TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référés expertises RG INITIAL 23/727
N° RG 24/00561 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YESJ
MF/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 04 JUIN 2024
DEMANDERESSE :
S.A.S. [Localité 16] METROPOLITAN SQUARE
[Adresse 5]
[Localité 13]
représentée par Me Claire JOUFFREY, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
Mme [L] [K]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante
S.A. GROUPE IRD
[Adresse 4]
[Localité 17]
représentée par Me Marc MESSAGER, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. ETS RENARD
[Adresse 14]
[Localité 7]
non comparante
S.A.S. FRANKI FONDATION
[Adresse 11]
[Localité 12]
non comparante
S.A.S. EUROVIA STR
[Adresse 18]
[Localité 8]
non comparante
S.A.S. VALGO
[Adresse 9]
[Localité 10]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 21 Mai 2024
ORDONNANCE mise en délibéré au 04 Juin 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon ordonnance du 27 juin 2023 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le n° RG 23/00727, le président de ce tribunal statuant en référé a, sur la demande de la SAS [Localité 16] METROPOLITAN SQUARE, désigné Monsieur [E] [X] en qualité d’expert judiciaire remplacé par Monsieur [N] [C] puis Monsieur [J] [G] [W], dans le litige l’opposant au syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], aux propriétaires des avoisinants et autres défendeurs, dans le cadre d’un référé préventif pour la destruction et la construction d’un ensemble immobilier situé à [Localité 16] (59), [Adresse 1]
Les opérations ont été étendues par l’ordonnance rectificative du 12 septembre 2023 (n° RG 23/00984) à Madame [U] [I] et à Monsieur [D] [F] et par l’ordonnance du 19 décembre 2023 (n° RG 23/01549) à Madame [A] [P] et Monsieur [H] [Z].
Par assignations délivrées le 20, 21, 22 et 25 mars 2024, la SAS [Localité 16] METROPOLITAN SQUARE demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à Madame [L] [K], la SA GROUPE IRD, la SAS ETS RENARD, la SAS FRANKI FONDATION, la SAS EUROVIA STR et la SAS VALGO.
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 avril 2024 et renvoyée à la demande des parties au 21 mai 2024 pour y être plaidée.
La SAS [Localité 16] METROPOLITAN SQUARE, représentée, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Aux termes de ses conclusions, la SA GROUPE IRD, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
- Dire irrecevable et infondée la présente action à l’encontre de la société GROUPE IRD
- Dire qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de celle-ci les coûts et frais en résultant et, faisant application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, condamner la société [Localité 16] METROPOLITAN SQUARE à lui verser à ce titre la somme de 2 000€, ainsi qu’en tous frais et dépens.
Les autres défendeurs [L] [K], régulièrement assignée par remise de l’acte à personne, la SAS ETS RENARD et la SAS VALGO, assignées par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice, l a SAS FRANKI FONDATION et la SAS EUROVIA STAR, toutes deux assignées par remise de l’acte à personne habilitée, n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, Il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’extension de la mesure d’expertise
Vu l’ordonnance de référé en date du 27 juin 2023 (RG n°23/00727) ayant désigné Monsieur [E] [X] en qualité d’expert judiciaire ;
Vu l’ordonnance rectificative du 12 septembre 2023 (n° RG 23/00984) et l’ordonnance du 19 décembre 2023 (n° RG 23/01549),
Vu l’ordonnance de changement d’expert en date du 1er septembre 2023 ayant désigné Monsieur [N] [C] et Monsieur [J] [G] [W] en remplacement de Monsieur [E] [X],
- Sur la fin de non-recevoir soulevée par la SA GROUPE IRD
La SA GROUPE IRD soulève l’irrecevabilité des prétentions formées à son encontre, indiquant ne plus être propriétaire des parcelles concernées par l’expertise in futurum, lesquelles ont fait l’objet avant la fusion absorption de la SA RESALIANCE FINANCES, d’un apport à la société BATIXIS le 26 novembre 2007, qui les a vendues à la société AVENIR ET TERRITOIRES par acte authentique du 28 novembre 2018, qui les a elle-même cédées à la SA ACCIMMO PIERRE le 27 mai 2019.
Il résulte du procès-verbal de délibérations de l’assemblée générale extraordinaire de la SAS BATIXIS du 26 novembre 2007, de l’acte authentique de vente du 28 novembre 2008 reçu par Me [S] notaire à [Localité 15], de l’acte authentique de vente du 27 mai 2019 reçu par Me [M], Notaire à [Localité 16], que la SA GROUPE IRD n’est plus propriétaire des lots concernés par la mesure d’expertise in futurum, de sorte que la demande formée par la SAS [Localité 16] METROPOLITAN SQUARE à l’égard de la SA GROUPE IARD est irrecevable.
-Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Pour justifier de sa demande, la SAS [Localité 16] METROPOLITAN SQUARE produit :
- un mail du 15 février 2024 émis par Maître [B], notaire à [Localité 17] attestant que Madame [K] est l’usufruitière du bien, l’attestation de propriété ne pouvant pas être dressée depuis le décès de Monsieur [V] [Y] (pièce n°22 demandeur),
- pour la SA ETS RENARD, une lettre d’accord pour le lot terrassement et démolition (pièce n°26 demandeur) ;
- pour le groupement SAS VALGO, une lettre d’accord pour le lot curage, désamiantage et démolition (pièce n°27 demandeur) ;
- pour la SAS FRANKI FONDATION, une lettre d’accord pour le lot parois et fondations (pièce n°28 demandeur) ;
- pour la SAS EUROVIA STR, une lettre d’accord pour le lot VRD (pièce n°29 demandeur).
L’expert a donné son avis favorable à la mise en cause de Madame [L] [K] par mail du 18 octobre 2023 (pièce n°17 demandeur).
En l’espèce, la SAS [Localité 16] METROPOLITAN SQUARE justifie d’un motif légitime de rendre communes les opérations d’expertise à Madame [L] [K], propriétaire d’un avoisinant et aux SAS ETS RENARD, SAS FRANKI FONDATION, SAS EUROVIA STR et SAS VALGO, intervenants à l’acte de construire.
Sur les autres demandes
La SAS [Localité 16] METROPOLITAN SQUARE dans l’intérêt et à la demande duquel la mesure d’instruction est ordonnée en avancera les frais et supportera les dépens de la présente instance
La SA GROUPE IRD sollicite la condamnation de la demanderesse au paiement de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, exposant qu’elle a été contrainte dé désarchiver et de consulter des documents anciens pour répobdre à la mise en cause infondée dont elle a fait l’objet et qu’elle a ainsi subi, une perturbation indue de ses services et exposer des coûts pour assurer sa défense.
Il est constant que la levée par la demanderesse d’un état hypothécaire récent des lots concernés, aurait évité une mise en cause infondée. Il apparaît équitable d’allouer à la SA GROUPE IRD, une indemnité pour frais irrépétibles de 1000 euros, à la charge de la SAS [Localité 16] METROPOLITAN SQUARE.
En vertu des dispositions des articles 488-1 et 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, après débats en audience publique,
Vu l’ordonnance de référé du 27 juin 2023 (RG n°23/00727) ;
Vu l’ordonnance de référé du 12 septembre 2023 (n° RG 23/00984) ;
Vu l’ordonnance de référé du 19 décembre 2023 (n° RG 23/01549) ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Déclarons irrecevables les prétentions formées contre la SA GROUPE IRD ;
Déclarons communes à Madame [L] [K], à la SAS ETS RENARD, à la SAS FRANKI FONDATION, à la SAS EUROVIA STR et à la SAS VALGO, les opérations d'expertise précédemment ordonnées par ordonnance de référé en date du 27 juin 2023 (RG n°23/00727) ayant désigné Monsieur [E] [X] remplacé par Monsieur [N] [C] et Monsieur [J] [G] [W] ;
Disons que la SAS [Localité 16] METROPOLITAN SQUARE communiquera sans délai à [L] [K], à la SAS ETS RENARD, à la SAS FRANKI FONDATION, à la SAS EUROVIA STR et à la SAS VALGO, l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert,
Disons que l'expert devra convoquer Madame [L] [K], la SAS ETS RENARD, la SAS FRANKI FONDATION, la SAS EUROVIA STR et la SAS VALGO à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitées à formuler ses observations ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la SAS [Localité 16] METROPOLITAN SQUARE à payer à la SA GROUPE IRD la somme de 1000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons à la SAS [Localité 16] METROPOLITAN SQUARE la charge des dépens,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIERLA JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Carine GILLET