TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 JUIN 2024
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 23/05063 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XTDG
N° de MINUTE : 24/00387
S.A.S. PROVEN-ORAPI GROUP
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Alain CIEOL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 03 (POSTULANT) et par Me Antony VANHAECKE, avocat au barreau de LYON (PLAIDANT)
DEMANDEUR
C/
Monsieur [Y], [M] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Noureddine HABIBI ALAOUI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 93
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 93008-2023-004381 du 14/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
DÉBATS
Audience publique du 30 Avril 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 2 novembre 2021, la SAS Proven – orapi group a conclu avec M. [Y] [K] un contrat de travail à durée déterminée dont le terme était fixé au 30 novembre 2021 et duquel il ressort qu’il était employé en qualité de « business developer » pour une rémunération fixe mensuelle brute d’un montant de 2 228 euros.
Le 5 novembre 2021, la SAS Proven – orapi group a conclu avec la SAS Salveo un contrat définissant les modalités d’hébergement de M. [Y] [K] à Abidjan en Côte d’Ivoire, ce dernier ayant souscrit un engagement du 1er décembre 2021 au 30 novembre 2022 en tant que volontaire international en entreprise pour le compte de la SAS Proven – orapi group.
Dans la perspective de ce volontariat international en entreprise, la SAS Proven – orapi group et M. [Y] [K] ont sollicité, le 3 novembre 2021, auprès de l’organisme bancaire la Société générale, l’attribution d’une carte affaires à débit différé rattachée au compte personnel de M. [Y] [K]. La capacité mensuelle de paiement était fixée à 5 000 euros. La souscription à l’option « complément à l’étranger » d’un montant de 5 000 euros permettait néanmoins d’atteindre une capacité mensuelle globale de 10 000 euros.
Le 29 novembre 2022, le compte bancaire de la SAS Proven – orapi group a fait l’objet d’un prélèvement émis par la Société générale pour un montant de 8 329,99 euros.
Dès le 30 novembre 2022, la SAS Proven – orapi group a sollicité par mail des explications auprès de M. [Y] [K]. Par un mail du 12 janvier 2023, elle lui a indiqué qu’il était redevable de la somme de 26 214,04 euros, de nouveaux prélèvements ayant eu lieu le 27 décembre 2022 et le 2 janvier 2023. Elle lui a enjoint de rembourser la totalité de cette somme pour le 20 janvier 2023 au plus tard.
Par courrier électronique du 18 janvier 2023, M. [Y] [K] s’est engagé à rembourser l’intégralité du montant réclamé par la SAS Proven – orapi group.
Par courrier recommandé du 13 février 2023 avec accusé de réception distribué le 15 février 2023, la SAS Proven – orapi group a mis en demeure M. [Y] [K] de lui payer la somme de 31 268,33 euros.
Par acte de commissaire de justice du 11 mai 2023, la SAS Proven – orapi group a fait assigner M. [Y] [K] en répétition de l’indu devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées le 11 janvier 2024 par voie électronique, la SAS Proven- orapi group sollicite :
- la condamnation de M. [Y] [K] à lui payer la somme principale de 31 268,33 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2023 ;
- le rejet de l’intégralité des demandes de M. [Y] [K] ;
- la condamnation de M. [Y] [K] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- la condamnation de M. [Y] [K] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande en paiement, se fondant sur les articles 1302 et 1302-1 du code civil, la SAS Proven – orapi group expose qu’elle a mis à disposition de M. [Y] [K] une carte affaires pour couvrir ses frais professionnels. Elle soutient que le compte de la société a fait l’objet de quatre prélèvements émis par la Société générale entre le 29 novembre 2022 et le 3 février 2023 pour un montant total de 31 268,33 euros, ces prélèvements ayant été effectués compte tenu du défaut d’approvisionnement du compte personnel de M. [Y] [K]. La SAS Proven – orapi group affirme que ces prélèvements sont intervenus compte tenu de la garantie prévue par les conditions générales relatives à la carte affaires. Elle considère que les frais engagés par M. [Y] [K] ne sont pas des frais professionnels dès lors qu’il n’a communiqué aucune note de frais correspondante. En outre, au visa de l’article 1383 du code civil, elle affirme que M. [Y] [K] s’est engagé par courrier électronique du 18 janvier 2023 à rembourser l’intégralité de cette somme, constituant un aveu extrajudiciaire.
En réponse à la demande reconventionnelle en délai de paiement formulée par M. [Y] [K], la SAS Proven – orapi group observe, au visa de l’article 1343-5 du code civil, que la mensualité proposée par M. [Y] [K] consiste à échelonner sa dette sur plus de 52 années alors que le délai maximal fixé par le texte précité est de deux années.
Dans ses dernières écritures notifiées le 4 décembre 2023 par voie électronique, M. [Y] [K] reconnaît n’avoir pas pu justifier de l’ensemble de ses dépenses et s’être engagé à rembourser les sommes réclamées. Il demande au tribunal de lui accorder un délai de paiement en fixant le montant mensuel dû à la somme de 50 euros.
La clôture de l’instruction est intervenue le 12 mars 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 30 avril 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 4 juin 2024.
MOTIVATION
I Sur la demande en paiement au titre de la répétition de l’indu
En application de l’article 1302 du code civil, « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.»
L’article 1302-1 du code civil dispose encore que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
Il est constant que le demandeur à l’action en répétition de l’indu supporte la charge de la preuve de l’existence du paiement et de son caractère indu.
En vertu de l’article 1352-6 du code civil, la restitution d’une somme d’argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l’a reçue.
Aux termes de l’article 1383 du code civil, « L’aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques. Il peut être judiciaire ou extrajudiciaire. ». Il appartient au juge d’apprécier la valeur probante de l’aveu extrajudiciaire.
En l’espèce, il ressort du courrier électronique adressé par M. [Y] [K] à la SAS Proven – orapi group le 18 janvier 2023 qu’il s’engage à rembourser l’intégralité du montant de sa dette. Ce mail fait suite à la relance de la SAS Proven – orapi group en date du 12 janvier 2023, laquelle faisait état d’une somme de 26 214,04 euros alors que la somme réclamée dans cette présente instance s’élève à 31 268,33 euros.
En revanche, il ressort des écritures de M. [Y] [K] que, reconnaissant expressément s’être « engagé, de toute bonne foi, à rembourser les sommes réclamées », il ne conteste pas le bien-fondé de la dette, dès lors que sa seule prétention consiste à solliciter du tribunal l’octroi de délais de paiement, sans demander le rejet des prétentions de la SAS Proven – orapi group.
Au surplus, en l’espèce, la SAS Proven – orapi group verse aux débats ses relevés de compte desquels il ressort les éléments suivants :
Date valeur
Description
Débit
29 nov 22
Carte affaires RJ SSD 037550685
Provision insuffisante carte X6681 29/09/2022 deuxième présentation [Y] [K]
8 329,99
27 déc 22
Carte affaires RJ SSD 037550685
Provision insuffisante carte X6681 29/10/2022 deuxième présentation [Y] [K]
6 550,03
2 janv 23
Carte affaires RJ SSD 037550685
Oppo compte / compte bloqué carte X6681 29/11/2022 non représentable [Y] [K]
11 334,02
3 fév 23
Carte affaires RJ SSD 037550685
Oppo compte / compte bloqué carte X6681 29/12/2022 non représentable [Y] [K]
5 054,29
La SAS Proven – orapi group communique par ailleurs une attestation datée du 7 avril 2023 émanant de la Société générale corroborant les informations issues des relevés de compte précédemment mentionnés.
Enfin, il ressort des conditions générales relatives à la carte affaires et versées au débat par la SAS Proven – orapi group que :
« 1.3 La carte ne doit être utilisée qu’à des fins professionnelles.
1.4 Le titulaire de la carte s’interdit d’en faire un usage différent de ceux décrits ci-dessus, et notamment d’utiliser la carte à des fins personnelles.
6.6 Le titulaire d’une carte à débit différé doit s’assurer que le jour du débit des règlements par carte, le compte concerné présente un solde suffisant et disponible.
Article 13 – Responsabilité solidaire du titulaire de la carte et de l’entreprise : L’entreprise est solidairement et indivisiblement tenue (i) des sommes dues par le titulaire de la carte au titre de l’utilisation de la carte et (ii) des conséquences financières résultant de la responsabilité du titulaire de la carte au titre de sa conservation et du dispositif de sécurité personnalisé ».
M. [Y] [K] ne communique aucun justificatif permettant de considérer que la carte affaires a été utilisée à des fins professionnelles, comme l’exigent les conditions générales rappelées ci-dessus.
Au vu de l’ensemble de ces éléments exposés, M. [Y] [K] a donc perçu indûment la somme de 31 268,33 euros en usant de la carte affaires à des fins personnelles. Il est dès lors tenu de restituer cette somme à la SAS Proven – orapi group, majorée des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande de restitution et jusqu’à complet paiement.
La SAS Proven – orapi group produit un courrier émis par son conseil le 13 février 2023, avec un avis de réception permettant de dater la remise du courrier au 15 février 2023, et par voie de conséquence, la demande de restitution à cette même date. Dès lors, le point de départ des intérêts sera fixé au 15 février 2023.
En conséquence, M. [Y] [K] sera condamné à payer à la SAS Proven – orapi group la somme de 31 268,33 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2023 et jusqu’à complet paiement, au titre de la répétition de l’indu.
II Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil précise que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, si le défendeur ne communique pas à la juridiction un justificatif de ses ressources actuelles, il apparaît toutefois qu’il bénéficie dans le cadre de la présente procédure de l’aide juridictionnelle totale compte tenu de son revenu fiscal de référence s’élevant à la somme de 7 148 euros, soit un revenu mensuel de 7 148 / 12 = 595,67 euros.
En conséquence, au regard de sa situation financière, il sera accordé au défendeur, sauf meilleur accord entre les parties, un délai de 24 mois pour se libérer de sa dette par le versement de 23 mensualités de 150 euros chacune, la 24e étant constituée du solde de la dette en principal, intérêts et frais, selon les modalités décrites au présent dispositif.
Faute pour le défendeur de respecter son engagement conformément aux délais de paiement ainsi accordés, et en cas d’une seule mensualité restée impayée, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible.
III Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [Y] [K], qui succombe à l’instance, est condamné aux dépens tels qu’expressément détaillés à l’article 695 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, comme il est dit au I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est équitable de condamner M. [Y] [K] à payer à la SAS Proven - orapi group la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes plus amples ou contraires, non justifiées, sont rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
Condamne M. [Y] [K] à payer à la SAS Proven – orapi group la somme de 31 268,33 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2023 et jusqu’à complet paiement, au titre de la répétition de l’indu ;
Accorde à M. [Y] [K], sauf meilleur accord entre les parties, la faculté d’apurer sa dette en 23 mensualités d’un montant de 150 euros chacune, outre une 24ème mensualité correspondant au solde de la dette en principal, intérêts et frais ;
Dit que le premier versement devra intervenir dans les 10 jours suivants la signification du présent jugement, puis, pour les paiements suivants, au plus tard le 10 de chaque mois ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme exact, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
Rappelle que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés ;
Condamne M. [Y] [K] aux dépens de l’instance, tels qu’expressément détaillés à l’article 695 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Y] [K] à payer à la SAS Proven – orapi group une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties des demandes plus amples ou contraires.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier
Le GreffierLe Président
Corinne BARBIEUXMarjolaine GUIBERT