TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JCP ACR fond
N° RG 24/01472 - N° Portalis 352J-W-B7I-C36DW
N° MINUTE : 5/2024
JUGEMENT
rendu le 04 juin 2024
DEMANDERESSE
S.A. RLF - RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES, [Adresse 2], représentée par le Cabinet PAUTONNIER et Associés, avocats au barreau de PARIS, 37 Rue Vineuse 75116 Paris, Toque L0159
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [C], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, juge des contentieux de la protection
assisté de Caroline CROUZIER, Greffière
DATE DES DÉBATS : 25 avril 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé le 04 juin 2024 par Xavier REBOUL, juge des contentieux de la protection assisté de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 04 juin 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 24/01472 - N° Portalis 352J-W-B7I-C36DW
Vu l'assignation du 19 janvier 2024, délivrée à la demande de la SA Résidences le Logement des Fonctionnaires, à M. [O] [C], dénoncée au représentant de l'Etat dans le département au moins 6 semaines avant la date de l'audience, reçue le 22 janvier 2024, par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir :
- constater la résiliation du bail de locaux situés : [Adresse 1], conclu le 24 avril 2018, entre les parties, par application de la clause résolutoire du bail, et ce suite à la délivrance le 13 juin 2023, d'un commandement visant cette clause et dont les causes n'ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance,
- prononcer sa expulsion et celle de tous occupants de son chef, sous astreinte de 10 € par jour de retard,
- le condamner à payer 1424,49 € à la date du 18 décembre 2023 (novembre 2023 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2023, outre une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges et 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
MOTIFS
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle du locataire, qui résulte tant du bail signé entre les parties le 24 avril 2018, qui prévoit une clause résolutoire à défaut de respect de cette obligation, que de l'article 7 a de la loi du 6 juillet 1989.
L'assignation a été régulièrement dénoncée le 22 janvier 2024, au représentant de l'État dans le département, conformément à l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989. Il convient de relever, s'agissant d'un bailleur social, que le demandeur a saisi au moins deux mois avant l'assignation la Caisse d’Allocations Familiales de l'engagement d'une procédure contentieuse à l'encontre de son locataire, cette dernière ayant réceptionné la notification le 27 juin 2023.
Il résulte des pièces produites que des loyers et charges n'ayant pas été réglés, un commandement de payer a été délivré à M. [C] le 13 juin 2023, pour paiement de 1541,14 €, qui vise cette clause résolutoire du bail, et reproduit les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l'article 6 de la loi du 31 mai 1990. Ses causes n'ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance, de telle sorte que les conditions de résiliation du bail étaient réunies de plein droit dès l'expiration de ce délai.
Il est produit un historique de compte arrêté à la date du 18 décembre 2023 (novembre 2023 inclus), qui fait apparaître une somme restant due de 1424,49 €, au paiement de laquelle il convient de le condamner, avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2023, date du commandement de payer.
Il convient d'ordonner la résiliation du bail, l'expulsion des lieux situés : [Adresse 1], et de le condamner à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer, majoré des charges et accessoires (indexation annuelle incluse) qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié, mise à sa charge à compter de la résiliation du bail, jusqu'au départ effectif des lieux de tout bien ou de toute personne de son chef, et la remise des clés.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties le 24 avril 2018, pour le logement situé : [Adresse 1], sont réunies à la date du 14 août 2023, et que la résiliation du bail est acquise à cette date ;
Ordonne l'expulsion, au besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier, de M. [C] et celle de tous occupants de son chef de ces lieux, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l'article L412 - 1 du code des procédures civiles d'exécution ;
Dit que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 - 1 et suivants du même code ;
Fixe l'indemnité d'occupation mensuelle due par M. [C] à compter de la résiliation, au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié (indexation annuelle incluse) et le condamne à payer à la société Résidences le Logement des Fonctionnaires cette indemnité à compter du 14 août 2023, jusqu'au départ effectif des lieux de tout bien de toute personne de son chef et la remise des clés ;
Condamne M. [C] à payer 1424,49 € à la société Résidences le Logement des Fonctionnaires, à la date du 18 décembre 2023 (novembre 2023 inclus), au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2023 ;
Dit qu'il est équitable de laisser à la société Résidences le Logement des Fonctionnaires, la charge de ses frais irrépétibles ;
Condamne M. [C] aux dépens, qui comprennent notamment le coût du commandement de payer du 13 juin 2023 ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le président