TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [S] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Marion LACOME
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/01524 - N° Portalis 352J-W-B7I-C36NH
N° MINUTE :
6
JUGEMENT
rendu le 27 mai 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. SOMEBY CHEZ NESTOR, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3]
Représenté par Maître Marion LACOME, avocat au barreau de Paris,
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [M], demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Jennifer BRAY, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 25 mars 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 27 mai 2024 par Anne-Sophie STORELV, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier
Décision du 27 mai 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 24/01524 - N° Portalis 352J-W-B7I-C36NH
Par exploit d'huissier du 18 janvier 2024 , la SARL SOMEBY- CHEZ NESTOR, propriétaire de locaux situés [Adresse 1] à [Localité 4], a fait assigner M. [S] [M], locataire suivant bail d'habitation meublé produit aux débats aux fins d'obtenir:
le paiement d'une somme de 5341,80€ au titre des loyers et charges impayés à la date du commandement de payer, soit les loyers et charges dus de février à juin 2023 inclus à hauteur de 5 X 1056€ ainsi que la somme de 61,80€ de frais de ménage;
le paiement d'une somme de 6438,48€ au titre de loyers et charges dus pour les mois de au mois juillet à décembre 2023 inclus, soit 3 x 1056€ et 3 x 1090,16€;
la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et l'autorisation de faire procéder à l'expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, et ce avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, si besoin est;
la fixation d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges et la condamnation du défendeur à son paiement, à compter de la résiliation du bail;
la condamnation du défendeur au paiement de 1500€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
la condamnation de M. [M] aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer.
A l'audience du 25 mars 2024, le demandeur, par l'intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes et réactualise le montant de la dette à hauteur de 11 820,96€ au mois de mars 2024 inclus selon un décompte actualisé qui fait courir les impayés à compter du mois de mai 2023.
Il déclare également s'opposer à l'octroi de délais aucun règlement n'étant intervenu
depuis l'assignation.
Il est communiqué un nouveau décompte par mail en cours de délibéré pour un montant de 17 069€ d'arriéré locatif au mois de mars 2024 inclus, mais qui ne semble pas exact puisque selon l'assignation, les mois de décembre 2022 et de janvier 2023 ont été réglés en septembre 2023 par le locataire et ce décompte mentionnant des impayés depuis décembre 2022 et le loyer et charges de mars 2024 étant mentionné comme étant de 1056€ au lieu de 1090,16€ comme pour les mois précédents.
M. [M] assigné à domicile, ne comparaît pas et ne fait pas connaître les motifs de sa carence.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l'Etat dans le Département a bien été avisé de l'assignation en expulsion plus de 2 mois avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence.
Que la CCAPEX a également été saisie conformément à l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014;
Sur les loyers, charges ou/et indemnités d'occupation impayés:
Attendu qu'il résulte du bail et du décompte produits que le montant des loyers et charges impayées se monte à 11 718,48€ au mois de décembre 2023 inclus, en l'absence de comparution du défendeur, ce qui ne permet pas l'actualisation de la demande à la hausse;
Qu'il échet de le constater et de condamner M. [M] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal sur la somme de 7453,80€ à compter du 28 juin 2023, date du commandement de payer et pour le surplus à compter du 18 janvier 2024, date de l'assignation;
Attendu que le montant, la nature de la dette et la situation respective des parties s'opposent à l'octroi de délais de paiement; que notamment aucune somme n'a été versée depuis
février 2023 et le défendeur ne comparaissant pas;
Sur l'acquisition de la clause résolutoire:
Attendu qu'un commandement de payer la somme de 7453,80€ a été délivré le 28 juin 2023; que cet acte qui rappelait tant l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et l'article 6 de la loi du 31 mai 1990 que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effets; qu'aucun paiement intégral n'est intervenu et qu'aucune demande de délais n'a été formulée dans le délai de 2 mois imparti, qu'en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise le 28 août 2023 et l'expulsion ordonnée;
Sur la fixation d'une indemnité compensatoire:
Attendu que l'occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d'une indemnité d'occupation d'un montant égal au loyer majoré des charges récupérables; qu'il convient de condamner M. [M] à son paiement, à compter du 28 août 2023, date du commandement de payer;
Sur la demande d'exécution provisoire:
Attendu qu'il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile. .
Sur la demande fondée sur l'article 700 du c.p.c.:
Attendu qu'il y a lieu de condamner M. [M] à payer au demandeur une somme de 900€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Sur les dépens:
Attendu que M. [M] succombe à la procédure; qu'il sera condamné aux entiers dépens en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile, en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 28 juin 2023.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe;
Condamne M. [S] [M] à payer à la SARL SOMEBY- CHEZ NESTOR la somme de 11 718,48€ au titre des loyers charges et indemnités d'occupation impayés au mois de décembre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 7453,80€ à compter du 28 juin 2023, et pour le surplus à compter du 18 janvier 2024.
Fixe l'indemnité d'occupation due à une somme égale au loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées jusqu'à libération effective des lieux.
Condamne M. [M] à payer à la SARL SOMEBY CHEZ NESTOR l'indemnité mensuelle d'occupation précitée, à compter du 28 août 2023, jusqu'à la libération effective des lieux;
Constate l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 28 août 2023 et dit que M. [M] devra libérer les lieux de tous biens ou occupants de son chef et rendre les clés dans les 2 mois à compter du commandement qui sera adressé à cette fin ou de la signification du présent jugement.
Dit qu'à défaut d'un départ volontaire il pourra être procédé à l'expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique dans les conditions et délais légaux.
Condamne M. [M] à payer à la SARL SOMEBY -CHEZ NESTOR la somme de 900€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne M. [M] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 28 juin 2023.
Déboute le demandeur du surplus de ses demandes.
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Juge