TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 04.06.2024
à : toutes les parties
Pôle social
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Elections professionnelles
N° RG 23/04151 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3OIJ
N° MINUTE : 24/
JUGEMENT
rendu le 04 juin 2024
DEMANDERESSE
Fédération SYNDICALISTE FORCE OUVRIERE DE LA COMMUNICATION,
dont le siège social est sis [Adresse 32] - [Localité 36]
représentée par Me Zahra AMRI-TOUCHENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0722
DÉFENDEURS
S.A. ORANGE,
dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 46]
représentée par Me Frédéric-guillaume LAPREVOTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0461
S.A.S. TOTEM FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 10] - [Localité 55]
représentée par Me Frédéric-guillaume LAPREVOTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0461
Syndicat CAT,
dont le siège social est sis [Adresse 19] - [Localité 35]
non comparante, ni représentée
Syndicat CDMT,
dont le siège social est sis [Adresse 65] - [Localité 61]
non comparante, ni représentée
Syndicat CFDT F3C CFDT, dont le siège social est sis [Adresse 29] - [Localité 38]
non comparante, ni représentée
Syndicat CFDT POSTES ET TELECOMS, dont le siège social est sis [Adresse 20] - [Localité 37]
non comparante, ni représentée
Décision du 04 juin 2024
Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 23/04151 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3OIJ
Syndicat CFE-CGC ORANGE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Nicolas DULAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1046
Syndicat CFTC FEDERATION POSTES & TELECOMMUNICATION, dont le siège social est sis [Adresse 8] - [Localité 52]
non comparante, ni représentée
Syndicat CGT FAPT, domiciliée : chez Case 545, dont le siège social est sis [Adresse 23] - [Localité 51]
non comparante, ni représentée
Syndicat CGT G, dont le siège social est sis [Adresse 28] - [Localité 60]
non comparante, ni représentée
Syndicat CGT R, dont le siège social est sis [Adresse 12] - [Localité 62]
non comparante, ni représentée
Syndicat CGTM PT, dont le siège social est sis [Adresse 66] - [Localité 61]
non comparante, ni représentée
Syndicat ORANGE ENSEMBLE, dont le siège social est sis [Adresse 33] - [Localité 48]
non comparante, ni représentée
Syndicat PRINTEMPS ECOLOGIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 38]
non comparante, ni représentée
Syndicat STC SYNDICAT DES TRAVAILLEURS CORSES, dont le siège social est sis [Adresse 63] - [Localité 16]
non comparante, ni représentée
Syndicat SUD POSTE ET TELECOMMUNICATIONS, dont le siège social est sis [Adresse 22] - [Localité 39]
non comparante, ni représentée
Fédération UNSA, dont le siège social est sis [Adresse 18] - [Localité 49]
non comparante, ni représentée
Syndicat UTT UGTG, dont le siège social est sis [Adresse 67] - [Localité 60]
non comparante, ni représentée
Monsieur [I] [MI], demeurant [Adresse 11] - [Localité 40]
non comparant, ni représenté
Monsieur [J] [C], demeurant [Adresse 31] - [Localité 59]
non comparant, ni représenté
Monsieur [N] [P], demeurant [Adresse 43] - [Localité 50]
non comparant, ni représenté
Madame [R] [M], demeurant [Adresse 25] - [Localité 34]
non comparante, ni représentée
Monsieur [CV] [L], demeurant [Adresse 1] - [Localité 58]
non comparant, ni représenté
Madame [U] [O], demeurant [Adresse 27] - [Localité 39]
non comparante, ni représentée
Monsieur [H] [NP], demeurant [Adresse 4] - [Localité 45]
non comparant, ni représenté
Madame [LY] [XT], demeurant [Adresse 14] - [Localité 55]
non comparante, ni représentée
Monsieur [NK] [NF], demeurant [Adresse 13] - [Localité 56]
non comparant, ni représenté
Monsieur [CV] [T], demeurant [Adresse 3] - [Localité 54]
non comparant, ni représenté
Monsieur [G] [MI], demeurant [Adresse 11] - [Localité 40]
non comparant, ni représenté
Monsieur [A] [MD], demeurant [Adresse 44] - [Localité 47]
non comparant, ni représenté
Monsieur [F] [CP], demeurant [Adresse 30] - [Localité 57]
non comparant, ni représenté
Madame [B] [Y], demeurant [Adresse 26] - [Localité 37]
non comparante, ni représentée
Monsieur [NV] [XY] [S], demeurant [Adresse 17] - [Localité 64]
[Localité 64]
non comparant, ni représenté
Monsieur [V] [X], demeurant [Adresse 2] - [Localité 55]
non comparant, ni représenté
Monsieur [A] [K], demeurant [Adresse 42] - [Localité 41]
non comparant, ni représenté
Monsieur [DA] [CK], demeurant [Adresse 9] - [Localité 53]
non comparant, ni représenté
Monsieur [D] [W], demeurant [Adresse 15] - [Localité 41]
non comparant, ni représenté
Monsieur [Z] [E], demeurant [Adresse 21] - [Localité 24]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Aurélie LESAGE, Vice-présidente,
assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 mai 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 04 juin 2024 par Aurélie LESAGE, Vice-présidente, assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier
EXPOSE DU LITIGE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les sociétés ORANGE ET TOTEM FRANCE formant l'UES ORANGE ont organisé les élections professionnelles avec un premier tour prévu du 13 au 16 novembre 2023 et un second tour prévu du 27 au 29 novembre 2023, l'UES comptant 15 établissements distincts répartis sur le territoire.
A l'issue du 1er tour, 42.976 suffrages ont été valablement exprimés et la CFE-CGC, la CFDT F3C et la CGT FAPT ont été reconnues représentatives. La FEDERATION SYNDICALISTE FORCE OUVRIERE DE LA COMMUNICATION (FO-COM) a obtenu 4.244 voix, 54 voix lui ayant manqué pour atteindre le seuil de représentativité de 10% des suffrages exprimés. Elle estime que les élections ont été émaillées sur plusieurs établissements de difficultés qui ont eu des répercussions et une influence sur les résultats du scrutin et notamment la représentativité syndicale.
Suivant requête parvenue au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 30 novembre 2023, la FEDERATION SYNDICALISTE FORCE OUVRIERE DE LA COMMUNICATION (FO-COM) sollicite de :
- la déclarer recevable en ses demandes,
- annuler le 1er tour des élections qui a eu lieu entre le 16 et le 23 novembre 2023 sur l'établissement Direction Orange Ile de France en raison des irrégularités constatées,
- condamner la société ORANGE et la société TOTEM à lui payer chacune la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Appelée à l'audience du 2 février 2024, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 26 février 2024, puis à l'audience du 22 mars 2023 et enfin à l'audience du 13 mai 2024 afin de convoquer l'ensemble des personnes intéressées et de permettre aux parties de se mettre en état.
A l'audience du 13 mai 2024, la FO-COM, représentée par son conseil, sollicite l'annulation du 1er tour des élections qui a eu lieu entre le 13 et le 16 novembre 2023 sur l'établissement Direction Orange Ile de France en raison des irrégularités constatées, maintient ses autres demandes et conclut au débouté des sociétés ORANGE et TOTEM de leurs demandes reconventionnelles.
Sur les fins de non-recevoir soulevées par les sociétés ORANGE et TOTEM, elle fait valoir que :
- elle a saisi le tribunal en vue de l'annulation du premier tour des élections mais a visé dans la requête la période entre le 16 novembre et le 23 novembre 2023 au lieu de la période entre le 13 novembre et le 16 novembre 2023 mais rectifie oralement sa demande affectée d'une erreur de plume,
- la procédure a été régularisée concernant l'ensemble des défendeurs à la demande du juge,
- elle ne remet pas en cause les dispositions du protocole d'accord préélectoral mais l'organisation et le déroulement du scrutin,
- la contestation peut être partielle et ne porter que sur les établissements ayant eu une influence sur le scrutin entier,
- elle n'est pas forclose faute d'avoir sollicité l'annulation du 2nd tour sur l'établissement car elle n'a pas à demander l'annulation du 2nd tour, la contestation portant sur la détermination des suffrages recueillis au 1er tour par les organisations syndicales.
Sur le fond, elle soutient que les irrégularités constatées au 1er tour déterminantes de la qualité représentative des organisations syndicales dans l'entreprise ou du droit pour un candidat d'être désigné délégué syndical peuvent constituer une cause d'annulation des élections professionnelles, or une partie des apprentis et des salariés en contrat de professionnalisation n'ont pas pu participer au scrutin, ce qui est établi par l'annexe des procès-verbaux, et l'absence de participation des apprentis et salariés en professionnalisation a impacté le scrutin, la direction Orange Ile de France comptant 400 alternants pour 7.368 inscrits et 4.769 votants, ce qui signifie que les alternants représentent 5,42% des inscrits et 8,38% des votants et qu'elle aurait passé le seuil des 10% des voix dans l'établissement.
Les sociétés ORANGE et TOTEM FRANCE, représentées par leur conseil, sollicitent de :
A titre principal :
- déclarer irrecevable la FO-COM en sa demande d'annulation du 1er tour des dernières élections au sein de l'établissement distinct Direction Orange Ile de France de l'UES,
- débouter la FO-COM de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire :
- déclarer infondée et injustifiée la demande d'annulation du 1er tour des dernières élections au sein de l'établissement distinct Direction Orange Ile de France de l'UES,
- débouter la FO-COM de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre plus subsidiaire :
- déclare caduques les élections intervenues au sein du 1er collège titulaires et suppléants de l'établissement distinct Direction Orange Ile de France du 27 au 29 novembre 2023,
- réduire le montant de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions,
En tout état de cause et à titre reconventionnel :
- condamner la FO-COM à verser à la société ORANGE la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappeler que la présente instance est sans frais ni dépens.
Concernant les fins de non recevoir, elle expose que :
- la demande concerne une période erronée qui ne peut plus être régularisée du fait du délai de forclusion de quinze jours, étant observé que si la procédure est orale, la requête est écrite,
- la requête ne mentionne pas le nom des élus dont l'annulation du mandat était implicitement demandée, l'absence d'identification des personnes intéressées lui faisant grief,
- le recours de la FO-COM tend à remettre en cause les stipulations du protocole d'accord préélectoral, à savoir les dates du 1er tour et les modalités de vote électronique alors qu'elle en est signataire,
- les griefs soulevés par la FO-COM concernant en réalité l'ensemble des élections dans les quinze établissements distincts de l'UES or elle n'a saisi le juge que pour trois établissements,
- un second tour a été organisé or le tribunal n'est pas saisi d'une demande d'annulation de ce second tour.
Sur le fond, elle soutient que la FO-COM ne rapporte pas la preuve des irrégularités alléguées, se bornant à produire un courriel de la CFDT qui n'a pas contesté le résultat des élections. Elle ajoute que le vote était possible depuis n'importe quel ordinateur, smartphone et tablette, qu'aucun problème relatif à des envois de codes de vote invalides n'est remonté, que le site de vote était très clair. Subsidiairement, elle soutient que la FO-COM ne démontre pas que les prétendues irrégularités auraient impacté la mesure de sa représentativité, que les quinze autres organisations syndicales n'ont pas estimé devoir remettre en cause les résultats des élections.
La CFE-CGC, représentée par son conseil, conclut au débouté de la FO-COM de l'ensemble de ses demandes. Elle indique que le dossier de la requérante est vide, que le mail de la CFDT évoque des difficultés et non une impossibilité de voter.
Les quinze autres organisations syndicales et les élus au CSE n'ont pas comparu ni personne pour eux.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 juin 2024.
MOTIFS
Sur les fins de non recevoir soulevées par les sociétés ORANGE et TOTEM FRANCE
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Sur la forclusion
Aux termes de l'article R.2314-24 du code du travail, lorsque la contestation porte sur la régularité de l'élection, la requête n'est recevable que si elle est remise ou adressée dans les quinze jours suivant cette élection ou cette désignation.
Aux termes de l'article 4 du code de procédure civile, « l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. »
En l'espèce, les élections ont eu lieu entre le 13 et 16 novembre 2023. La requête parvenue au greffe le 30 novembre 2023 sollicite dans son dispositif « l'annulation du 1er tour des élections qui a eu lieu entre le 16 et le 23 novembre 2023 ». La FO-COM indique à l'audience et dans ses conclusions visées que sa demande porte sur « l'annulation du 1er tour des élections qui a eu lieu entre le 13 et le 16 novembre 2023 », la requête ayant été affectée d'une erreur de plume.
L'examen de la requête permet de relever que la FO-COM indique à plusieurs reprises dans sa motivation que les élections ont eu lieu entre le 13 et 16 novembre 2023. En outre, le dispositif vise expressément l'annulation du 1er tour des élections. Il s'agit donc bien d'une erreur de plume et les sociétés ORANGE et TOTEM FRANCE n'avaient aucun doute sur les élections dont il est sollicité l'annulation. Aucune forclusion n'est donc encourue du fait de la rectification de l'erreur matérielle opérée par la requérante et la fin de non recevoir sera par conséquent rejetée.
Sur l'absence de mention de l'ensemble des défendeurs dans la requête
Aux termes de l'article 14 du code de procédure civile, « nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ».
Il appartient au tribunal statuant en matière d'élections professionnelles d'avertir, par l'intermédiaire du greffier toutes les parties intéressées au litige, en ordonnant au besoin la régularisation de la procédure à cette fin et le renvoi à une audience ultérieure (Soc 27 mai 2021 – n° 20-60.119).
Tel est le cas en l'espèce, le tribunal ayant ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience du 22 mars 2023 pour mise en cause des élus dont les sociétés défenderesses ne sauraient soutenir qu'elle ne peuvent les identifier, ayant organisé le scrutin. Dès lors, la fin de non recevoir sera rejetée.
Sur la remise en cause du protocole d'accord préélectoral dont la FO-COM est signataire
Le syndicat signataire d'un protocole d'accord préélectoral ne saurait, après proclamation des résultats des élections professionnelles, en contester la validité et demander l'annulation des élections, quand bien même il invoquerait une méconnaissance par ce protocole de règles d'ordre public (Soc 24 novembre 2021 – n°20-20.962).
En l'espèce, la FO-COM ne critique pas les modalités du scrutin arrêtées par le PAP mais soutient que le déroulement du scrutin a été affecté d'irrégularités, certains électeurs ayant été privés de la possibilité de voter. La fin de non recevoir sera par conséquent rejetée.
Sur la contestation partielle des élections et l'absence de demande d'annulation du 2nd tour
Comme rappelé précédemment, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Il ne saurait donc être reproché à la FO-COM d'avoir saisi le juge en annulation du 1er tour des élections sur trois établissements et non sur l'ensemble des quinze établissements composant l'UES et de ne pas avoir sollicité l'annulation du 2nd tour, l'étendue de la saisine du juge relevant d'une appréciation qui appartient aux seules parties et pouvant faire le cas échéant l'objet d'une critique au fond par ces mêmes parties. Les fins de non recevoir seront par conséquent rejetées.
Sur la demande d'annulation du 1er tour des élections
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
A moins qu'elles soient directement contraires aux principes généraux du droit électoral, les irrégularités commises dans l'organisation et le déroulement du scrutin ne peuvent constituer une cause d'annulation que si elles ont exercé une influence sur le résultat des élections ou si, s'agissant du premier tour, elles ont été déterminantes de la qualité représentative des organisations syndicales dans l'entreprise, ou du droit pour un candidat d'être désigné délégué syndical (Soc 21 avril 2022 – n°20-23.225).
En l'espèce, la FO-COM soutient que les irrégularités commises dans l'organisation et le déroulement du scrutin, à savoir qu'une partie des apprentis et des salariés en contrat de professionnalisation n'ont pas pu participer au scrutin, ont été déterminantes de la qualité représentative des organisations syndicales dans l'UES, 54 voix lui ayant manqué pour atteindre le seuil de 10% des suffrages exprimés lui permettant d'être reconnue représentative.
Il n'est pas contesté par les parties que les alternants ont la qualité d'électeurs et que les élections ont eu lieu avec le recours au vote électronique.
L'annexe 1 au CERFA du bureau de vote du 16 novembre 2023 indique que :
- la CFDT F3C a émis notamment la réserve suivante : « la population des apprentis et des CDD a eu les plus grandes peines à voter : certains étaient en semaine de cours donc pas présents dans l'entreprise, aucun n'a de téléphone mobile pro pour le renvoi des codes et les apprentis de boutique n'ont pas accès à leurs mails professionnels car n'ont pas de PC non plus »,
- SUD a émis la réserve suivante : « les alternants en formation en cours cette semaine ne peuvent pas voter, pas d'ordinateur, ni de téléphone pro, cela produit d'énormes difficultés pour recevoir le code de confirmation sur micro ou téléphone perso »,
- la FO-COM a émis notamment la réserve suivante : « certains salariés (notamment les apprentis ou vendeurs en boutiques) n'ont pas de mobile professionnel ou de PC professionnel ce qui a nécessité de nombreux appels auprès de la hotline dont l'efficacité a été aléatoire selon l'interlocuteur ; cela a généré un découragement de certains votants, a contribué à un taux de participation faible et un quorum non atteint sur le collège non cadres »
La CFDT indique également dans un courriel du 21 novembre 2023 que « le vote des apprentis a été particulièrement difficile lors du premier tour puisque certains d'entre eux n'ont pas accès à leur email pro et à aucun téléphone mobile professionnel pendant leur semaine d'école ; il est donc à la fois impossible de les joindre et qu'ils votent ; pouvez-vous nous indiquer quelles actions l'entreprise a mis en œuvre pour pouvoir les faire voter et quel est le mode opératoire que nous devons privilégier pour les joindre et les aider à voter s'ils nous sollicitent ».
Il ressort de ces éléments que selon trois syndicats, les alternants ont connu des difficultés pour voter, n'étant pas dotés de téléphones professionnels et certains étant en semaine de cours.
Il convient d'observer préalablement que le principe de la formation en alternance a par définition pour effet que tous les alternants ne se trouvent pas pendant le temps des élections dans l'entreprise, mais comme peuvent l'être également d'autres salariés, en raison de congés notamment.
Il ressort des pièces produites par les sociétés ORANGE et TOTEM FRANCE que les électeurs ont reçu par courrier à leur domicile la semaine du 6 novembre 2023 les identifiants et les informations utiles (pièce n°18 relative à l'intranet espace managers et pièce n°20 courrier envoyé aux salariés), que le vote est accessible 24h/24 à partir d'une connexion internet depuis le lieu de son choix, l'url du site de vote figurant sur les courriers et mails reçus, le vote pouvant se faire par ordinateur, smartphone et tablette et une assistance téléphonique dédiée étant mise en place (pièces n°19 et 20 relatives à l'intranet salariés, FAQ et courrier envoyé aux salariés), que l'assistance téléphonique a correctement fonctionné, 2.118 appels ayant été traités (pièce n°21 attestation du prestataire, pièce n°26 échanges entre la DRH et un délégué syndical coordinateur FO-COM).
Il s'en évince qu'un salarié n'avait pas nécessité d'être doté de matériel professionnel (smartphone, tablette, ordinateur) pour pouvoir voter et que l'assistance téléphonique était fonctionnelle.
Il convient de relever qu'aucun syndicat ne soutient que les alternants ont été empêchés de voter. Il n'est d'ailleurs produit aucune attestation de salariés alternants faisant état de leur impossibilité de voter malgré leur souhait de participer au scrutin.
Partant, le FO-COM échouant à caractériser une quelconque irrégularité dans l'organisation et le déroulement du scrutin, il sera débouté de l'ensemble de ses demandes.
Sur les autres demandes
Il convient en équité de condamner le FO-COM à verser à la société ORANGE une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera par ailleurs rappelé que la présente procédure est sans dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement en matière électorale, sans frais, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au Greffe,
REJETTE les fins de non recevoir soulevées par les sociétés ORANGE et TOTEM FRANCE ;
DEBOUTE la FEDERATION SYNDICALISTE FORCE OUVRIERE DE LA COMMUNICATION (FO-COM) de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la FEDERATION SYNDICALISTE FORCE OUVRIERE DE LA COMMUNICATION (FO-COM) à payer à la société ORANGE la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la procédure est sans dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et ans susdits,
LE GREFFIERLE JUGE