TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 23/16682 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C2ELY
N° MINUTE :
Assignation du :
21 décembre 2023
JUGEMENT
rendu le 04 juin 2024
DEMANDERESSE
Madame [V] [H] épouse [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Patrice SALMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0678
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [X] Entreprise Individuelle (EI)
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représentée
Décision du 04 juin 2024
6ème chambre 1ère section
N° RG 23/16682 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C2ELY
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Céline MECHIN, vice-président
Marie PAPART, vice-président
Clément DELSOL, juge
assistée de Catherine DEHIER, greffier,
DÉBATS
A l’audience du 19 Mars 2024 tenue en audience publique devant Marie PAPART, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Réputé contradictoire
en premier ressort
Décision publique
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Céline MECHIN, président et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [V] [H] épouse [J] est propriétaire d’un bien immobilier (lot n°135) situé dans un immeuble en copropriété sis [Adresse 6] à [Localité 7] d’une surface totale de 56,06 m2.
Au cours de l’été 2022, Mme [J] a souhaité procéder à des travaux de rénovation complète de son bien aux fins de mise en location dans le parc privé.
Mme [J] s’est rapprochée de Monsieur [C] [X], entrepreneur individuel dans le secteur du bâtiment exerçant à [Localité 5].
En date du 26 juillet 2022, Mme [J] a ainsi conclu un contrat d’entreprise avec M. [X] selon devis n°172/0722 pour un montant total de 30 900 euros HT soit 33 990 euros TTC aux termes duquel ce dernier s’est notamment engagé à procéder :
- aux travaux de dépose et de démolition nécessaires aux travaux de rénovation au sein de l’ensemble du logement et aux transports et mises en bennes des gravats et autres déchets ;
- à la réfection complète de la plomberie et du carrelage du logement ;
- à la réfection complète de l’électricité et des câblages du logement ;
- au coffrage et à la préparation de la peinture sur toutes les surfaces ;
- à la pose d’un nouveau parquet sur toute la surface de l’appartement ;
- à commander l’ensemble des fournitures nécessaires aux ouvrages précités.
Le début des travaux a été prévu au 08 août 2022 pour une durée de six à huit semaines, 10% du montant étant payables à la signature du devis, 30% au commencement effectif des travaux, 30% en cours de réalisation, 30% à la livraison complète des travaux.
Mme [J] réside à [Localité 4] (58) et a procédé au règlement des sommes suivantes au profit de M. [X] correspondant à 55% du montant total des travaux :
-3 399 euros en date du 2 août 2022,
-10 197 euros en date du 9 août 2022,
-5 098,50 euros en date du 6 septembre 2022.
M. [X] a émis une facture n°272/0822B en date du 18 septembre 2022, à réception des trois virements réglés par Mme [J] pour la somme totale susvisée d’un montant de 18 694,50 euros.
Mme [J] s’est également acquittée des sommes de 1 840 euros le 23 août 2022 et 2 208,15 euros le 24 août 2022 auprès de la société LEROY MERLIN à l’occasion de l’achat des fournitures et du matériel.
En date du 6 octobre 2022, Mme [J] a adressé une lettre de mise en demeure à M. [X] lui faisant injonction de réaliser les travaux sous un délai de trois semaines et demi, soit au plus tard le 30 octobre 2022.
Par procès-verbal dressé par commissaire de justice le 24 octobre 2022, Mme [J] a fait constater l’état du chantier.
En date du 22 novembre 2022, Mme [J] a fait délivrer à M. [X] un acte de sommation de réaliser les travaux commandés sous huitaine à défaut de quoi la somme de 18 694,50 euros devait lui être restituée.
Le conseil de Mme [J] a envoyé une nouvelle lettre de mise en demeure en date du 09 décembre 2022.
En date du 23 janvier 2023, M. [X] s’est engagé en vertu d’une reconnaissance de dette écrite à rembourser à Mme [J] la totalité des sommes déboursées par celle-ci outre les frais de procédure.
Mme [J] a fait appel à un nouvel entrepreneur pour faire réaliser les travaux.
Par acte de commissaire de justice délivré le 21 décembre 2023, Mme [J] a assigné M. [X] devant la présente juridiction aux fins de :
" Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu l’article 1217, 1224 et 1227 du Code civil,
Vu l’article 1352-6 du Code civil,
Vu l’article 1376 du Code civil,
Vu les articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
- Recevoir et déclarer bien-fondée Madame [V] [J] en toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Juger que Monsieur [C] [X] n’a pas réalisé les travaux commandés selon devis n°172/0722 conclu en date du 26 juillet 2022 avec Madame [V] [J] au sein du bien immobilier sis [Adresse 6] à la date fixée au 28 septembre 2022,
- Juger que Monsieur [C] [X] a gravement manqué à ses obligations contractuelles de réalisation des travaux au sein du bien immobilier appartenant à Madame [V] [J] sis [Adresse 6] prévus aux termes du devis n°172/0722 conclu en date du 26 juillet 2022,
- Juger que Madame [V] [J] s’est acquittée de la somme d’un montant de 18.694,50 euros au profit de Monsieur [C] [X] correspondant à 55% de l’avancement des travaux fixé aux termes du devis n°172/0722 et acquittée selon facture n°272/0822 B,
- Juger que Monsieur [C] [X] a reconnu devoir à Madame [V] [J] la somme d’un montant de 18.694,50 euros ainsi que les frais de procédure engagée par Madame [V] [J] et le montant des fournitures et du matériel acquis par Madame [V] [J] auprès de la société LEROY-MERLIN pour un montant de 4.048,15 euros suivant reconnaissance de dette conclu par Monsieur [C] [X] en date du 20 janvier 2023,
En conséquence,
- Prononcer la résiliation judiciaire du contrat d’entreprise conclu aux termes du devis n°172/0722 conclu en date du 26 juillet 2022 aux torts exclusifs de Monsieur [C] [X],
Et,
- Condamner Monsieur [C] [X] à rembourser à Madame [V] [J] la somme d’un montant de 18.694,50 euros par l’effet de la restitution consécutive au prononcé de la résolution du contrat conclu en date du 26 juillet 2022 avec intérêt au taux légal à compter de la date du Jugement à intervenir,
- Condamner Monsieur [C] [X] à rembourser à Madame [V] [J] la somme d’un montant de 4.048,15 euros au titre des fournitures et du matériel acquis par Madame [V] [J] chez LEROY-MERLIN en date du 23 et du 24 août 2022 et non remboursée par Monsieur [C] [X] par l’effet de la restitution consécutive au prononcé de la résolution du contrat conclu en date du 26 juillet 2022 avec intérêt au taux légal à compter de la date du Jugement à intervenir,
- Condamner Monsieur [C] [X] à réparer le préjudice matériel subi par Madame [V] [J] du fait des graves fautes commises par Monsieur [C] [X] dans l’exécution de ses obligations en vertu du devis n°172/0722 conclu en date du 26 juillet 2022 et de l’augmentation du coût des travaux de reprise et d’indemniser ledit préjudice matériel à hauteur de la somme d’un montant de 14.400,90 euros,
- Condamner Monsieur [C] [X] à réparer le préjudice financier subi par Madame [V] [J] du fait des graves fautes commises par Monsieur [C] [X] dans l’exécution de ses obligations en vertu du devis n°172/0722 conclu en date du 26 juillet 2022 et de la perte locative consécutive à cette inexécution du fait de l’impossibilité de remettre le bien immobilier dont s’agit à compter du mois d’octobre 2022 et seulement à compter du 15 mai 2023, et d’indemniser ledit préjudice financier à hauteur de la somme d’un montant de 12.908,00 euros,
- Condamner Monsieur [C] [X] à réparer le préjudice moral subi par Madame [V] [J] du fait des graves fautes commises par Monsieur [C] [X] dans l’exécution de ses obligations en vertu du devis n°172/0722 conclu en date du 26 juillet 2022 et de sa particulière mauvaise foi et d’indemniser ledit préjudice moral à hauteur de la somme d’un montant de 3.000,00 euros,
- Condamner Monsieur [C] [X] au règlement de la somme de 4.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- Condamner Monsieur [C] [X] en tous les dépens. "
A l'appui de ses prétentions, Mme [J] expose que :
-l’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat, et l’abandon de chantier suffit à justifier la mise en jeu de sa responsabilité contractuelle en cas de défaillance (Civ 3e, 19 février 2002, n°99-16.250) ; or l’intéressé a à peine entamé des travaux pour lesquels il a reçu une somme globale correspondant à 55% du montant total des travaux, ainsi qu’il est démontré aux termes du constat d’huissier réalisé ; il n’a pas davantage restitué le matériel acheté chez LEROY-MERLIN pour un montant de 4 048,15 euros et destiné aux travaux ;
-il a reconnu devoir rembourser cette somme aux termes d’une reconnaissance de dette écrite, et, partant, reconnaît n’avoir procédé à aucune des diligences pour lesquelles cette somme lui avait été réglée ;
-au contraire, la demanderesse a respecté l’ensemble des obligations à sa charge ;
-elle a dû faire appel à un autre entrepreneur aux fins de réalisation des travaux pour un montant de 48 100,90 euros, soit 14 400,90 euros supplémentaires par rapport au devis signé avec l’intéressé comprenant la somme de 4 141,87 euros correspondant au rachat des fournitures ;
-elle n’a pu mettre son bien en location que le 12 mai 2023 au lieu du 30 septembre 2022, pour un loyer d’un montant mensuel de 1 844 euros, ce qui correspond à une perte locative de 12 908 euros ;
-l’intéressé a repoussé les échéances en faisant preuve de la plus parfaite mauvaise foi, et a causé à la demanderesse un préjudice moral estimé à la somme de 3 000 euros.
L’assignation n’a pas pu être remise à l’intéressé, et un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2024, l'audience de plaidoirie fixée au 19 mars 2024, et l'affaire mise en délibéré au 04 juin 2024, date du présent jugement.
MOTIVATION :
Préalables :
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l'objet d'une mention au dispositif.
I – Sur la défaillance du défendeur :
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
En l'espèce, il ressort du procès-verbal de recherches infructueuses établi à l’occasion de la signification de l’assignation que M. [X] n’a pu être cité, mais qu’il demeurait bien à l’adresse indiquée avant d’en partir sans laisser de nouvelle adresse.
Il convient dès lors d'examiner le bien-fondé des demandes formées à son encontre.
II - Sur les demandes d'indemnisation au titre de l'inexécution du contrat :
Aux termes de l'article 1217 du code civil : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »
Aux termes de l'article 1224 du même code : « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. »
Aux termes de l'article 1226 du même code : « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution. »
Aux termes de l’article 1227 du même code : « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. »
Aux termes de l’article 1228 du même code : « Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. »
Les juges du fond apprécient souverainement si les manquements d'une partie à ses obligations contractuelles sont d'une gravité suffisante pour motiver la résolution ou la résiliation de la convention.
II.A – Sur l’inexécution du contrat :
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »
Sur le fondement de la responsabilité contractuelle, l’entrepreneur général est tenu d’une obligation de résultat.
En l’espèce, il ressort du devis signé par le défendeur et versé aux débats que la demanderesse et le défendeur ont conclu un contrat en vue de la rénovation de l’appartement de la demanderesse pour un montant total de 30 900 euros HT, le début des travaux étant prévu le 08 août 2022 pour une durée de 6 à 8 semaines.
II.A.1 – Sur les manquements :
II.A.1.a – Sur les manquements reconnus par le défendeur :
Il ressort de 2 courriels adressés par le défendeur à la demanderesse en date des 30 novembre et 19 décembre 2022 que celui-ci s’engage à livrer un chantier fini au 20 janvier 2023, reconnaît un retard d’exécution pour lequel il envisage une réduction du prix, et précise que les travaux relatifs à l’électricité sont pratiquement terminés au 30 novembre 2022.
Il ressort également d’une reconnaissance de dette signée au nom du défendeur, adressée à la demanderesse et datée du 20 janvier 2023, que celui-ci s’engage à rembourser à la demanderesse les sommes perçues, les frais d’avocat et d’huissier sous huitaine.
Il s’en déduit que le défendeur reconnaît à tout le moins un retard d’exécution dans la réalisation du chantier.
II.A.1.b – Sur les manquements constatés par commissaire de justice :
Par procès-verbal en date du 24 octobre 2022, il était constaté que :
- dans l’entrée : les murs et plafonds ont été partiellement et grossièrement préparés pour une mise en peinture et les réservations des réseaux électriques ont été ouvertes ;
- dans la cuisine : les murs et plafonds ont été partiellement et grossièrement préparés pour une mise en peinture, la porte d’accès a été déposée, le mobilier n’a pas été intégralement déposé ;
- dans le salon : les murs et plafonds ont été partiellement et grossièrement préparés pour une mise en peinture et les réservations des réseaux électriques ont été ouvertes ; la porte d’accès a été déposée, la cloison séparative avec la première chambre a été ouverte de manière grossière ;
- dans la première chambre : les murs et plafonds ont été partiellement et grossièrement préparés pour une mise en peinture et les réservations des réseaux électriques ont été ouvertes ;
- dans la deuxième chambre : les réservations des réseaux électriques ont été ouvertes ;
- dans les WC : aucun des travaux prévus n’a été réalisé ; la cuvette n’est pas déposée ;
- dans le dressing : les portes des ouvrants ont été déposées ;
- dans la salle de bains : les équipements sanitaires ont été déposés ainsi que les carrelages muraux (murs à l’état brut) ; les réservations des réseaux électriques ont été ouvertes.
Il ressort de ce qui précède qu’à la date du 24 octobre 2022, les travaux n’étaient pas terminés.
II.A.2 – Sur la responsabilité du défendeur :
Au regard de ce qui précède (cf II.A.1.), le défendeur reconnaît sa responsabilité dans le retard pris dans la réalisation du chantier sans justifier d’aucune cause exonératoire ; sa responsabilité apparaît également caractérisée au vu du constat effectué par commissaire de justice ; dès lors, sa responsabilité au titre du retard d’exécution du contrat sera retenue.
II.A.3 – Sur la résolution judiciaire du contrat :
Il appartient au juge du fond d’apprécier si le retard d’exécution est d’une gravité suffisante pour que la résolution doive être prononcée.
Il ressort de ce qui précède que la phase de dépose des travaux est incomplète et que les travaux relatifs à l’électricité et à la peinture étaient à peine entamés à la date du 24 octobre 2022, alors que les travaux auraient dû être terminés au plus tard à la date du 03 octobre 2022.
L’intéressé a été mis en demeure de poursuivre les travaux par courriers recommandés en date des 06 octobre et 09 décembre 2022 et s’est engagé à les terminer au 20 janvier 2023, puis, à cette date, à rembourser l’intégralité des sommes versées par la demanderesse suite au retard d’exécution de ces derniers, reconnaissant ainsi implicitement ce retard et sa responsabilité dans ce retard.
Ces éléments caractérisent un retard d’exécution suffisamment grave pour que la résolution judiciaire du contrat soit prononcée à compter du 06 octobre 2022, date de la première mise en demeure.
II.B – Sur la réparation et l’évaluation des préjudices :
II.B.1 – Sur la restitution consécutive à la résiliation :
Aux termes de l’article 1229 du code civil : « La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. »
En l'espèce, le contrat consiste en un marché de travaux, donc par définition à exécution successive.
Dès lors, il n'y a lieu à restitution que pour la période postérieure au 06 octobre 2022.
Aux termes des justificatifs de virement transmis par la demanderesse, celle-ci a versé la somme de 18 694,50 euros au défendeur soit 55% du montant du devis.
La demanderesse réclame la restitution intégrale de cette somme au titre de la résiliation.
Cependant, il ressort de la lecture des pièces que si les travaux sont inachevés, ils ont bien été entamés avant la date du 06 octobre 2022, et représentent :
-pour le poste « DEPOSE DEMOLITION » : 40% des prestations soit 1 136 euros HT (2 840 x 0,4)
-pour le poste « PLOMBERIE CARRELAGE » : 0% des prestations, aucune des prestations n’ayant été réalisée ;
-pour le poste « ELECTRICITE CABLAGES » : 10% des prestations soit 940 euros HT (9 400 x 0,1)
-pour le poste « COFFRAGE PREPARATION PEINTURE » : 5% des prestations soit 560 euros HT (11 200 x 0,05)
-pour le poste « PARQUET » : 0% des prestations, aucune des prestations n’ayant été réalisée ;
Soit un total de 2 636 euros HT (1 136+940+560) soit 2 899,60 euros TTC, le taux de TVA en vigueur étant de 10%.
Par conséquent, il y a lieu à restitution de la somme de 15 794,90 euros à la demanderesse (18 694,50-2 899,60).
Sur les intérêts :
Aux termes de l'article 1231-7 du code civil : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. »
En l'espèce, la somme allouée à la demanderesse sera assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, lequel seul détermine le principe et le montant de l'indemnisation.
II.B.2 – Sur les demandes de dommages et intérêts :
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »
Aux termes de l'article 1231-2 du même code : « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. »
Aux termes de l'article 1231-3 du même code : « Le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive. »
En application des textes susvisés, lorsque l’inexécution est acquise et a causé un préjudice au contractant, celui-ci est en droit d’obtenir des dommages et intérêts. Seul le préjudice prévisible lors de la conclusion du contrat est réparable sauf preuve d'une faute lourde ou dolosive du débiteur, les dommages-intérêts alloués devant réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte ni perte ni profit pour le maître d'ouvrage, qui doit être replacé dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si le dommage ne s'était pas produit.
L'inexécution du contrat est acquise en ce que l’inachèvement des travaux a été constaté. L’entrepreneur en a été reconnu responsable et a de ce fait causé un préjudice au maître d’ouvrage, en ce que l’exécution de travaux dans leur intégralité dans le délai convenu constitue l’objet même du contrat entre les parties et est donc par définition prévisible contractuellement.
Par conséquent il y a lieu de condamner le défendeur à réparer le préjudice causé à la demanderesse à ce titre.
II.B.2.a – au titre du préjudice matériel :
La demanderesse verse aux débats le devis et la facture de la société MARGO ayant terminé les travaux dans l’appartement, pour un montant de 48 100,90 euros TTC, soit 14 400,90 euros supplémentaires par rapport au devis établi par le défendeur, et sollicite l’indemnisation de la différence.
Un seul devis en date du 30 janvier 2023 d’un montant de 38 492,11 euros HT est produit par la demanderesse, sans comparatif possible avec d’autres devis, ni que cette dernière justifie que le coût supérieur de ce devis corresponde exclusivement à la hausse des coûts de la construction, et non à un choix de prestations plus onéreuses. Dès lors, la hausse du coût des travaux sera calculée sur la base de l'évolution de l'indice BT01 tous corps d'état en base 2010 de l'INSEE entre le 26 juillet 2022, date du devis établi par Monsieur [X] (indice 121,4) et le 30 janvier 2023, date du devis établi par la société MARGO (indice 128,4).
Par conséquent, il y a lieu de condamner le défendeur à verser à la demanderesse à ce titre la somme de 1 781,71 euros HT soit 1 959,88 euros TTC selon le mode de calcul suivant : prix HT des travaux initiaux x 128,4 / 121,4 – prix HT des travaux initiaux.
II.B.2.b – au titre du préjudice subi suite à l’achat des fournitures et du matériel :
La demanderesse déclare avoir acheté des fournitures pour un montant de 4 048,15 euros qu’elle se plaint de n’avoir jamais reçues.
Le défendeur fait état dans un courriel en date du 19 décembre 2022 de ce que celles-ci se trouveraient sur le chantier, tandis que l’huissier de justice lors de son constat ne fait aucune mention de ces fournitures, ne permettant d’établir ni leur absence ni leur présence.
Par conséquent, la prétention de la demanderesse à ce titre sera rejetée.
II.B.2.c – au titre du préjudice financier :
La défenderesse sollicite son indemnisation à hauteur de la somme totale de 12 908 euros au titre des pertes locatives subies et des charges de copropriété non récupérables du fait de l’inexécution.
Les manquements du défendeur ont privé la demanderesse d’une chance de mettre en location son appartement à compter du mois d’octobre 2022, et ce de manière actuelle et certaine compte tenu de son emplacement et de ce que le parc locatif est à flux tendus à [Localité 5].
Cette perte de chance sera évaluée à 75% du montant du loyer mensuel hors provisions sur charges du fait de l’absence d’occupation du logement et en l’absence de justificatif du montant des charges effectivement supportées, soit 1 609 euros pendant une période de 07 mois et 06 jours entre le 06 octobre 2022 et le 12 mai 2023 date de conclusion du premier bail, pour un montant total de 8 680,81 euros [(1 609x7 + 1 609x6/31) x 0.75].
II.B.2.d – au titre du préjudice moral :
La demanderesse ne justifie pas d’un préjudice moral distinct des préjudices déjà indemnisés, aussi sa demande sera rejetée à ce titre.
III – sur les demandes accessoires :
Aux termes de l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile: « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
Aux termes de l'article 700 alinéas 1 et 2 du même code : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. »
Le défendeur succombe, aussi, il sera condamné aux dépens.
En équité, eu égard à la situation économique des parties, le défendeur sera condamné à payer à la demanderesse la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
Prononce la résolution judiciaire du contrat à compter du 06 octobre 2022 ;
Condamne Monsieur [C] [X] à payer à Madame [V] [H] épouse [J] la somme de 15 794,90 euros TTC au titre de la résolution judiciaire du contrat, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
Condamne Monsieur [C] [X] à payer à Madame [V] [H] épouse [J] la somme de 1 959,88 euros TTC au titre du préjudice matériel ;
Condamne Monsieur [C] [X] à payer à Madame [V] [H] épouse [J] la somme de 8 680,81 TTC euros au titre du préjudice financier lié à la perte locative ;
Condamne Monsieur [C] [X] au paiement des dépens ;
Condamne Monsieur [C] [X] à payer à Madame [V] [H] épouse [J] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ;
Rejette le surplus des demandes.
Fait et jugé à Paris le 04 juin 2024
Le greffierLe président