TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [V] [W] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Avner DOUKHAN
Pôle civil de proximité
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PCP JCP ACR fond
N° RG 24/00905 - N° Portalis 352J-W-B7I-C32KU
N° MINUTE :
5
JUGEMENT
rendu le 27 mai 2024
DEMANDEURS
Monsieur [P] [Z], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne assisté de Me Avner DOUKHAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1026
Monsieur [Y] [Z], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne assisté de Me Avner DOUKHAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1026
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [W] [S], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Jennifer BRAY, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 25 mars 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 27 mai 2024 par Anne-Sophie STORELV, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier
Décision du 27 mai 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 24/00905 - N° Portalis 352J-W-B7I-C32KU
Par exploit d'huissier du 3 janvier 2024, M. [P] [Z] et M. [Y] [Z], propriétaires de locaux situés [Adresse 2], a fait assigner M. [V] [W] [S] locataire suivant bail d'habitation meublé produit aux débats aux fins d'obtenir:
le paiement d'une somme de 3300€ au titre de loyers et charges dus au mois de janvier 2024 inclus, avec intérêts au taux légal;
la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et défaut d'assurance, et l'autorisation de faire procéder à l'expulsion immédiate et sans délai du locataire et de tout occupant de son chef, et ce avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, si besoin est;
à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation judiciaire du bail pour défaut de paiement des loyers et défaut d'assurance;
la fixation d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges, soit la somme de 550 € par mois, et la condamnation du défendeur à son paiement, à compter de la résiliation du bail ;
la séquestration et l'enlèvement des biens et objets mobiliers garnissant les lieux lors
de l'expulsion;
la condamnation du défendeur au paiement de 1500€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens.
A l'audience du 25 mars 2024, les demandeurs, par l'intermédiaire de leur conseil actualisent le montant de la dette à hauteur de 550€ au mois de mars 2024. Ils précisent également que l'attestation d'assurance n'a toujours pas été produite et que par conséquent toutes les demandes sont intégralement maintenues. Il est évoqué également un dégât des eaux en provenance de l'appartement occupé par le locataire et que celui-ci n'a pas rempli la partie du constat le concernant. Ils s'opposent en conséquence à l'octroi de délais.
M. [W] [S] assigné en étude d'huissier ne comparaît pas et ne fait pas connaître les motifs de sa carence.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l'Etat dans le Département a bien été avisé de l'assignation en expulsion plus de 2 mois avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence.
Que la CCAPEX a également été saisie conformément à l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014.
Sur les loyers, charges ou/et indemnités d'occupation impayés:
Attendu qu'il résulte du bail et du décompte produits que le montant des loyers et charges impayées se monte à 550€ mars au mois de mars 2024 inclus;
Qu'il échet de le constater et de condamner M. [W] [S] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2023, date du commandement de payer;
Attendu que le montant, la nature de la dette et la situation respective des parties s'opposent à l'octroi de délais de paiement; que notamment le défendeur ne comparaît pas et n'a toujours pas produit l'attestation d'assurance.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire:
Attendu qu'un commandement d'avoir à justifier d'une attesttaion d'assurance, et de payer la somme de 1650€ a été délivré le 27 octobre 2023; que cet acte qui rappelait tant les articles 7g et 24 de la loi du 6 juillet 1989, l'article 4 de la loi du 31 mai 1990 que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effets; qu'aucun paiement intégral n'est intervenu et qu'aucune demande de délais n'a été formulée dans les délais respectivement de 1 mois et de 2 mois impartis, qu'en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise le 27 décembre 2023 et l'expulsion ordonnée;
Qu'il n'y a pas lieu cependant de supprimer ou réduire le délai de deux mois prévu à l'article 412-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution.
Sur la fixation d'une indemnité compensatoire:
Attendu que l'occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d'une indemnité d'occupation d'un montant égal au loyers majoré des charges récupérables, soit la somme de 550€ par mois; qu'il convient de condamner M. [W] [S] à son paiement, à compter du 27 décembre 2023, date d'acquisition de la clause résolutoire.
Sur la demande d'exécution provisoire:
Attendu qu'il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.
Sur la demande fondée sur l'article 700 du c.p.c.:
Attendu qu'il y a lieu de condamner M. [W] [S] à payer au demandeur une somme de 800€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur les dépens:
Attendu que M. [W] [S] succombe à la procédure; qu'il condamné aux entiers dépens en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile, en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 27 octobre 2023.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe;
Condamne M. [V] [W] [S] à payer à M. [P] [Z] et M. [Y] [Z] la somme de 550€ au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés dus au mois de mars 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2023.
Fixe l'indemnité d'occupation due à une somme égale au loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées, soit 550 € par mois.
Condamne M. [W] [S] à payer à M. [P] [Z] et M. [Y] [Z] l'indemnité mensuelle d'occupation précitée, à compter du 27 décembre 2023, jusqu'à la libération effective des lieux.
Constate l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 27 décembre 2023 et dit que M. [W] [S] devra libérer les lieux de tous biens ou occupants de son chef et rendre les clés dans les 2 mois à compter du commandement qui sera adressé à cette fin ou de la signification du présent jugement.
Dit qu'à défaut d'un départ volontaire il pourra être procédé à l'expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique dans les conditions et délais légaux.
Condamne M. [W] [S] à payer à M. [P] [Z] et M. [Y] [Z] la somme de 800€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne M. [W] [S] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 27 octobre 2023
Déboute le demandeur du surplus de ses demandes.
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Juge