TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
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PS ctx protection soc 1
N° RG 23/00515 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZG2Y
N° MINUTE :
Requête du :
21 Février 2023
JUGEMENT
rendu le 06 Juin 2024
DEMANDERESSE
U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par : Mme [M] [W] (Autre)
DÉFENDERESSE
Madame [B] [H]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge
Monsieur ROUGE, Assesseur
Monsieur SUDRY, Assesseur
assistés de Madame NIMBI, greffière lors des débats et de Monsieur CONSTANT, greffier à la mise à disposition
Décision du 06 Juin 2024
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/00515 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZG2Y
DEBATS
A l’audience du 27 Février 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024 puis prorogé au 06 Juin 2024.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par une requête enregistrée le 22 février 2023 au Service d’Accueil Unique du Justiciable (SAUJ) du Tribunal judiciaire de Paris, Madame [B] [H] a formé opposition à l'exécution d'une contrainte délivrée à son encontre le 7 février 2023 par l'URSSAF d'Ile de France, lui ayant été signifiée le 9 février 2023, aux fins de recouvrement de la somme de 5.344 euros correspondant à des cotisations restant dues au titre du quatrième trimestre de l’année 2019, d’un montant de 4.890 euros, ainsi qu’à des majorations de retard restant dues d’un montant de 454 euros.
L'audience a eu lieu le 27 février 2024.
L'URSSAF d'Ile de France demanderesse à l’action en recouvrement des sommes visées par la contrainte, a sollicité sa validation en son montant réactualisé de 105 euros, correspondant à 101 euros de cotisations afférentes au quatrième trimestre de l’année 2019, et en outre à 4 euros de majorations de retard.
Madame [B] [H], bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception distribué le 14 novembre 2023 et signé par son destinataire, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. En outre, elle n’a fait parvenir aucun courrier à la juridiction afin d’expliquer le motif de son absence à l’audience.
Le présent jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024 puis prorogé au 06 juin 2024.
MOTIFS
L'opposition à contrainte doit, conformément aux dispositions de l'article R133-3 du Code de la sécurité sociale pris en son troisième alinéa, être formée dans le délai de quinze jours suivant la notification et être motivée, le cotisant devant en outre rapporter la preuve des éléments qui démontrent le caractère infondé des cotisations qui lui sont réclamées.
Madame [B] [H] qui n’était ni comparante ni représentée, du fait du caractère oral de la procédure, n'a saisi la juridiction d'aucun moyen, et l'URSSAF d'Ile de France a pleinement justifié de la régularité de la situation d'affiliée de l'opposante, ainsi que de la conformité du calcul des cotisations et des majorations de retard avec les règles légales en vigueur.
L'opposition sera en conséquence rejetée et la contrainte validée en son montant réactualisé de 105 euros, correspondant à 101 euros de cotisations afférentes au quatrième trimestre de l’année 2019, et en outre à 4 euros de majorations de retard.
Madame [B] [H] sera en outre condamnée au paiement des frais de signification de la contrainte et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Déclare régulière la procédure de délivrance de la contrainte ;
Déclare Madame [B] [H] recevable mais mal fondée en son opposition ;
Valide la contrainte délivrée à son encontre le 7 février 2023 et lui ayant été signifiée le 9 février 2023 en son montant réactualisé de 105 euros, correspondant à 101 euros de cotisations afférentes au quatrième trimestre de l’année 2019, et en outre à 4 euros de majorations de retard ;
Dit que la contrainte sera exécutoire de droit nonobstant appel et produira son plein et entier effet ;
Condamne Madame [B] [H] au paiement des frais de signification de la contrainte ;
Condamne Madame [B] [H] aux entiers dépens.
Fait et jugé à Paris le 06 Juin 2024
Le GreffierLe Président
N° RG 23/00515 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZG2Y
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
Défendeur : Mme [B] [H]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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