TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [J] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Elisabeth WEILLER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/00861 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3Z3C
N° MINUTE :
8
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 27 mai 2024
DEMANDERESSE
Etablissement public [Localité 4] HABITAT- OPH (ANCIENNEMENT OPAC DE [Localité 4]), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD - WEILLER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0128
DÉFENDERESSE
Madame [J] [R], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Jennifer BRAY, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 25 mars 2024
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 27 mai 2024 par Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, assistée de Jennifer BRAY, Greffier
Décision du 27 mai 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 24/00861 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3Z3C
Par exploit d'huissier du 15 décembre 2023, [Localité 4] HABITAT - OPH, propriétaire de locaux situés [Adresse 1] à [Localité 5] a fait assigner en REFERE Mme [J] [R] locataire suivant bail d'habitation produit aux débats aux fins d'obtenir :
- la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et l'autorisation de faire procéder à l'expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef, si besoin est avec l'aide de la Force Publique et d'un serrurier;
- le transport et la séquestration des meubles et objets garnissant les lieux dans tel garde meubles ou resserre au choix de la partie requérante, en garantie de toutes sommes qui pourraient être dues, aux frais, risques et périls de la partie expulsée;
- le paiement à titre provisionnel d'une somme de 5175,57€ au titre des loyers et charges impayés au terme de novembre 2023 inclus;
- la fixation d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer majoré de 50 % et de la provision pour charges, et la condamnation de la défenderesse à son paiement à titre provisionnel;
- la condamnation au paiement de la somme de 350€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer.
A l'audience du 25 mars 2024, [Localité 4] HABITAT - OPH réitère ses demandes et actualise le montant de la dette à 5929,13€ au terme de février 2024 inclus. Elle précise également que le SLS appliqué en janvier et février 2024 a été régularisé. Concernant l'octroi de délais elle dit ne pas pouvoir y consentir dans la mesure où apparaît une autre adresse que celle des lieux loués sur l'avis d'impôt établi en 2022 et en 2023 de Mme [R], ce qui fait qu'elle s'interroge sur l'occupation réelle des lieux.
Mme [R] comparaît et explique sa situation difficile. Elle dit avoir repris le paiement du loyer courant et propose de verser 100€ par mois en plus sur l'arriéré. Elle indique qu'elle est toujours restée à cette adresse et que s'est son ex compagnon qui habite dans le [Localité 2].
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l'Etat dans le Département a bien été avisé de l'assignation en expulsion plus de 2 mois avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence.
Que la CCAPEX a également été saisie conformément à l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014.
Sur les loyers, charges et/ ou indemnités d'occupation impayés :
Attendu qu'il résulte du bail et du décompte produits que le montant des loyers, charges et/ou indemnités d'occupation impayés se monte à 5580,71€ ( 5929,13€ - 348,42€ de frais de contentieux de novembre 2023 ) au terme de février 2024 inclus.
Qu'il échet de le constater et de condamner à titre provisionnel Mme [R] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2023, date du commandement de payer sur la somme de 3196,29€ et de la présente décision pour le surplus.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire :
Attendu qu'un commandement de payer le somme de 3196,29€ a été délivré le 29 septembre 2023; que cet acte qui rappelait tant l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et l'article 6 de la loi du 31 mai 1990 que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effet ; qu'aucun paiement intégral n'est intervenu et qu'aucune demande de délais n'a été formulée dans le délai de 6 semaines imparti, qu'en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise le 12 novembre 2023 et l'expulsion ordonnée.
Attendu que le montant et l'ancienneté de la dette la rendent compatible avec l'octroi de délais de paiement en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989; que notamment Mme [R] a effectué un virement de 1000€ le 26 février et dit être en capacité de régler le loyer courant et l'arriéré selon un échéancier à établir.
Qu'il y a lieu en conséquence de suspendre les effets de la clause résolutoire sous réserve du paiement de la dette selon les modalités prévues au dispositif , mais également avec l'obligation pour Mme [R] de justifier par la production de documents officiels ( fiche de paye, relevé de carte vitale, relevé bancaire, contrat d'abonnement EDF et de téléphone etc ) de son occupation effective et réelle des lieux loués dès notification de la présente décision.
Qu'en cas de défaillance audit plan d'apurement il convient d'assortir les règlements prévus d'une déchéance du terme et d'ordonner en conséquence l'expulsion pour le cas où la clause résolutoire reprendrait ses effets.
Sur la fixation d'une indemnité compensatoire :
Attendu que l'occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d'une indemnité d'occupation d'un montant égal au loyer majoré des charges récupérables, mais sans la majoration sollicitée qui revêt un caractère excessif; que Mme [R] sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette indemnité mensuelle d'occupation à compter du 12 novembre 2023 pour le cas où la clause résolutoire reprendrait ses effets.
Sur la demande fondée sur l'article 700 du c.p.c. :
Attendu qu'il y a lieu de faire droit à la demande formulée en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de 200€; que Mme [R] sera donc condamnée au paiement de cette somme.
Sur les dépens :
Attendu que le défendeur succombe à la procédure; qu'il sera condamné aux entiers dépens en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile, en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 29 septembre 2023.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge, statuant publiquement en REFERE, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe;
Condamne Mme [J] [R] à payer à [Localité 4] HABITAT - OPH, la somme de 5580,71€ à titre provisionnel au titre des loyers charges et/ou indemnités d'occupation impayés au terme de février 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2023 sur la somme de 3196,29€ et de la présente décision pour le surplus.
Fixe l'indemnité d'occupation due à une somme égale au loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées.
Condamne Mme [R] à payer à [Localité 4] HABITAT - OPH à titre provisionnel, l'indemnité mensuelle d'occupation précitée, à compter du 12 novembre 2023, pour le cas où la clause résolutoire reprendrait ses effets.
Constate l'acquisition de la clause résolutoire.
Suspend les effets de ladite clause.
Dit que Mme [R] pourra se libérer de la dette par mensualités de 150€ payables en sus du loyer courant et à la même date que celui-ci la première mensualité étant due avec le premier terme de loyer qui viendra à échéance après la signification du présent jugement et la dernière mensualité ( 36ème ) étant majorée le cas échéant du solde.
Dit que Mme [R] aura également l'obligation de justifier par la production de documents officiels ( fiche de paye, relevé de carte vitale, relevé bancaire, contrat d'abonnement EDF et de téléphone etc ) de son occupation effective et réelle des lieux loués dès notification de la présente décision.
Dit que si Mme [R] se libère ainsi de la dette et justifie de son occupation effective et réelle des lieux, la condition résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué.
Dit qu'à défaut d'un seul et unique versement d'une seule échéance ou d'un seul loyer venant à échéance pendant le plan d'apurement, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein droit et le solde deviendra immédiatement exigible.
Dit qu'en ce cas la locataire devra quitter les lieux et les rendre libres de tous occupants ou mobilier de son chef dans le délai de 2 mois à compter du commandement de quitter les lieux qui sera délivré à cette fin, à défaut de quoi il pourra être procédé à l'expulsion et à l'évacuation du mobilier dans les conditions et délais légaux, le cas échéant avec le concours de la force publique.
Déboute les parties de toute autres demandes plus amples ou contraires.
Condamne Mme [R] à payer à [Localité 4] HABITAT - OPH la somme de 200€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne Mme [R] aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 29 septembre 2023.
Rappelle que la présente ordonnance, prise en REFERE est exécutoire par provision.
Le GreffierLe Juge