1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00886 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XGZE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 05 JUILLET 2024
N° RG 23/00886 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XGZE
DEMANDEUR :
M. [D] [G] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Sarah HENNEBELLE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
CARSAT NORD PICARDIE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Mme [L] [Z], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Maryse MPUTU-COBBAUT, Juge
Assesseur : Christophe DESMETTRE, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Pascal CHOMBART, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Mai 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 05 Juillet 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision notifiée le 4 mars 2021, une retraite personnelle au titre de l'inaptitude au travail a été accordée à M. [D] [G] [U] à compter du 1er novembre 2020.
M. [D] [G] [U] a formé une demande de majoration pour tierce personne le 29 mai 2022, pour prendre effet au 1er juin 2022, auprès de la CARSAT de Hauts-de-France.
Par décision en date du 22 septembre 2022, la CARSAT de Hauts-de-France a rejeté sa demande de majoration au motif que le médecin chargé du contrôle médical de l'inaptitude au travail n'avait pas reconnu que M. [D] [G] [U] était dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie de manière constante.
M. [D] [G] [U] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la Caisse.
Par décision rendue en sa séance du 28 mars 2023, notifiée par courrier du 31 mars 2023, la CRMA a confirmé la décision et maintenu le refus d'attribution de la majoration pour tierce personne.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 23 mai 2023, M. [D] [G] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille afin de contester la décision administrative.
Par jugement avant-dire-droit du 2 janvier 2024, le tribunal a ordonné une expertise médicale judiciaire avec notamment pour mission confiée à l'expert de dire si au 1er juin 2022, M. [D] [G] [U] était dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie de manière constante. Il a renvoyé l'affaire après expertise à l'audience du 28 mai 2024.
Le rapport d'expertise judiciaire, dressé le 21 mai 2024, a été reçu par le greffe du tribunal le 23 mai 2024. Il a été notifié aux parties par courrier recommandé du 23 mai 2024.
A cette audience, M. [D] [G] [U], représenté par son conseil, demande oralement au tribunal de lui attribuer le bénéfice de la majoration pour tierce personne à compter du 1er juin 2023, conformément aux conclusions de l'expertise.
La CARSAT de Hauts-de-France, dument représentée, s'est remet à l'appréciation du tribunal.
A l'issue des débats, la partie présente a été informée que le jugement serait rendu après plus ample délibéré par décision mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Aux termes de l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale, Une majoration pour aide constante d'une tierce personne est accordée aux titulaires de pensions d'invalidité qui remplissent les conditions prévues au 3° de l'article L. 341-4, et aux titulaires de pensions de vieillesse substituées à des pensions d'invalidité qui viendraient à remplir ces conditions postérieurement à l'âge auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse et antérieurement à un âge plus élevé.
Peuvent, en outre, obtenir cette majoration les titulaires d'une pension de vieillesse révisée pour inaptitude au travail et les titulaires d'une pension de vieillesse attribuée pour inaptitude au travail en application de l'article L. 351-8, lorsqu'ils remplissent soit au moment de la liquidation de leur droit, soit postérieurement mais avant le plus élevé des âges mentionnés au précédent alinéa, les conditions d'invalidité prévues au 3° de l'article L. 341-4.
Aux termes de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Aux termes de l'article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Le défaut de pouvoir juridictionnel d'un juge constitue une fin de non-recevoir, qui peut, dès lors, être proposée en tout état de cause en application de l'article 123 du code de procédure civile.
En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise médicale du 21 mai 2024 qu'au terme des opérations d'expertise du 28 mars 2024 et de l'analyse de la documentation transmise par la CPAM et les parties, l'expert a relevé une aggravation depuis plusieurs années de troubles de la marche secondaires à une déformation du pied gauche résultant d'un accident par écrasement dans l'enfance d'une part ; d'autre part, elle a constaté une dégradation progressive de l'état cardiologique de M. [D] [G] [U] avec plusieurs hospitalisations pour décompensation cardiaque, cette dégradation cardiologique ayant abouti à une dégradation de la fonction rénale en parallèle, jusqu'à aboutir à une insuffisance rénale terminale.
L'expert a constaté qu'au 1er juin 2022, en dépit d'un état cardiologique précaire se traduisant par les médicalement symptômes relevés au 1er juillet 2022, les compte-rendus hospitaliers transmis déclaraient M. [D] [G] [U] comme autonome dans les actes de la vie quotidienne ; que notamment, il marchait avec une canne et conduisait son véhicule jusqu'en août 2022.
L'expert en conclut, d'après les documents transmis, qu'à la date du 1er juin 2022, M. [D] [G] [U] n'était pas dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie de manière constante.
L'expert relève cependant les éléments suivants concernant l'évolution de l'état de santé de M. [D] [G] [U] postérieurement à cette date :
« en août 2022, il est hospitalisé dans le service de neurologie du C.H de [Localité 3] pour un accident vasculaire cérébral ischémique à la suite duquel il gardera une hypoesthésie de l'hémicorps gauche à prédominance brachiofaciale et un ptôsis de l'œil droit. Une instabilité de la cheville gauche malgré un chaussage adapté est constatée avec intérêt à une prise en charge par appareillage pour la déformation de la cheville gauche, responsable d'une amyotrophie des muscles du mollet, d'une déformation du pied en varus-équin partiellement réductible, d”un déficit des releveur du pied gauche. Le tableau clinique est alors compatible avec un retour au domicile et une prise en charge par kinésithérapie. (…)
Cependant l'état clinique se dégrade en janvier 2023 suite à une chute responsable d'un traumatisme de la face avec fracture du nez, du poignet gauche et majoration des douleurs du pied gauche. La neurologue qu'il voit en consultation le 22 février 2023 indique : « Il est plus dépendant qu'auparavant. Il a besoin d'aide pour la toilette et l'habillage. Il ne conduit plus depuis l'AVC. La fracture du poignet a engendré une diminution de ses multiples activités. ››.
En avril et mai 2023, monsieur [G] [U] sera hospitalisé à deux reprises en cardiologie pour décompensation cardiaque sur insuffisance rénale terminale. Des séances hémodialyse devront être instaurées en juin 2023. Le courrier de sortie de cardiologie du 5 mai 2023 indique « une autonomie pour tous les actes de la vie quotidienne avant son AVC, mais qu'il est dépendant de sa femme depuis. Il possède un lit médicalisé à domicile, il marche avec une canne mais présente des troubles de la marche ››. Au décours de ces hospitalisations un TEP scanner retrouvera un hyper métabolisme très intense de la cheville gauche associée à des destruction articulaires, traduisant une dégradation progressive de l'état de la cheville de Monsieur [G] [U]. D'ailleurs « un avis rhumatologique retrouve une aggravation progressive de la déformation depuis cinq ans avec à l'examen un important gonflement de la cheville gauche. ›› »
L'expert explique ainsi que l'autonomie de M. [D] [G] [U] s'est fortement dégradée, précisant que « la dégradation progressive de l'état de sa cheville, la dégradation de son état cardio-rénal, la prise de 20 kilos, rendent ses facultés à se mouvoir extrêmement précaires. ». Elle relève que durant l'expertise, la marche s'est avérée extrêmement laborieuse, avec deux cannes : qu'elle a constaté chez M. [D] [G] [U] une boiterie avec une instabilité à la marche et un risque élevé de chute, rendant la surveillance opérée par sa femme indispensable ; que de plus, les séances de dialyse tri-hebdomadaires le fatigue et qu'il reste essoufflé pour des efforts modérés ; qu'il bénéficie de l'aide de sa femme pour la toilette et l'habillage et qu'il lui est difficile de se relever seul d'une chaise ; que seule la prise des repas reste autonome.
L'expert déduit de ces constatations que depuis le 1er juin 2023, M. [D] [G] [U] est dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie de manière constante.
Cette conclusion médicale coïncide avec la prétention formulée par M. [D] [G] [U] à l'audience de renvoi après expertise, par laquelle il limite temporellement sa demande à la période postérieure au 31 mai 2023. La CARSAT de Hauts-de-France s'en remet à l'appréciation du tribunal.
Le tribunal, qui contrôle le bien-fondé de la décision administrative contestée, est dépourvu du pouvoir juridictionnel pour attribuer la majoration sollicitée. De plus, le critère médical discuté n'est pas le seul permettant de caractériser le droit à la majoration pour tierce personne.
Au regard des conclusions de l'expertise, il y a lieu de constater que M. [D] [G] [U] ne pouvait prétendre au bénéfice de la majoration pour tierce personne jusqu'au 31 mai 2023 et de dire qu'il remplit les conditions médicales pour en bénéficier depuis le 1er juin 2023, conformément aux conclusions du rapport d'expertise.
Il sera renvoyé à la CARSAT de Hauts-de-France pour l'instruction de ses droits à majoration pour tierce personne à compter du 1er juin 2023 au regard de ces éléments.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
Aux termes de l'article R. 761-1 du code de l'organisation judiciaire, les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat.
Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties.
L'Etat peut être condamné aux dépens.
Aux termes de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1, c'est-à-dire la Caisse nationale de l'assurance maladie.
En l'espèce, M. [D] [G] [U] succombe en ses demandes initiales, sera condamné aux dépens, sauf les frais d'expertise qui, conformément aux dispositions du jugement avant-dire-droit du 2 janvier 2024, seront mis à la charge de la Caisse nationale de l'assurance maladie.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DIT que le tribunal ne dispose pas du pouvoir juridictionnel pour attribuer la majoration pour tierce personne à M. [D] [G] [U] ;
DIT le recours de M. [D] [G] [U] contre la décision de la CARSAT des Hauts-de-France du 22 septembre 2022, portant rejet de sa demande d'attribution d'une majoration pour tierce personne, infondé pour la période antérieure au 1er juin 2023 ;
DIT que M. [D] [G] [U] remplit les conditions médicales pour bénéficier de la majoration pour tierce personne à compter du 1er juin 2023 ;
RENVOIE M. [D] [G] [U] à la CARSAT de Hauts-de-France pour l'instruction de ses droits à compter de cette date ;
CONDAMNE M. [D] [G] [U] aux dépens, sauf les frais de l'expertise médicale ordonnée par jugement du 2 janvier 2024, qui seront pris en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
La Greffière La Présidente
Claire AMSTUTZ Maryse MPUTU-COBBAUT
Expédié aux parties le :
1 CE à la CARSAT
1 CCC à:
- M. [G] [U]
- Me Hennebelle