1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00555 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XCA6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 05 JUILLET 2024
N° RG 23/00555 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XCA6
DEMANDEUR :
M. [Z] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [R] [H] [X], son épouse, munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE :
[7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Mme [B] [E], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Maryse MPUTU-COBBAUT, Juge
Assesseur : Christophe DESMETTRE, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Pascal CHOMBART, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Mai 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 05 Juillet 2024.
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00555 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XCA6
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [X] bénéficie, suite à sa demande du 15 mars 2022, d'une retraite au titre de l'inaptitude au travail et ce depuis le 1er août 2022, versée par la CARSAT de Hauts-de-France.
Le 15 mars 2022, M. [Z] [X] a formé une demande de majoration pour tierce personne auprès de la CARSAT de Hauts-de-France.
Par décision du 12 septembre 2022, la [6] a rejeté sa demande de majoration au motif que le médecin chargé du contrôle médical de l'inaptitude au travail n'avait pas reconnu qu'il était dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie de manière constante.
Par courrier du 2 novembre 2022, M. [Z] [X] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la Caisse.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 29 mars 2023, M. [Z] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille afin de contester la décision implicite de rejet de la CMRA.
Par jugement avant-dire-droit du 2 janvier 2024, le tribunal a ordonné une expertise médicale judiciaire avec notamment pour mission confiée à l'expert de dire si au 1er août 2022, M. [Z] [X] était dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie de manière constante. Il a renvoyé l'affaire après expertise à l'audience du 28 mai 2024.
Le rapport d'expertise judiciaire, dressé le 21 mai 2024, a été reçu par le greffe du tribunal le 23 mai 2024. Il a été notifié aux parties par courrier recommandé du 23 mai 2024.
A cette audience, M. [Z] [X], représenté par son épouse, indique maintenir sa contestation contre la décision du 12 septembre 2022 portant rejet de sa demande de majoration pour tierce personne. Il maintient sa demande d'attribution de ladite majoration, soutenant qu'en dépit des conclusions du rapport d'expertise, du fait de sa maladie de Parkinson, son épouse est contrainte de s'occuper de lui de façon constante, de l'assister et de l'accompagner dans tous les actes de la vie courante. Il précise que son état de santé s'est dégradé depuis les opérations d'expertise, de sorte que son épouse a dû cesser son activité professionnelle pour l'aider au quotidien ; que des travaux ont été réalisés à son domicile pour l'adapter à son état de santé.
La CARSAT de Hauts-de-France, dument représentée, s'en remet à l'appréciation du tribunal.
A l'issue des débats, la partie présente a été informée que le jugement serait rendu après plus ample délibéré par décision mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Aux termes de l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale, Une majoration pour aide constante d'une tierce personne est accordée aux titulaires de pensions d'invalidité qui remplissent les conditions prévues au 3° de l'article L. 341-4, et aux titulaires de pensions de vieillesse substituées à des pensions d'invalidité qui viendraient à remplir ces conditions postérieurement à l'âge auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse et antérieurement à un âge plus élevé.
Peuvent, en outre, obtenir cette majoration les titulaires d'une pension de vieillesse révisée pour inaptitude au travail et les titulaires d'une pension de vieillesse attribuée pour inaptitude au travail en application de l'article L. 351-8, lorsqu'ils remplissent soit au moment de la liquidation de leur droit, soit postérieurement mais avant le plus élevé des âges mentionnés au précédent alinéa, les conditions d'invalidité prévues au 3° de l'article L. 341-4.
Aux termes de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise médicale du 21 mai 2024 qu'au terme des opérations d'expertise du 28 mars 2024 et de l'analyse de la documentation transmise par la CPAM et les parties, l'expert a constaté que M. [Z] [X] souffre d'une maladie de Parkinson diagnostiquée à l'âge de 47 ans, responsable d'un syndrome dépressif réactionnel à la perte d'autonomie et à l'invalidité professionnelle précoce ; qu'il souffre également d'un syndrome d'apnée du sommeil, appareillé par une machine de ventilation nocturne, et d'une cardiopathie ischémique sur spasme coronaire sans insuffisance cardiaque séquellaire.
L'expert relève, à la lecture des documents transmis, qu'au 1er août 2022, M. [Z] [X] souffrait de lombalgies basses pour lesquelles il faisait des séances de balnéothérapie et qu'il suivait un lourd traitement pour limiter les symptômes de sa maladie de Parkinson, ainsi qu'un traitement antidépresseur ; que toutefois, tant le certificat établi le 7 septembre 2022 par le docteur [N], cardiologue, qu'un compte-tenu d'hospitalisation en neurologie dressé en décembre 2022 ont établi que M. [Z] [X] était autonome pour la marche, pour manger et pour satisfaire ses besoins naturels. L'expert note que sur prescription médicale du 7 mars 2023, le domicile et le mode de vie de M. [Z] [X] ont été aménagés, ce qui a facilité la vie quotidienne de l'intéressé et a amélioré son autonomie, notamment pour l'habillage ; que des aménagements mobiliers, quoique coûteux, ont permis à M. [Z] [X] de conserver son autonomie pour le lever et le coucher. L'expert estime ainsi qu'à la date du ler août 2022, l'état de M. [Z] [X] nécessitait une aide ponctuelle pour effectuer les actes ordinaires de la vie, mais pas d'y avoir recours de manière constante.
L'expert note qu'à la date de l'expertise, M. [Z] [X] prenait toujours un lourd traitement pour contrôler les manifestations de sa maladie de Parkinson et les effets indésirables des traitements ; qu'il était dans l'attend d'une intervention chirurgicale pour la pose d'un bouton d'alimentation gastrique pour permettre l'administration en continue de son traitement de sa maladie de Parkinson ; qu'il vivait avec son épouse qui l'aidait dans sa vie de tous les jours, un aménagement de son domicile et de son vestiaire par un ergothérapeute ayant été nécessaire pour préserver son autonomie. Précisant que la maladie de Parkinson est responsable d'une clinique très variable selon les jours, l'expert note que le jour de l'expertise, M. [Z] [X] présentait un état clinique favorable sur le plan neurologique et locomoteur avec une marche stable sans aide ; qu'il a relaté des chutes régulières mais a expliqué être autonome pour se relever. Sur le plan cognitif, il a relaté des troubles de mémoire et des difficultés d'orientation mais a relevé que le discours de M. [X] était orienté, informatif et cohérent.
L'expert retient ainsi qu'au jour des opérations d'expertises, M. [Z] [X] était autonome pour se lever, se coucher, se mouvoir, se vêtir, et pour manger ; qu'il rencontrerait certainement des difficultés pour préparer un repas mais que la prise des repas seul est possible, malgré les dyskinésies qui rendent cet exercice laborieux. Elle conclut que M. [Z] [X] nécessite une surveillance, et une aide ponctuelle mais n'est pas dans l'obligation d'avoir à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie de manière constante.
M. [X] indique que certains éléments médicaux repris dans le rapport d'expertise ne sont plus d'actualité, s'agissant notamment de sa capacité à marcher seul pendant plusieurs dizaines de minutes. Plus généralement, il fait état d'une dégradation de son état de santé depuis l'expertise, mais ne fournit à la juridiction aucune pièce médicale récente permettant de corroborer cette affirmation. Il est relevé que les opérations d'expertise sont relativement récentes puisque M. [Z] [X] a été rencontré par l'expert le 28 mars 2024.
Dès lors, au regard des conclusions détaillées du rapport d'expertise médicale, non combattues par des éléments médicaux postérieurs les contredisant, M. [Z] [X] sera débouté de sa contestation contre la décision de rejet de la [6] de lui attribuer le bénéfice de la majoration pour tierce personne.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
Aux termes de l'article R. 761-1 du code de l'organisation judiciaire, les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat.
Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties.
L'Etat peut être condamné aux dépens.
Aux termes de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1, c'est-à-dire la [5].
En l'espèce, M. [Z] [X], qui succombe en ses demandes, sera condamné aux dépens, sauf les frais d'expertise qui, conformément aux dispositions du jugement avant-dire-droit du 2 janvier 2024, seront mis à la charge de la [5].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE M. [Z] [X] de son recours contre la décision de la CARSAT de Hauts-de-France en date du 12 septembre 2022 portant rejet de sa demande d'attribution d'une majoration pour tierce personne ;
CONDAMNE M. [Z] [X] aux autres dépens de l'instance, sauf les frais de l'expertise médicale ordonnée par jugement du 2 janvier 2024, qui seront pris en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
La Greffière La Présidente
Claire AMSTUTZ Maryse MPUTU-COBBAUT
Expédié aux parties le :
1 CE à la [6]
1 CCC à M. [X]