TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/53339 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4T5G
N°: 1-CB
Assignation du :
17, 19 et 24 avril 2024
07 mai 2024
EXPERTISE[1]
[1] 9 Copies exécutoires
délivrées le:
+ 1 expert
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 04 juin 2024
par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Clémence BREUIL, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [M] [V]
[Adresse 7]
[Localité 16]
La société GMF ASSURANCES
[Adresse 8]
[Localité 23]
représentés par Maître Ghinwa RACHWAN de l’AARPI CABINET PANTALONI GREINER RACHWAN, avocats au barreau de PARIS - #P0025
DEFENDEURS
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], représenté par son syndic le cabinet JUNEGE
[Adresse 9]
[Localité 15]
représenté par Maître Eric CANCHEL de la SELEURL CANCHEL, avocats au barreau de PARIS - #D0937
Monsieur [N] [U]
[Adresse 6]
[Localité 16]
représenté par Maître Didier NAKACHE, avocat au barreau de PARIS - #R0099
La société d’assurance PACIFICA en sa qualité d’assureur de Monsieur [N] [U]
[Adresse 21]
[Localité 19]
représentée par Maître Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, avocats au barreau de PARIS - #J0133
La société QBE EUROPE SA/NV en qualité d’assureur MRH du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 25]
représentée par Maître Armelle HUBERT, avocat au barreau de PARIS - #B0604
La société d’assurance MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES en sa qualité d’assureur de Madame [D] [Y]
[Adresse 26]
[Localité 22]
représentée par Maître Dominique RAYNARD de la SCP COURTEAUD PELLISSIER, avocats au barreau de PARIS - #P0023
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], représenté par son syndic le cabinet JEAN CHARPENTIER
[Adresse 10]
[Localité 18]
représenté par Maître Valérie ROSANO, avocat au barreau de PARIS - #A0727
La société d’assurance AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur du SDC [Adresse 7]
[Adresse 12]
[Localité 24]
représentée par Maître Jean-marie COSTE FLORET de la SCP SOULIE - COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0267
La S.A. SADA ASSURANCES en sa qualité d’assureur du SDC [Adresse 6]
[Adresse 13]
[Localité 11]
représentée par Maître Laure BRACQUEMONT de la SELEURL LBCA, avocats au barreau de PARIS - #C2364
Madame [D] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 16]
non représentée
Monsieur [N] [K]
[Adresse 7]
[Localité 16]
non représenté
La société MACIF
[Adresse 5]
[Localité 20]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 28 Mai 2024, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Clémence BREUIL, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties représentées par leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Vu l'assignation en référé enrôlée sous le N°RG 24/53339 à la requête des demandeurs, soutenues oralement aux fins, notamment, de voir ordonner une mesure d'expertise ;
Vu la demande de mise hors de cause de la société AXA FRANCE IARD ;
Les autres défendeurs représentés forment protestations et réserves sur la demande d'expertise ;
Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance et aux conclusions des parties développées oralement à l'audience.
La décision a été mise en délibéré au 4 juin 2024.
SUR CE :
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ; si la mesure sollicitée n'implique pas d'examen de la responsabilité des parties ou des chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé, il suffit que soit constatée l'éventualité d'un procès sur un fondement juridique déterminé dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui.
Le motif légitime prévu par l'article 145 du Code de procédure civile étant établi, au regard des pièce produites aux débats qui établissent la réalité de désordres notamment d'infiltrations de l'appartement de M.[V] au premier étage de la copropriété du [Adresse 7], la mesure d'instruction sollicitée sera ordonnée dans les conditions du présent dispositif .
Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de mise hors de cause d'Axa France Iard dans la mesure où les éléments fournis permettent d'établir l'existence d'un contrat d'assurance entre cette dernière et le SDC du [Adresse 7]. Dés lors que les désordres litigieux peuvent trouver leur origine dans cette copropriété, l’analyse de l'étendue de la garantie nécessite un examen approfondi des clauses contractuelles et des éléments de la cause relèvant du pouvoir du seul juge du fond.
Il y a lieu de faire droit à la demande de communication de pièces formées par les demandeurs dans les conditions du dispositif de l'assignation.
Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 281 du code de procédure civile que si les parties viennent à se concilier , l'expert constate que sa mission est devenue sans objet et en fait rapport au juge.
Sur les demandes accessoires
En droit, l'article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens. L'article 696 dudit Code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, il n'y a donc pas lieu de réserver les dépens ainsi que les parties le sollicitent: en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
Par ailleurs, on ne peut réserver les dépens que si l'on a le pouvoir ultérieur de les liquider. Or, le juge des référés n'a précisément pas cette possibilité. Il doit donc statuer sur les dépens, même si cette décision est provisoire, la liquidation définitive se faisant devant le juge du fond,
S'agissant d'une demande d'expertise in futurum étant ordonnée dans l'intérêt du demandeur, alors qu'aucune responsabilité n'est établie avec l'évidence requise en référé , il supportera l'avance des frais d'expertise ainsi que les dépens
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et exécutoire à titre provisoire,
Rejetons la demande de mise hors de cause de la société Axa France Iard ;
Ordonnons une mesure d'expertise ;
Désignons en qualité d'expert :
Monsieur [X] [W]
[Adresse 14]
[Localité 17]
☎ :[XXXXXXXX02]
lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
- relever et décrire les désordres , dégâts et troubles allégués expressément dans l'assignation et affectant l'immeuble litigieux ;
- en détailler l'origine, les causes et l'étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres,dégâts, et troubles, sont imputables, et dans quelles proportions ;
- indiquer les conséquences de ces désordres, dégâts, et troubles quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
- donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties ; évaluer le coût des travaux utiles à l'aide de devis d'entreprises fournis par les
parties ;
- donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
- rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;
- donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties;
Disons que pour procéder à sa mission l'expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s'il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
- se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
- à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent ;
en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Disons qu'en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnue par l'expert, ce dernier pourra autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix; que, dans ce cas, l'expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ;
Rappelons qu'aux termes de l'article 281 du code de procédure civile que si les parties viennent à se concilier , l'expert constate que sa mission est devenue sans objet et en fait rapport au juge.
Fixons à la somme de 3000 € (trois mille euros) la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE de ce tribunal avant le 1 aout 2024 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet.
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe de ce tribunal avant le 2 janvier 2025 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle.
Disons que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code.
Faisons droit à la demande de communication de pièces formées par les demandeurs dans les conditions du dispositif de l'assignation.
Condamnons la partie demanderesse aux dépens.
Fait à Paris le 04 juin 2024.
Le Greffier,Le Président,
Clémence BREUILFabrice VERT
Service de la régie :
[Adresse 29]
☎ [XXXXXXXX03]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 28]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX027]
BIC : [Numéro identifiant 30]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [X] [W]
Consignation : 3000 € par :
Monsieur [M] [V]
La société GMF ASSURANCES
le 01 Août 2024
Rapport à déposer le : 02 Janvier 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
[Adresse 29].