Décision du 29 Mai 2024
PS ctx technique
N° RG 19/01196 - N° Portalis 352J-W-B7D-COYWB
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat en LS le :
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PS ctx technique
N° RG 19/01196 - N° Portalis 352J-W-B7D-COYWB
N° MINUTE :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
06 Juin 2018
JUGEMENT
rendu le 29 Mai 2024
DEMANDERESSE
Société [5]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Maître Valérie SCETBON GUEDJ, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître KATZ Thomas, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
CPAM D’ARRAS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur FONROUGE, 1er Vice-président adjoint
Madame BOCQUET, Assesseur
Monsieur GONNET, Assesseur
assistés de Madame Sarah DECLAUDE, greffière
DEBATS
A l’audience du 20 Mars 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2024.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [M] [P], né le 5 janvier 1974, salarié de la société [5], exerçant la profession de conducteur de machines, a été victime d’un accident du travail, le 28 août 2013, consistant en un état de stress post traumatique.
Son état a été consolidé avec séquelles le 26 mai 2015.
Par courrier en date du 18 septembre 2015, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 6] a notifié à l’employeur la fixation à 25 % du taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’accident du travail.
Par courrier reçu à l’ancien tribunal du contentieux l’incapacité (TCI) de Paris le 13 juin 2018, l’employeur a contesté cette décision.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 20 mars 2024.
L’employeur a comparu à l’audience.
La CPAM a comparu à l’audience.
L’employeur conteste le taux attribué et sollicite de voir relever l’inopposabilité de la décision de la Caisse au motif que le rapport d’évaluation des séquelles ne lui a pas été communiqué.
La CPAM soulève la péremption d’instance et la forclusion de la procédure au motif que le recours est tardif pour avoir été exercé plus de deux mois après la notification.
Subsidiairement, la CPAM sollicite l’entérinement de la décision du médecin conseil et le rejet de la demande.
Subsidiairement, l’employeur sollicite la réalisation d’une expertise médicale.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2024.
MOTIFS
L’article 31 du code de procédure civile dispose que « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
Aux termes de l’article L.242-5 du code de la sécurité sociale le taux de la cotisation due, par l’employeur, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail.
Conformément aux articles D. 242-6-4 et D. 242-6-6 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation AT/MP de l’entreprise est déterminé, notamment, en fonction de la fréquence et de la gravité des sinistres survenus. Dès lors, l’employeur a un intérêt à agir contre une décision de la CPAM en reconnaissance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Par ailleurs, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la Caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.
Sur la péremption d’instance
Il est constant que la durée de la procédure, due à la mise en place d’une réforme dont l’absence de moyens a considérablement rallongé les délais de traitement, ne peut être imputable à l’employeur, tenu d’attendre la fixation d’une audience, de sorte que ce moyen sera écarté.
Sur le délai de forclusion
La Caisse a notifié sa décision le 18 septembre 2015, et l’employeur a formé recours le 13 juin 2018, soit plus de deux mois et près de 3 ans après la notification de la décision.
L’employeur déclare que son recours reste admissible puisque la décision de la Caisse n’a été notifiée qu’à un établissement secondaire et non au siège du groupe, sis dans un autre département, et que, partant, l’indication de la juridiction de recours compétente était erronée, ajoutant toutefois que le siège de la société avait été déménagé après la survenance de l’accident. Il n’indique pas en quoi la transmission administrative de la décision entre l’établissement, devenu secondaire - seul à être cité par le déclarant, responsable de paie -, et le siège social a pu être empêché, de sorte qu’il ne saurait être reproché à la Caisse d’avoir notifié sa décision au seul établissement déclaré par un représentant de l’employeur et connu d’elle.
En conséquence, quand bien même le formulaire CERFA de déclaration de l’accident du travail semble ne pas permettre l’indication du siège social d’un groupe en plus de l’établissement dans lequel l’accident s’est produit, il ne saurait être reproché à la Caisse de n’avoir pas notifié une décision à un siège inconnu et non identifié, de sorte que le recours tardif de l’employeur sera déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de la société [5] irrecevable ;
LAISSE les dépens à la charge de la société [4] ;
Fait et jugé à Paris le 29 Mai 2024
Le GreffierLe Président
N° RG 19/01196 - N° Portalis 352J-W-B7D-COYWB
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [5]
Défendeur : CPAM D'ARRAS
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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