Résumé de la décision
Madame [G] [Z] a saisi le tribunal judiciaire de Marseille pour contester un rejet implicite de sa demande d'attribution de la Complémentaire Santé Solidaire par la CPAM 13, suite à une réclamation faite le 9 avril 2024. Le tribunal a déclaré la requête irrecevable, considérant qu'elle était prématurée, car la commission de recours amiable (CRA) n'avait pas encore statué sur la réclamation à la date de la saisine du tribunal.
Arguments pertinents
1. Recours préalable obligatoire : La décision souligne que, conformément aux articles L. 142-4 et R. 142-1 du Code de la sécurité sociale, toute réclamation contre une décision d'un organisme de sécurité sociale doit d'abord être soumise à la CRA. La requête de Madame [G] [Z] était donc prématurée, car la CRA était encore dans le délai pour statuer sur sa demande.
2. Délai de réponse de la CRA : Selon l’article R. 142-6 du Code de la sécurité sociale, le délai de deux mois pour que la CRA se prononce commence à courir à partir de la réception de la réclamation. En l'espèce, la CRA n'avait pas encore rendu sa décision au moment où Madame [G] [Z] a saisi le tribunal, ce qui rendait la requête irrecevable.
3. Pouvoir du président de la formation de jugement : L'ordonnance mentionne que le président peut rejeter les requêtes manifestement irrecevables, en vertu de l’article R. 142-10-2 du Code de la sécurité sociale, ce qui a été appliqué dans ce cas.
Interprétations et citations légales
1. Obligation de saisir la CRA : L'article L. 142-4 du Code de la sécurité sociale stipule que "les réclamations formées contre les décisions des organismes de sécurité sociale sont précédées d'un recours préalable auprès d’une commission de recours amiable". Cela établit clairement que le recours devant le tribunal ne peut être envisagé qu'après l'épuisement des voies de recours amiables.
2. Délai de réponse : L'article R. 142-6 précise que "lorsque la décision n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée". Cela signifie que tant que la CRA n'a pas statué, le requérant ne peut pas considérer sa demande comme rejetée, et donc ne peut pas saisir le tribunal.
3. Rejet des requêtes manifestement irrecevables : L'article R. 142-10-2 permet au président de la formation de jugement de rejeter les requêtes manifestement irrecevables, ce qui a été appliqué dans cette décision pour justifier l'irrecevabilité de la requête de Madame [G] [Z].
En conclusion, la décision du tribunal judiciaire de Marseille repose sur une interprétation stricte des délais et des procédures prévues par le Code de la sécurité sociale, soulignant l'importance de respecter les voies de recours amiables avant de saisir le juge.