TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 04 Juin 2024
DOSSIER : N° RG 24/01213 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YNIP - M. LE PREFET DU NORD / M. [V] [N] [O] [D]
MAGISTRAT : Coralie COUSTY
GREFFIER : Maud BENOIT
PARTIES :
M. [V] [N] [O] [D]
Assisté de Maître Loredana PUISOR, avocat commis d’office,
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître Roxane GRIZON
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je suis M. [V] [N] [O] [D] né le 21 Juillet 1984 à [Localité 4] (CAMEROUN) de nationalité Camerounaise.
PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
- Insuffisance de motivation en fait
- Erreur de fait
- Erreur d’apprécation au regard des garanties de représentation : visa délivré par les autorités allemandes ; a transmis son passeport dès son interpellation ; a de la famille en France ; a travaillé en France pendant plusieurs années ; a entamé des démarches pour régulariser sa situation ; n’est pas connu pénalement ; Monsieur souhaiterait pouvoir régulariser sa situation. On a un passeport et deux adresses, d’où demande d’assignation à résidence.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
- Insuffisance de motivation : la préfecture n’est pas tenue de rentrer dans les détails et n’est pas tenue d’expliquer pourquoi elle rejette tel ou tel argument.
- Garanties de représentation : difficulté quant à la demande d’assignation à résidence. On notifie la garde à vue : Monsieur dit habiter [Adresse 5] à [Localité 9] puis on découvre qu’il est censé habiter dans le [Localité 2]. Ses bulletins de paie étaient envoyés dans le [Localité 1]. Deux adresses, c’est une de trop : il faut une adresse stable, effective, pérenne.
- Difficulté d’exécution de l’OQTF : Monsieur veut rester en France mais n’a jamais régularisé sa situation.
- Monsieur a été placé en garde à vue pour faux documents et pour avoir produit une fausse carte d’identité française.
- Monsieur devrait aller devant le juge administratif pour contester son OQTF.
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : pas de moyen d’irrégularité mais sollicite le rejet de la demande de l’administration.
L’intéressé entendu en dernier déclare : la fiche de paye, c’est l’adresse de ma soeur où j’habitais jusqu’en mars. Le 20 mars, j’ai décidé de commencer les procédures. Je suis arrivé en France en 2020 et j’ai été bloqué par le COVID. Je leur ai donné une adresse de domiciliation [Adresse 5] qui est une adresse de l’armée du salut. En 2018, je suis juste venu pour des congés et je suis rentré. C4est la même chose qui devait se passer en 2020 et j’ai été bloqué par la COVID. J’avais pris un billet Turkish airlines. Je travaillais au Cameroun mais comme j’ai été bloqué, tout s’est dégradé, je n’ai pas de famille au Cameroun. J’ai habité chez ma soeur un moment mais elle a un fils. Le fait d’avoir fait de faux documents, c’était pour tout recommencer. J’ai toujours été indépendant. On ne m’a pas proposé d’avocat, on ne m’a pas lu mes droits, mon audition administrative a duré 20 minutes et mes réponses étaient suggérées. Je n’ai jamais été une personne malhonnête, je n’ai jamais eu de problème avec les autorités. J’étais bloqué en France, je n’ai pas voulu rester. C’est à cause du CVID que j’ai été bloqué. J’ai travaillé au noir. C’est une personne qui m’a proposé ses services pour me faire les papiers.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
X RECEVABLE o IRRECEVABLE X REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
X RECEVABLE o IRRECEVABLE
X MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Maud BENOIT Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/01213 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YNIP
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Coralie COUSTY, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 02/06/2024 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [V] [N] [O] [D] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 03 juin 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 03 juin 2024 à 17h06 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 03/06/2024 reçue et enregistrée le 03/06/2024 à 09H59 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [V] [N] [O] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître Roxane GRIZON, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [V] [N] [O] [D]
né le 21 Juillet 1984 à [Localité 4] (CAMEROUN)
de nationalité Camerounaise
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Loredana PUISOR, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 02 juin 2024, notifiée le même jour à 16 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [V] [N] [O] [D], né le 21 juillet 1984 à [Localité 4] (CAMEROUN), de nationalité camerounaise, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 03 juin 2024, reçue le même jour 2024 à 17 heures 06, Monsieur [V] [N] [O] [D] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de Monsieur [V] [N] [O] [D] soutient les moyens suivants :
-l’insuffisance de motivation en fait
-l’erreur de fait
-l’erreur d’apprécation au regard des garanties de représentation
Le conseil de l’administration revient sur les motifs invoqués par la requête et souligne l’existence de deux adresses, avec une adresse à [Localité 8] pour laquelle l’intéressé indique en audition qu’il paie un loyer et les éléments transmis au cours du recours évoque une autre adresse à [Localité 8]. L’interessé a manifesté son souhait de rester en FRANCE et que sa garde à vue a été initiée suite à la détention d’une fausse carte d’identité française.
II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 03 juin 2024, reçue le même jour à 09 heures 59, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de Monsieur [V] [N] [O] [D] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention mais ne soulève aucun moyen.
Le conseil de l’administration maintient les termes de la requête.
Monsieur [V] [N] [O] [D] s’explique sur les différentes adresses: la première concerne celle de sa soeur puis à compter de mars, il a déménagé et a entamé des déamrches de régularisation. Il précise qu’il reçoit ses courriers à son adresse de domiciliation. Il est hébergé par la petite soeur d’une amie. Il est arrivé en FRANCE en 2020 mais ne venait que pour des congés. Il a été bloqué par la pandémie. Il souligne qu’il a toujours été indépendant. Il estime que l’enquêteur a dirigé les questions, qu’on ne lui a pas lu ses droits ni proposé des avocats. Son audition a duré 20 minutes. Il admet avoir travaillé au noir pendant un moment mais a été mal traité.
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Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la décision de placement en rétention
Sur les moyens tiré de l’insuffisance de motivation en fait, l’erreur de fait et l’erreur d’apprécation au regard des garanties de représentation
Au soutien de son recours, Monsieur [V] [N] [O] [D] affirme être entré régulièrement en FRANCE pour visiter sa famille, avoir été stoppé par la pandémie pour rentrer au CAMEROUN, être hébergé à [Localité 8] et disposer d’une adresse stable, travailler comme intérimaire, avoir remis ses documents d’identité au moment de son contrôle.
Dans sa décision, le préfet revient sur les circonstances d’entrée de l’intéressé en FRANCE, n’a pas justifié du caractère effectif et permanent de l’adresse à [Localité 8] qu’il a déclaré au cours de son audition, a utilisé une carte d’identité française falsifiée pour travailler, n’a pas entamé de démarches de régularisation en quatre ans de résidence en FRANCE.
En l’espèce, Monsieur [V] [N] [O] [D] a fait l’objet d’un contrôle d’identité au sortir d’un train à destination de [Adresse 7] depuis la BLEGIQUE et a présenté une carte d’identité française au nom de [M] [W] qui s’est avérée falsifiée. Au cours de sa garde à vue, il a indiqué résider [Adresse 3] à [Localité 9], être locataire de ce logement, avoir acheté une fausse carte d’identité pour 750 euros sur Internet et l’avoir utilisée pour travailler et ouvrir un compte bancaire, être venu en FRANCE en 2018 et 2020 pour raisons touristiques et s’y être maintenu depuis 2020, sans démarches de régularisation jusqu’au jour de son interpellation où il devait rencontrer un avocat. Il a indiqué que sa famille se trouvait notamment au CAMEROUN et en FRANCE.
Il résulte de ces éléments que l’administration s’est fondée sur les éléments portés à sa connaissance au moment de sa prise de décision et notamment sur l’audition de l’intéressé, qui n’a pas contesté s’être maintenu sur le territoire français après y être rentré pour des motifs touristiques et avoir utilisé une fausse carte d’identité française sans avoir entamé de démarches de régularisation. Il résulte des pièces produites que l’adresse déclarée au moment de l’audition est une adresse postale et que l’autre adresse sur [Localité 8] ne serait effective que depuis mars 2024, ce qui ne peut constituer une résidence effective et permanente. Dans ce contexte, l’administration n’a pas commis d’erreur de fait ou sur les garanties de représentation et a suffisamment motivé sa décision, en ce que la rétention apparaît le seul moyen d’assurer la présence de Monsieur [V] [N] [O] [D] jusqu’à l’exéctuion de la mesure d’éloignement.
Ces moyens sont donc rejetés.
II - Sur la prolongation de la mesure de rétention
Sur la requête en prolongation de la rétention
Une demande de routing a été effectuée le 03 juin 2024, Monsieur [V] [N] [O] [D] étant en possession de son passeport. La situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 24/1214 au dossier n° N° RG 24/01213 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YNIP ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [V] [N] [O] [D] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [V] [N] [O] [D] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 04/06/2024 à 16H00
Fait à LILLE, le 04 Juin 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01213 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YNIP -
M. LE PREFET DU NORD / M. [V] [N] [O] [D]
DATE DE L’ORDONNANCE : 04 Juin 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 6]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [V] [N] [O] [D] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 4 juin 2024
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 4 juin 2024