 de M. [F] [O] ;
Condamne la société par actions simplifiée [6] à payer la [4] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société par actions simplifiée [6] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
CHRISTELLE AMICECÉDRIC BRIEND