TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JCP ACR référé
N° RG 24/00289 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3XAI
N° MINUTE : 18/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 04 juin 2024
DEMANDEURS
Madame [V] [J] [U] [W] veuve [T], demeurant [Adresse 5], Monsieur [A] [S] [T], demeurant [Adresse 4], Monsieur [D] [T], demeurant [Adresse 6], Monsieur [G] [T], demeurant [Adresse 1], représentéspar Maître Patricia ROY-THERMES , avocat au barreau de PARIS, 3 Avenue Bosquet 75007 Paris, Toque P0399
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [I], demeurant [Adresse 2], représenté par Me BENOLIEL Eveline, avocat au barreau de Paris, [Adresse 3], Toque A 0066, aide juridictionnelle n° C 75056 2023 508206 du 13/12/2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, juge des contentieux de la protection
assisté de Caroline CROUZIER, Greffière
DATE DES DÉBATS : 25 avril 2024
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée le 04 juin 2024 par Xavier REBOUL, Vice-président, assisté de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 04 juin 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 24/00289 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3XAI
Vu l'assignation en référé du 11 décembre 2023, délivrée à la demande de Mme [V] [W], veuve [T], M. [A] [T], M. [D] [T] et M. [G] [T] (l'indivision [T]), à M. [E] [I], et dénoncée au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant la date de l'audience, reçue le 14 décembre 2023, par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir :
- constater la résiliation du bail de locaux situés : [Adresse 2] à [Localité 7], conclu à effet du 7 février 2002 entre les parties, par application de la clause résolutoire du bail, et ce suite à la délivrance le 10 mars 2023, d'un commandement visant cette clause et dont les causes n'ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance,
- prononcer son expulsion et celle de tous occupants de son chef,
- le condamner à payer la provision actualisée de 4560,32 €, à la date du 23 avril 2024 (avril 2024 inclus), avec intérêt au taux légal à compter du 10 mai 2023, une indemnité d'occupation mensuelle de 559,30 €, avec capitalisation des intérêts, 345,40 € au titre de la clause pénale, avec acquisition du dépôt de garantie de 696 €, la provision de 2000 € sur la réparation du préjudice subi, et 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Mme [V] [W], veuve [T], M. [A] [T], M. [D] [T] et M. [G] [T] (l'indivision [T]) s'opposent aux délais de paiement et à la suspension de la clause résolutoire ; ils mentionnent qu'il n'y a aucune reprise régulière du paiement du loyer courant.
M. [I] mentionne des problèmes professionnels ; il propose de régler sa dette en payant 250 € par mois en plus du loyer courant. Il sollicite des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire.
MOTIFS
L'article 834 du code de procédure civile indique : " Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. "
L'article 835 du code de procédure civile prévoit : " Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. "
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle du locataire, qui résulte tant du bail signé entre les parties à effet du 7 février 2002, qui prévoit une clause résolutoire à défaut de respect de cette obligation que de l'article 7 a de la loi du 6 juillet 1989.
Il convient de relever, que le demandeur a saisi au moins deux mois avant l'assignation la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions (CCAPEX) de l'engagement d'une procédure contentieuse à l'encontre de son locataire conformément aux prescriptions de l'article 24 I de la loi précitée, cette dernière ayant réceptionné la notification le 15 mars 2023.
Il résulte des pièces produites et il n'apparaît pas sérieusement contestable que des loyers et charges n'ayant pas été réglés, un commandement de payer a été délivré à M. [I], le 10 mars 2023, pour paiement de 2187,04 €, qui vise cette clause résolutoire du bail, et reproduit les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l'article 6 de la loi du 31 mai 1990. Ses causes n'ont pas été réglées dans les 2 mois de sa délivrance, de telle sorte que les conditions de résiliation du bail étaient réunies de plein droit dès l'expiration de ce délai.
L'échéance du mois de janvier 2024 est de 613,85 €, au lieu de 477,35 €, sans explication pertinente du bailleur. Il convient donc de déduire 136,50 € du montant de la provision sollicitée, de sorte, qu'il résulte de l'historique de compte arrêté à la date du 23 avril 2024 (avril 2024 inclus), une provision restant due de 4423,82 €, au paiement de laquelle il convient de condamner M. [I], avec intérêts au taux légal à compter du jour de la présente décision.
En revanche, il n'a pas d'évidence de la capitalisation des intérêts, d'une clause pénale justifiée de 345,40 €, de la nécessaire acquisition du dépôt de garantie de 696 €, ou d'un préjudice supplémentaire de 2000 €. Il n'y a pas lieu à référé sur ces demandes.
M. [I] n'a pas repris le paiement du loyer courant et ne justifie pas non plus d'une situation financière actuelle, qui lui permettrait de régler sa dette ; en outre, les bailleurs s'opposent à ces délais. Pour ces raisons, il n'y a pas lieu à référé sur la demande de suspension de la clause résolutoire et de délais de paiement.
Il convient d'ordonner la résiliation du bail, l'expulsion des lieux situés : [Adresse 2] à [Localité 7], et de condamner M. [I] à payer une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle, égale au montant du loyer, majoré des charges et accessoires (indexation annuelle incluse) qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié, mise à sa charge à compter de la résiliation du bail jusqu'au départ effectif des lieux de tout bien ou de toute personne de son chef, et la remise des clés.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Constatons que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties le 7 février 2002, pour le logement situé : [Adresse 2] à [Localité 7] sont réunies à la date du 11 mai 2023, et que la résiliation du bail est acquise à cette date ;
Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de suspension de la clause résolutoire et de délais de paiement ;
Ordonnons l'expulsion, au besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier, de M. [I], et celle de tous occupants de son chef de ces lieux, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l'article L412 - 1 du code des procédures civiles d'exécution ;
Disons que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 - 1 et suivants du même code ;
Fixons l'indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle due par M. [I] à compter de la résiliation, au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié (indexation annuelle incluse) et le condamnons à payer à l'indivision [T] cette indemnité provisionnelle, à compter du 11 mai 2023, jusqu'au départ effectif des lieux de tout bien de toute personne de son chef et la remise des clés ;
Condamnons M. [I] à payer la provision de 4423,82 €, à l'indivision [T], à valoir sur les sommes dues au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation à la date du 23 avril 2024 (avril 2024 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du jour de la présente décision ;
Condamnons M. [I] à payer 800 €, à l'indivision [T], en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Disons n'y avoir lieu à référé sur les autres demandes de l'indivision [T] ;
Condamnons M. [I] aux dépens, qui comprennent notamment le coût du commandement de payer du 10 mars 2023.
Le greffier, Le président