TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître DJEMAI
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître OUCHIKH
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/00308 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYZLU
N° MINUTE :
1 JTJ
JUGEMENT
rendu le vendredi 07 juin 2024
DEMANDERESSE
Association FOI ET PRATIQUE,
dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 5]
représentée par Maître DJEMAI, avocat au barreau de Paris, vestiaire #E370
DÉFENDERESSE
S.A.S. REYNHOLM ELECTRIC,
dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3]
représentée par Maître OUCHIKH, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C1411
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Juge, statuant en juge unique
assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 mars 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 juin 2024 par Eloïse CLARAC, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 07 juin 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/00308 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYZLU
EXPOSE DU LITIGE
Par devis du 16 mai 2022, accepté le 18 mai 2022, l'association FOI ET PRATIQUE a confié à la société REYNHOLM ELECTRIC l'installation d'un système d'alarme : « installation d'une SSI Type 2B, DM, détecteur optique, signalisation sonore et flash » à la mosquée Omar situé [Adresse 1] à [Localité 5] pour un montant de 4 278,38 euros.
L’association FOI ET PRATIQUE a payé par virement du 19 mai 2022 la somme de 2 139,19 euros à titre d'acompte.
Par courrier du 19 juillet 2022, l'association FOI ET PRATIQUE a mis en demeure la société REYNHOLM ELECTRIC de lui restituer l'acompte.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 décembre 2022, l'association FOI ET PRATIQUE a fait assigner la société REYNHOLM ELECTRIC devant le tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
2 139,19 euros à titre de restitution de l'acompte versé, assortie de l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure réceptionnée le 21 juillet 2022,1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Appelée à l'audience du 28 février 2023 l'affaire a fait l'objet de trois renvois à la demande des parties pour être finalement retenue à l'audience du 7 mars 2024.
A l'audience du 7 mars 2024, l'association FOI ET PRATIQUE, représentée par son avocat, a déposé des conclusions, dont elle a demandé le bénéfice de lecture, aux termes desquelles elle a maintenu l'ensemble de ses demandes, ajouté une demande en paiement de dommages et intérêts d'un montant de 5 000 euros et sollicité le rejet de l'ensemble des demandes de la société REYNHOLM ELECTRIC. Elle ajoute oralement une demande subsidiaire de mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l'association FOI ET PRATIQUE explique que les travaux commandés n'ont pas été terminés et ont été mal exécutés du fait de l'absence de compétence de la société REYNHOLM ELECTRIC. Elle se fonde sur les articles 1103, 1104,1194 et 1231-1 du code civil pour solliciter la restitution de l'acompte et des dommage et intérêts. Elle ajoute avoir subi un préjudice n'ayant pu ouvrir le lieu à la date prévue et ayant dû recourir à une autre entreprise pour faire les travaux. Par ailleurs, elle invoque l'article 2286 du code civil pour justifier de la rétention du matériel.
La société REYNHOLM ELECTRIC, représentée par son conseil, a déposé des conclusions, dont elle a demandé le bénéfice de lecture, aux termes desquelles elle a sollicité le rejet de l'ensemble des demandes de l'association FOI ET PRATIQUE et demandé à titre reconventionnelle la condamnation de cette dernière à :
lui payer la somme de 2 139,19 euros correspondant au solde restant à devoir au titre du devis accepté le 18 mai 2022,lui restituer les outils de travail, sous astreinte de 500 euros par jour de retard,lui payer la somme de 2 000 euros correspondant au coût du rachat des outils,lui payer la somme de 32 139,19 euros au titre de la perte d'un chiffre d'affaires,lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société REYNHOLM ELECTRIC explique que l'association FOI ET PRATIQUE n'apporte aucun élément de preuve pour démontrer ce qu'elle avance.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIF DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes de « donner acte », de « constater » ou de « dire et juger » ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement.
Il convient de rappeler qu'il ressort de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, de même, les articles 6 et 9 du code procédure civile mettent à la charge des parties d'alléguer et de prouver les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
Sur la demande principale
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s'il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Ainsi, la demande de restitution de l'acompte fondée par l'association FOI ET PRATIQUE sur les articles 1103, 1104,1194 et 1231-1 du code civil doit en réalité s'analyser en une demande de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle ou retard dans l'exécution, la nullité du contrat n'étant pas sollicité.
En l'espèce, il est constant qu'un contrat a été conclu pour l'installation d'un système d'alarme le 18 mai 2022. Et il résulte des pièces produites et notamment des échanges de courriels entre les parties que le 15 juillet 2022, la société REYNHOLM ELECTRIC a indiqué : « Vous avez tacitement mis fin à notre collaboration. » mettant en cause des difficultés d'organisation, le refus d'accès à certains locaux et le comportement agressif d'un membre de l'association FOI ET PRATIQUE, elle ajoute « Par la présente nous nous permettons de dénoncer à notre tour la fin de notre partenariat que vous avez clairement et tacitement initié mardi 12 juillet ». Le 16 juillet 2022, l’association FOI ET PRATIQUE répondait par courriel également, elle se plaignait du manque de professionnalisme de la société REYNHOLM ELECTRIC et de retard dans l'exécution des travaux. Elle indiquait : « Nous vous demandons de nous restituer le versement de l'acompte versé et avons donné instruction à notre conseil Maître DJEMAI de la défense de nos intérêts et nous rétablir dans nos droits. »
Ainsi, la société REYNHOLM ELECTRIC n'apportant aucun élément visant à démontrer que c'est l'association FOI ET PRATIQUE qui a mis fin au contrat comme elle le soutient, il sera considéré que c'est d'un commun accord que les parties ont décidé de mettre fin à leur relation contractuelle.
Les parties reconnaissent toutes deux que des travaux ont été réalisés.
Il sera, toutefois, relevé qu'il n'est versé au débat aucun élément permettant de connaître l'état d'avancement du chantier et l'existence d'éventuelles malfaçons, au 15 juillet 2022, date à laquelle la relation contractuelle a pris fin. L'attestation de Monsieur [Y] [E], seule pièce produite par l'association FOI ET PRATIQUE en ce sens, n'étant pas probante en l'absence de précision sur la qualification de ce dernier, de la date à laquelle il a pu faire des constatations, de constations contradictoires et d'élément venant corroborer ses dires.
En conséquence, l'association FOI ET PRATIQUE à laquelle il appartient de démontrer l’existence d'une faute de la société REYNHOLM ELECTRIC, d'un préjudice et d'un lien entre la faute et le préjudice échoue à démontrer que la responsabilité contractuelle de la société REYNHOLM ELECTRIC est engagée, elle sera déboutée de l'ensemble de ses demandes.
Sur la demande d'expertise
L'article 145 du code de procédure civile prévoit que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l'espèce, cette demande a été formulée à l'audience, elle doit donc nécessairement être rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles
Sur la demande en paiement du solde du contrat
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l'espèce, la société REYNHOLM ELECTRIC ne démontrant pas avoir réalisé la prestation prévue au devis du 18 mai 2022. Il n'y a donc par lieu à ce qu'elle reçoive le paiement de l'intégralité du prix convenu. Cette demande sera rejetée.
Sur la restitution des outils
L’association FOI ET PRATIQUE se prévaut de l’article 2286 du code civil pour justifier de la rétention des outils de la société REYNHOLM ELECTRIC.
L'article 2286 du code civil prévoit que peut se prévaloir d'un droit de rétention sur la chose :
1° Celui à qui la chose a été remise jusqu'au paiement de sa créance ;
2° Celui dont la créance impayée résulte du contrat qui l'oblige à la livrer ;
3° Celui dont la créance impayée est née à l'occasion de la détention de la chose ;
4° Celui qui bénéficie d'un gage sans dépossession.
Le droit de rétention se perd par le dessaisissement volontaire.
La rétention suppose réunies trois conditions cumulatives : une créance, une détention et un lien de connexité entre cette créance et cette détention.
En l'espèce, l'association FOI ET PRATIQUE ne détient pas de créance elle ne peut donc retenir le matériel. Il convient donc d'ordonner la restitution du matériel, listé au dispositif du présent jugement, sous astreinte passé un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente décision d’une somme de 50 euros par jour de retard sur une période de trois mois, la liste versée au débat par la société REYNHOLM ELECTRIC n’étant pas contestée.
Sur le coût de rachat du matériel
La société REYNHOLM ELECTRIC a nécessairement subi un préjudice du fait de la rétention abusive de ces outils justifiant que lui soit alloué des dommages et intérêts. Toutefois, le préjudice ne correspond pas au coût de rachat du matériel dans la mesure ou les outils vont lui être restitués et qu'il conservera les outils rachetés pour l'activité de son entreprise. Son préjudice sera justement évalué à la somme de 400 euros.
Sur la perte du chiffre d'affaires
La société REYNHOLM ELECTRIC formule une demande indemnitaire à hauteur de 32 139,19 euros et l'association FOI ET PRATIQUE oppose le dépassement du taux de ressort de la chambre de proximité.
L'article 38 du code de procédure civile précise que lorsqu'une demande incidente est supérieure au taux de sa compétence, le juge, si une partie soulève l'incompétence, peut soit ne statuer que sur la demande initiale, soit renvoyer les parties à se pourvoir pour le tout devant la juridiction compétente pour connaître de la demande incidente. Toutefois, lorsqu'une demande reconventionnelle en dommages-intérêts est fondée exclusivement sur la demande initiale, le juge en connaît à quelque somme qu'elle s'élève.
En l'espèce, la demande reconventionnelle étant fondée uniquement sur la demande initiale, il convient de statuer.
Il sera d'abord rappelé que la société REYNHOLM ELECTRIC ne démontre pas que la rupture du contrat soit imputable à l'association FOI ET PRATIQUE, dès lors la demande en paiement du solde du contrat conclu avec cette dernière sera rejetée.
Par ailleurs, pour justifier du chiffre d’affaires perdu, la société REYNHOLM ELECTRIC produit des devis non signés pour des prestations de travaux à Cardiff et à Düsseldorf et ne démontre pas que ces prestations ont été rendues impossible par la rétention de ces outils s'agissant, par exemple pour le chantier à Düsseldorf de travaux de peinture, il n'est même pas démontré que ces prestations n'ont pas eu lieu. Cette demande sera par conséquent rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’association FOI ET PRATIQUE, partie perdante, sera condamnée aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité commande de ne pas accorder d'indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande en paiement au titre de la restitution de l'acompte,
REJETTE la demande en paiement au titre des dommages et intérêts,
REJETTE la demande d'expertise,
REJETTE la demande en paiement du solde du contrat,
ORDONNE à l'association FOI ET PRATIQUE de restituer à la société REYNHOLM ELECTRIC les objets suivants dans le délai de 8 jours suivant la notification du présent jugement :
Sac d'outils Stanley avec entre 20 à 30 outils (tournevis, pinces coupantes, clés Torx, clés Allen, ruban mètre, marteaux) Perceuse sans fil et un lot de 2 batteries SAh et son chargeur (dans un coffret Dewalt Visseuse à choc & 1 batterie 2Ah (sans coffret de marque Dewalt) Visseuse a choc avec son chargeur, 2 batteries 4Ah, des lots de forêts & d'embouts pour visseuse (dans un coffret Dewalt) Une rallonge enrouleuse Brennenstuhl Escabot 3 marches en métal Coffret organiseur dewalt,
DIT qu’à défaut pour l'association FOI ET PRATIQUE d'avoir restitué le matériel dans ce délai elle sera redevable d'une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard durant 3 mois à l'issue desquels il pourra à nouveau être statué,
CONDAMNE l'association FOI ET PRATIQUE à payer à la société REYNHOLM ELECTRIC la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts,
REJETTE les demandes en paiement de dommages et intérêts au titre de la perte de chiffre d'affaires,
REJETTE les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l'association FOI ET PRATIQUE au paiement des entiers dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge