TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
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Chambre 1
DU 04 Juin 2024
Dossier N° RG 23/07922 - N° Portalis DB3D-W-B7H-KALR
Minute n° : 2024/ 302
AFFAIRE :
[B] [I] épouse [D] C/ [F] [C]
JUGEMENT DU 04 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Amandine ANCELIN, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Avril 2024 mis en délibéré au 14 Mai 2024 prorogé au 04 Juin 2024
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à Me Guillaume BORDET
Délivrée le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [B] [I] épouse [D]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Guillaume BORDET, de l’ASSOCIATION BORDET - KEUSSEYAN - BONACINA, avocat au barreau de MARSEILLE
D’UNE PART ;
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représenté
D’AUTRE PART ;
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EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation dilgentée en date du 2 novembre 2023, devant le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, à la demande de madame [B] [I] épouse [D] à l’adresse de monsieur [F] [C] ;
Vu l’absence de constitution d’avocat aux intérêts de monsieur [C] ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue par le juge de la mise en état en date du 23 janvier 2024, fixant l’audience au 2 avril suivant ;
Vu les débats tenus à cette audience, la décision étant mise en délibéré au 14 mai suivant, prorogé au 4 juin 2024 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de défendeur à la procédure
Il résulte des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’assignation a été délivrée à monsieur [C] à son dernier domicile connu, actualisé au terme de la procédure pénale diligentée préalablement à la présente instance ; le nom du défendeur a été constaté comme étant apposé sur la boîte aux lettres, et sa domiciliation a été confirmée par son voisinage.
Au vu de ces éléments, il apparaît que l’assignation est régulière en la forme et que l’affaire est en état d’être jugée.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1103 du Code civil : “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
Madame [I] fonde plus particulièrement sa demande sur les dispositions de l’article 1599 du Code civil, ce texte disposant que : “La vente de la chose d’autrui est nulle : elle peut donner lieu à des dommages-intérêts lorsque l’acheteur a ignoré que la chose fût à autrui”.
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
Si les investigations pénales diligentées dans un premier temps ont abouti à un classement au motif que la responsabilité pénale de monsieur [C] était sujette à caution, il n’est pas contestable que celui-ci a agi à la cession en tant que vendeur du véhicule et qu’il était redevable, en contrepartie dudit paiement, du transfert de la propriété effective du véhicule à l’acquéreuse.
Or, tel n’est pas le cas en l’espèce, puisque madame [I] s’est vu contester cette propriété seulement un mois après la cession. Elle a remis le véhicule aux autorités pour restitution à son véritable propriétaire -qui n’était pas monsieur [C].
Celui-ci n’a manifestement fourni aucune explication à madame [I] (absence de correspondance) et ne semble avoir produit aucun élément de nature à permettre l’identification du précédent propriétaire aux services enquêteurs saisis.
Sa responsabilité pénale a été écartée à défaut de la caractérisation démontrée de toute faute de cette nature.
Pour autant, sa responsabilité doit être engagée sur le fondement des dispositions précitées.
Il y a par conséquent lieu de prononcer la nullité de la vente intervenue et de condamner monsieur [C] à acquitter à madame [I] des dommages et intérêts pour un montant équivalent au prix de vente du véhicule.
Aucune démarche dolosive volontaire de la part du vendeur n’étant toutefois démontré, les dommages et intérêts octroyés n’excéderont pas le montant du prix de vente ; notamment, ne seront pas inclus dans le dédommagement retenu les frais de carte grise, qui sont des frais indirectement engagés par rapport à la vente et qui n’ont pas profité à monsieur [C].
Il en va de même des dommages et intérêts sollicités en réparation d’un préjudice moral découlant de la confiscation du véhicule par les services de police vécue par madame [I].
En effet, cette demande, formulée au surplus sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, doit être rejetée, au vu de l’absence de faute caractérisée de la part de monsieur [C].
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront mis à la charge de monsieur [C] qui succombe en l’instance.
En outre, au vu de l’absence de toute démarche amiable consentie de sa part (absence de réponse) tandis que, lui-même était la victime déclarée d’une fraude, il y aura lieu de le condamner à payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aucun élément ne justifie que l’exécution provisoire, de droit en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile dans sa version applicable à la présente instance, soit écartée. Le principe en sera rappelé au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la nullité de la vente du véhicule de marque PEUGEOT de type 3008, immatriculé [Immatriculation 5], intervenue le 24 septembre 2021 entre monsieur [F] [C] (vendeur) et madame [B] [I] épouse [D] (acquéreur) ;
CONDAMNE monsieur [F] [C] à payer à madame [B] [I] épouse [D] la somme de 23.000 euros ;
CONDAMNE monsieur [F] [C] à payer à madame [B] [I] épouse [D] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE monsieur [F] [C] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
AINSI JUGE ET PRONONCE AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN LE 04 JUIN 2024.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,