TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [E] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité
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PCP JCP ACR référé
N° RG 24/01387 - N° Portalis 352J-W-B7I-C35TK
N° MINUTE :
12
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 27 mai 2024
DEMANDERESSE
E.P.I.C. [Localité 4] HABITAT - OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDERESSE
Madame [E] [S], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Jennifer BRAY, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 25 mars 2024
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 27 mai 2024 par Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, assistée de Jennifer BRAY, Greffier
Décision du 27 mai 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 24/01387 - N° Portalis 352J-W-B7I-C35TK
Par exploit d’huissier du 20 décembre 2023 [Localité 4] HABITAT - OPH propriétaire de locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 5] a fait assigner en REFERE Mme [E] [S], locataire suivant bail d’habitation produit aux débats aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de plein droit:
- le paiement à titre provisionnel d’une somme de 4679,38€ au titre des loyers et charges dus au terme de novembre 2023 inclus, à actualiser au jour de l’audience;
- la fixation de l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges, et la condamnation de la défenderesse à son paiement à titre provisionnel, à compter du lendemain de la date de résiliation du bail;
- la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire à effet au 7 juin 2023 et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, avec si besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, et ce dans les deux mois suivant le commandement d’avoir à libérer les lieux;
- 500€ sont demandés au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile , ainsi que la condamnation aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
A l’audience du 25 mars 2024 la partie demanderesse expose par l’intermédiaire de son conseil, que sa créance s’élève désormais à la somme de 4686,42€ suivant décompte arrêté au mois de février 2024 inclus. Elle précise également ne pas être opposée à l’octroi de délais.
Mme [S] comparaît et expose sa situation. Elle propose de verser 600€ par mois, loyer courant et mensualité sur l’arriéré compris.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion plus de 2 mois avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence.
Que la CCAPEX a également été saisie conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014.
Sur les loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés:
Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits que le montant des loyers, charges, et/ou indemnités d’occupation impayés se monte à 4686,42€ terme de février 2024 inclus;
Qu’il échet de le constater et de condamner à titre provisionnel Mme [S] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2023, date du commandement de payer, sur la somme de 2468,01€ et à compter de la présente décision pour le surplus;
Sur l’acquisition de la clause résolutoire:
Attendu qu’un commandement de payer le somme de 2468,01€ a été délivré le 7 avril 2023; que cet acte qui rappelait tant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effet; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu et qu’aucune demande de délais n’a été formulée dans le délai de 2 mois imparti, qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise le 7 juin 2023, et l’expulsion ordonnée;
Attendu que le montant et l'ancienneté de la dette la rendent compatible avec l'octroi de délais de paiement en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989; que notamment Mme [S] a refait un versement et semble en capacité de pouvoir solder l’arriéré au moyen d’un échéancier en plus du paiement du loyer courant.
Qu’il y a lieu en conséquence de suspendre les effets de la clause résolutoire sous réserve du paiement de la dette selon les modalités prévues au dispositif;
Qu’en cas de défaillance audit plan d’apurement il convient d’assortir les règlements prévus d’une déchéance du terme et d’ordonner en conséquence l’expulsion pour le cas ou la clause résolutoire reprendrait ses effets;
Sur la fixation d’une indemnité compensatoire:
Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer majoré des charges; que Mme [S] sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette indemnité mensuelle d’occupation à compter du 7 juin 2023 date d’acquisition de la clause résolutoire, pour le cas où la clause résolutoire reprendrait ses effets;
Sur la demande fondée sur l’article 700 du c.p.c.:
Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de 100€; que Mme [S] sera donc condamnée au paiement de cette somme;
Sur les dépens:
Attendu que la partie défenderesse succombe à la procédure; qu’elle sera condamnée aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 7 avril 2023 et de l’assignation du 20 décembre 2023.
PAR CES MOTIFS:
Le Juge, statuant publiquement en REFERE, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe;
Condamne Mme [E] [S] à payer à [Localité 4] HABITAT -OPH, la somme de 4686,42€ à titre provisionnel au titre des loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés au terme d’avril 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2023, sur la somme de 2468,01€ et à compter de la présente décision pour le surplus.
Fixe l'indemnité d’occupation due à une somme égale au dernier loyer mensuel, indexé et majoré des charges récupérables dûment justifiées.
Condamne Mme [S] à payer à [Localité 4] HABITAT-OPH à titre provisionnel, l’indemnité mensuelle d’occupation précitée à compter du 7 juin 2023, pour le cas où la clause résolutoire reprendrait ses effets.
Constate l’acquisition de la clause résolutoire.
Suspend les effets de ladite clause.
Dit que Mme [S] pourra se libérer de la dette par mensualités de 130€ payables en sus du loyer courant et à la même date que celui-ci la première mensualité étant due avec le premier terme de loyer qui viendra à échéance après la signification de la présente décision et la dernière mensualité ( 36ème) étant majorée du solde.
Dit que si Mme [S] se libère ainsi de la dette la condition résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
Dit qu’à défaut d’un seul et unique versement d’une seule échéance ou d’un seul loyer venant à échéance pendant le plan d’apurement, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein droit et le solde deviendra immédiatement exigible.
Dit qu’en ce cas la locataire devra quitter les lieux et les rendre libres de tous occupants ou mobilier de son chef dans le délai de 2 mois à compter du commandement de quitter les lieux qui sera délivré à cette fin, à défaut de quoi il pourra être procédé à l’expulsion et à l’évacuation du mobilier dans les conditions et délais légaux, le cas échéant avec le concours de la force publique.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne Mme [S] à payer à [Localité 4] HABITAT-OPH la somme de 100€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne Mme [S] aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 7 avril 2023 et de l’assignation du 20 décembre 2023.
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le GreffierLe Juge