TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [D] [T]
représentée par Me Emilie DUMEZ-HAMELIN,
Copie conforme :
le :
à :Me Isabelle MARCAILLOU DEGASNE,
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 23/05766 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2KGR
N° MINUTE :
2
JUGEMENT
rendu le 27 mai 2024
DEMANDERESSE
S.A. BATIGERE EN ILE DE FRANCE (VENANT AUX DROITS DE LA SA SCIC HABITAT ILE DE FRANCE), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle MARCAILLOU DEGASNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1773
DÉFENDEURS
Monsieur [D] [T], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [O] [T], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Emilie DUMEZ-HAMELIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2173
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Jennifer BRAY, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 25 mars 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 27 mai 2024 par Anne-Sophie STORELV, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier
Décision du 27 mai 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 23/05766 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2KGR
Par exploit d'huissier du 30 juin 2023, la société BATIGERE EN ILE DE FRANCE venant aux droits de la société SCIC HABITAT ILE DE FRANCE, propriétaire de locaux situés [Adresse 2] a fait assigner M. [D] [T] et Mme [O] [T],
locataires suivant bail d'habitation produit aux débats aux fins d'obtenir:
- le paiement solidaire d'une somme de 24 098,14€ au titre de loyers et charges dus au mois de mai 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2023, date du commandement de payer;
- la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du 27 août 1999 et l'autorisation de faire procéder à l'expulsion des locataires et de tous occupants de
leur chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, si besoin est, et ce sans attendre le délai de deux mois postérieur à la délivrance du commandement;
- à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation judiciaire du bail, compte tenu des manquements réitérés de M. et Mme [T] à leurs obligations;
- la fixation d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges et la condamnation solidaire des défendeurs à son paiement, jusqu'à la
libération définitive des lieux;
- la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de 300€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 21 mars 2023;
- l'exécution provisoire de la décision à venir à ne pas écarter.
A l'audience du 25 mars 2024, la partie demanderesse fait valoir, par l'intermédiaire de son conseil que la dette s'élève désormais à la somme de 55 651,83€ au mois de février 2024 inclus.
Il est toutefois expliqué à l'audience que la dette est constituée essentiellement de l'application d'un SLS à compter de janvier 2023 de 4833,04€ par mois et ce pour toute l'année 2023, en raison de l'absence de justificatif de revenus de M. [T] à savoir de production de l'avis d'imposition 2022 sur les revenus de 2021 de celui-ci.
Mme [T] représentée en défense, conclut au débouté de toutes les demandes de la société BATIGERE EN ILE DE FRANCE et demande que chaque partie conserve les dépens engagés à sa charge.
Elle estime en effet que la dette est inexistante car constituée uniquement de surloyers et de pénalités qui ne sont pas dus par elle même, étant bénéficiaire des APL et également compte tenu de ses revenus dont il a été justifié.
Elle explique notamment qu'elle n'a pas transmis les revenus de M. [D] [T] car celui-ci a quitté le logement familial depuis 2010 et que depuis 2012 ses revenus n'ont jamais été sollicités et que par ailleurs les courriers et quittances depuis le mois de mai 2012 ont été édités au seul nom de Mme [T] et ce jusqu'au mois de février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l'Etat dans le Département a bien été avisé de l'assignation en expulsion plus de 2 mois avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence.
Que la CCAPEX a également été saisie conformément à l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014.
Sur les loyers , charges et/ou indemnités d'occupation impayés:
Attendu qu'il n'est pas contesté que la dette locative actuelle d'un montant de 55 651,83€ se compose essentiellement de l'application d'un SLS d'un montant mensuel de 4833,04€ sur l'année 2023;
Qu'il résulte toutefois des éléments versés aux débats et notamment des pièces produites par Mme [T]:
- que M. [T] a quitté le domicile familial où il vivait avec sa femme et ses enfants mineurs, selon une main courante en date du 8 avril 2010,
- que par jugement du 2 mars 2012 il a été constaté que M. [T] avait quitté le domicile familial depuis deux ans et celui-ci a été condamné à verser la somme de 1500 € par mois
en exécution des charges du mariage, ce dont il s'est jamais acquitté,
- que depuis Mme [T] déclare qu'elle-même et ses enfants n'ont eu aucun contact avec lui et ne connaissent pas son adresse, qui ne leur a jamais été communiquée,
- qu'elle précise également qu'elle n'a plus d'imposition commune avec son époux, et qu'elle percevait les APL à son seul nom et sur ses seules ressources, ainsi qu'une aide au logement de la Ville de PARIS pour un montant de 128 € par mois,
- qu'elle explique en outre qu'en 2010, ayant contracté une dette de loyer elle a prévenu son bailleur de la situation et lui a transmis le jugement du 2 mars 2012, mais qu'aucun avenant ne lui a été proposé malgré le fait que dès le mois de mai 2012 les courriers et les quittances ont été édités à son seul nom, et ce jusqu'en février 2023,
- que de même le plan d'apurement et le protocole d'accord, ainsi que l'attestation de reprise de paiement de mars et avril 2012 et l'aide FSL perçue au mois d'octobre 2012, ne sont qu'au seul nom de Mme [T],
- qu'elle justifie être titulaire d'une pension d'invalidité et de revenus à hauteur de 1240€ par mois et régler son loyer mensuel de 1140,85€, ce qui fait qu'aucun supplément de loyer n'a lieu d'être appliqué,
- qu'elle justifie enfin d'une attestation de M. [T] lui-même en date du 6 novembre 2023, selon laquelle il ne réside dans les lieux depuis avril 2010 et qu'une séparation de fait a été constatée en ce sens,
Attendu que dans ces conditions le tribunal estime que le bailleur a manifestement accepté le transfert du bail au seul nom de Mme [T] à compter du jugement de 2012, ce qui est attesté par les courriers et documents édités depuis 2012 au seul nom de Mme [T]
( relevés de compte et avis d'échéance à compter du mois de mai 2012 et jusqu'au mois de janvier 2023 inclus), soit sur une période de plus de 10 ans, et donc nécessairement en pleine connaissance de cause,
Que par ailleurs les avis d'imposition de Mme [T] ne sont plus communs avec M.
[T],
Qu'enfin il est produit l'attestation de M. [T] lui même en date du 6 novembre 2023
selon laquelle celui-ci atteste qu'il ne réside plus dans les lieux depuis avril 2010 et qu'une séparation de fait a été constatée en ce sens,
Que dès lors il ne sera tenu compte que des revenus de Mme [T] et des personnes vivant au foyer pour l'application d'un SLS,
Que Mme [T] a justifié de sa réponse à l'enquête ressources 2023 SLS et a produit l'avis d'impôt sur les revenus de 2020, 2021 et 2022 d'elle-même et des personnes percevant des revenus ou allocations et vivant au foyer,
Qu'elle a justifié du montant de sa pension d'invalidité,
Que manifestement aucun surloyer ne doit s'appliquer,
Que la société BATIGERE ILE DE FRANCE sera en conséquence déboutée l'ensemble de ses demandes,
Sur la demande fondée sur l'article 700 du c.p.c.:
Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande formulée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, la partie demanderesse étant déboutée de sa demande principale;
Sur les dépens:
Attendu que la partie demanderesse succombe à la procédure; qu'elle sera condamnée aux entiers dépens en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
mis à disposition au greffe;
DEBOUTE la société BATIGERE EN ILE DE FRANCE de l'intégralité
de ses demandes.
DIT n'y avoir lieu de faire droit à la demande formulée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE la société BATIGERE EN ILE DE FRANCE aux entiers dépens.
Le Greffier Le Juge