TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [R] [M]
Madame [W] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Eric BOHBOT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/01233 - N° Portalis 352J-W-B7H-C34MM
N° MINUTE :
6 JCP
JUGEMENT
rendu le mardi 04 juin 2024
DEMANDERESSE
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUIT AINE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430
DÉFENDEURS
Monsieur [R] [M], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Madame [W] [V], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 mars 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 juin 2024 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 04 juin 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/01233 - N° Portalis 352J-W-B7H-C34MM
EXPOSE DU LITIGE
La Caisse Régionale du crédit Agricole mutuel d’Aquitaine a assigné Monsieur [M] [R] et Madame [V] [W] pour les voir condamner à lui payer :
la somme de 18 251,96 Euros due au titre d’un crédit prêt consenti à la date du 28/09/2019 pour un montant total de 30 000,00 Euros payable en 60 mensualités de 529,78 Euros et ce avec intérêts au taux contractuel de 2,32 %
Le demandeur sollicite en outre à ses adversaires :
pour la somme de 18 251,96 Euros :la condamnation aux intérêts au taux contractuel de 2,32 % et ce à compter de la mise en demeure ; la capitalisation des intérêts la somme de 1000,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;l'exécution provisoire du présent jugement ;la condamnation aux dépens ;
Le demandeur précise que les engagements contractuels n'ont pas été respectés.
A l’audience de plaidoirie, La Caisse Régionale de crédit agricole mutuel d’aquitaine a sollicité de la juridiction
la somme de 18 251,96 Euros due au titre d’un crédit prêt consenti à la date du 28/09/2019 pour un montant total de 30 000,00 Euros payable en 60 mensualités de 529,78 Euros et ce avec intérêts au taux contractuel de 2,32 %
Le demandeur sollicite en outre à ses adversaires :
pour la somme de 18 251,96 Euros :la condamnation aux intérêts au taux contractuel de 2,32 % et ce à compter de la mise en demeure ; la capitalisation des intérêts la somme de 1000,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;l'exécution provisoire du présent jugement ;la condamnation aux dépens ;
Monsieur [M] [R] cité régulièrement devant la juridiction saisie est comparant à l'audience de plaidoirie .
Il explique qu’il reconnait avoir une dette auprès de l’établissement bancaire qu’il sollicite des délais de payement à hauteur de 300,00 Euros par mois
Madame [V] [W] citée régulièrement devant la juridiction saisie est comparante à l'audience de plaidoirie .
Elle explique qu’elle reconnait avoir une dette auprès de l’établissement bancaire qu’elle sollicite de délais de payement à hauteur de 300,00 Euros par mois
MOTIFS
Attendu que le demandeur sollicite de la juridiction :
la somme de 18 251,96 Euros due au titre d’un crédit prêt consenti à la date du 28/09/2019 pour un montant total de 30 000,00 Euros payable en 60 mensualités de 529,78 Euros et ce avec intérêts au taux contractuel de 2,32 %
Le demandeur sollicite en outre à ses adversaires :
pour la somme de 18 251,96 Euros :la condamnation aux intérêts au taux contractuel de 2,32 % et ce à compter de la mise en demeure ; la capitalisation des intérêts la somme de 1000,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;l'exécution provisoire du présent jugement ;la condamnation aux dépens ;
Attendu que le contrat visé dans l’assignation relève des dispositions de l'article L.311-30 et suivants du Code de la Consommation qui autorisent le prêteur en cas de défaillance de l'emprunteur à exiger :
les échéances échues impayées ;le capital restant dû ;les primes d'assurances ;la déduction d'acomptes ;
Attendu que le demandeur justifie du principe de sa créance par la production des documents utiles :
offre de contrat de crédit tableau d’amortissementhistorique du compte mise en demeurelettre de déchéance du terme consultation FICP
Que les défendeurs n'ont pas rapporté la preuve de leur libération qui leur incombe ;
Attendu qu'au vu des documents produits par les parties, la créance en principal doit être évaluée à la somme de 17 472,15 Euros ;
Attendu que l’article 1343-5 du Code Civil énonce :
« le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier reporter ou échelonner dans la limite de deux années la payement des sommes dues
Par décision spéciale et motivée il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal ou que les payements s’imputeront d’abord sur le capital
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le payement de la dette
la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge
Toute stipulation contraire est réputée non écrite
les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment
Attendu qu’en l’espèce ,les défendeurs sont comparants à l’audience de plaidoirie et sollicitent des délais il y a donc lieu au vu de leur situation financière et familiale de leur accorder des délais de payement à raison de 300,00 Euros par mois et ce durant un délai de 24 mois sachant qu’au 24 ième mois le solde de la dette restant due devra être réglée
Attendu qu'en l'espèce les intérêts de retard courent :
pour la somme de 17 412,15 Euros au taux contractuel de 2,10 % à compter de la mise en demeure Attendu que l’indemnité contractuelle sera fixée à la somme de 10,00 Euros
Attendu qu'il n'est pas équitable en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile de mettre à la charge du défendeur des frais et honoraires engagés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure, et non compris dans les dépens, ce comme indiqué au dispositif ;
Attendu que les dépens sont à la charge du défendeur
Attendu que l'exécution provisoire est rendue nécessaire par l'ancienneté de la créance ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en premier ressort et contradictoire ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [R] et Madame [V] [W] à payer à La Caisse Régionale de crédit agricole mutuel d’aquitaine :
la somme de 17 472,15 Euros, au taux de 2,10 % à compter du 23/02/2023
la somme de 10,00 Euros au taux légal
ACCORDE des délais de règlement aux défendeurs à raison de 300,00 Euros par mois et ce à compter du 10 du mois suivant la signification de la décision et ce durant 23 mois sachant qu’à la 24 ième mensualité le solde de la dette devra être intégralement réglée
DIT qu’à défaut d’un seul versement la totalité de la dette sera immédiatement exigible
REJETTE la demande sollicitée sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
DIT que l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant toutes voies de recours et sans caution est de droit;
DIT que les dépens sont à la charge solidaire des défendeurs ;
LE GREFFIER LE JUGE