1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00762 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XFD3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 05 JUILLET 2024
N° RG 23/00762 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XFD3
DEMANDERESSE :
Mme [Y] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante et assistée de M. [O] [A] président de l’Union Locale des Syndicats CFTC
DEFENDERESSE :
CARSAT HAUTS DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Mme [P] [S], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Maryse MPUTU-COBBAUT, Juge
Assesseur : Christophe DESMETTRE, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Pascal CHOMBART, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Mai 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 05 Juillet 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Y] [W] est titulaire d'une pension de réversion depuis le 1er octobre 2011, du chef de son ex-époux, M. [T] [V], décédé le 22 septembre 2011.
Par courrier du 16 janvier 2015, Mme [W] s'est fait notifier l'attribution d'une retraite personnelle à compter du 1er octobre 2014 et la modification du montant de sa retraite de réversion en raison de la modification de ses ressources.
Dans le cadre d'un formulaire de contrôle des ressources à compter de l'âge légal d'obtention du temps plein des bénéficiaires d'une pension de réversion, adressé à Mme [W] par courrier du 11 juillet 2021, l’intéressée a répondu être bénéficiaire, pour les mois de mai, juin et juillet 2021 :
- D’une pension de retraite personnelle et une pension de retraite de réversion du régime des travailleurs salariés,
- D’une pension personnelle complémentaire et une pension de réversion complémentaire versées par l'ARRCO.
Par courrier du 7 novembre 2022, la CARSAT Nord Picardie, aux droits de laquelle vient la CARSAT des Hauts-de-France, a notifié à Mme [W] la diminution du montant de sa retraite de réversion à compter du 1er janvier 2015 en raison de ses ressources. Par le même courrier, la CARSAT a ainsi notifié à Mme [W] un trop-perçu de 7 839,24 euros pour la période du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2022.
Par courrier du 9 novembre 2022, la CARSAT a demandé à Mme [W] de lui rembourser cette somme avant le 1er janvier 2023.
Par courrier du 22 novembre 2022, reçu le 24 novembre 2022, Mme [W] a saisi la commission de recours amiable de la CARSAT afin de contester la révision de sa pension de retraite de réversion.
Par courrier du 2 décembre 2022, la CARSAT, expliquant faire suite à l'intervention de Mme [W] du 28 novembre 2022, a apporté des explications sur la modification du montant de la pension de réversion de l'intéressée et sur l'indu notifié.
Par courrier du 5 janvier 2023, la CARSAT a adressé à Mme [W] un échéancier de remboursement du trop-perçu notifié, prévoyant un échelonnement des paiements du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024, par mensualités de 326,64 euros à retenir sur sa retraite.
Suivant les conclusions d'un rapport d'enquête de la CARSAT des Hauts-de-France en date du 10 février 2023, Mme [W] « n'a déclaré sa pension personnelle complémentaire ARRCO que sur le questionnaire de ressources reçu le 24/07/2021 alors que celle-ci lui a été attribuée depuis le 01/10/2014 ».
Par courrier du 21 avril 2023, un nouvel échéancier de remboursement a été notifié à Mme [W], avec les mêmes montants de mensualités et la même date de terme.
Par courrier du 24 avril 2023, compte-tenu des versements déjà effectués par Mme [W], la CARSAT a demandé à celle-ci de lui rembourser le trop-perçu d'un montant actualisé de 7 185,96 euros.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 2 mai 2023, Mme [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille afin de contester la décision de révision du montant de sa retraite de réversion notifiée le 7 novembre 2022.
Les parties ayant été régulièrement convoquées à une première audience du 9 novembre 2023, après renvoi, l'affaire a été plaidée à l'audience du 23 janvier 2024.
À l’audience du 23 janvier 2024, Mme [W] s'est référée oralement aux conclusions aux termes desquelles elle a demandé au tribunal de :
- dire irrecevable la décision de révision du montant de sa pension de retraite de réversion pour la période du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2022,
- condamner la CARSAT des Hauts-de-France à lui rembourser les sommes retenues à ce titre sur sa pension de retraite,
- dire irrecevable la demande reconventionnelle de la CARSAT des Hauts-de-France visant à sa condamnation au paiement du trop-perçu de pension de réversion,
- condamner la CARSAT des Hauts-de-France à lui payer une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la CARSAT des Hauts-de-France aux dépens,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision.
La CARSAT des Hauts-de-France a demandé au tribunal de :
- débouter Mme [W] de l'intégralité de ses demandes,
- à titre reconventionnel, condamner Mme [W] à lui rembourser le trop-perçu de pension de réversion pour la période du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2022,
- condamner Mme [W] à lui payer une somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 mars 2024.
Par décision du 19 mars 2024, le président de la formation de jugement a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 28 mai 2024, afin de permettre aux parties de présenter leurs prétentions sur la recevabilité du recours de Mme [W], celles-ci accompagnées de tout moyen de preuve.
A l'audience du 28 mai 2024, Mme [W] demande au tribunal de rectifier deux erreurs matérielles ou omissions affectant la décision rendue le 19 mars 2024, tenant, d'une part, à la formulation du 9ème paragraphe de la page 2/5 de cette décision, et d'autre part, à la reprise en page 3/5 des prétentions qu'elle a formulées à l'audience du 23 janvier 2024.
En outre, elle demande au tribunal de déclarer son recours recevable, précisant, au soutien de cette prétention, produire l'ensemble des pièces retraçant la chronologie du litige.
Pour le surplus, elle maintient les prétentions et moyens formulées dans les conclusions auxquelles elle s'est référée oralement à l'audience du 23 janvier 2024.
Au soutien de ses prétentions, Mme [W] fait valoir qu'en application des articles R. 353-1-1, R. 815-18 et R. 815-38 du code de la sécurité sociale, il n'est plus possible pour la CARSAT de réviser une pension de réversion à une date postérieure à un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base complémentaire lorsqu'il peut prétendre à de tels avantage.
Elle conteste le motif invoqué par la CARSAT, dans son courrier du 2 décembre 2022, pour justifier la minoration de sa pension de réversion, expliquant que les demandes de liquidation des droits à retraites personnelle CARSAT et complémentaire se sont faites dans le même temps, pour une application au 1er octobre 2014 ; que cette information était disponible et n'a pas été exploitée par la CARSAT ; que l'article LR. 815-20 du code de la sécurité sociale permet à la CARSAT de mettre en demeure l'AGIRC-ARRCO de faire connaître, sous un mois, le montant des pensions de retraite complémentaire ; que dès janvier 2015, elle a remis à l'antenne locale de [Localité 5] de la CARSAT copie des notifications de retraite CARSAT et complémentaire, de sorte qu'elle n'a commis ni erreur ni fraude.
Elle ajoute que la CARSAT fonde sa décision sur une notion de « cristallisation de la pension », inexistante dans le code de la sécurité sociale ; que les dispositions de l'article R. 353-1-1 du code de la sécurité sociale sont claires et ne permettent pas une révision de la pension après le délai de trois mois précité ; que la règle de cristallisation instituée par le décret du 23 décembre 2004 a été instaurée pour garantir aux retraités un droit à la tranquillité ; que l'interprétation qui en est faite par la Caisse erronée.
Elle fait grief à l'agent comptable de la CARAT d'avoir initié un calcul de ses droits à pension de révision sur une période erronée et de ne pas avoir tenu compte du montant de sa retraite complémentaire ; que l'absence de prise en compte de sa retraite complémentaire dans les revenus 2014 est exclusivement imputable aux erreurs et omissions de l'agent comptable. Elle ajoute que l'augmentation des demandes de retraite anticipée pour carrière longue a été source de difficultés de traitement pour les caisses, dont les agents manquent à l'évidence d'informations correctes sur le système de retraite de réversion ; que le système est peu lisible pour les usagers.
La CARSAT de Hauts-de-France s'en remet à l'appréciation du tribunal sur la recevabilité du recours de Mme [W]. Pour le surplus, elle maintient les prétentions et moyens formulées dans les conclusions auxquelles elle s'est référée oralement à l'audience du 23 janvier 2024.
Au soutien de ses prétentions, la caisse fait valoir que Mme [W] était parfaitement informée de l'obligation de déclarer toute modification survenant dans ses ressources fixée par l'article R. 815-8 du code de la sécurité sociale, puisqu'en signant sa demande de pension de réversion puis dans le cadre de l'instruction de sa demande, elle s'est engagée à faire connaître à la caisse toute modification de sa situation et s'est engagée à déclarer les retraites personnelles de base et complémentaires dont les droits seront ouverts postérieurement à sa retraite du régime général.
La caisse explique que ce n'est qu'au gré d'un contrôle des ressources de Mme [W] réalisé lorsqu'elle a atteint l'âge légal d'obtention du taux plein de retraite qu'elle a pris connaissance de l'attribution de la retraite complémentaire servie par l'ARRCO-HUMANIS à effet du 1er octobre 2014 ; que du fait de la variation des ressources de l'assurée, en application de l'article R. 353-1-1 du code de la sécurité sociale, elle était fondée à lui notifier une révision du montant de sa pension de réversion.
La caisse affirme que la Cour de cassation considère que la cristallisation de la pension de réversion est subordonnée à la déclaration de toutes les ressources et elle valide ainsi le principe de dernière révision de la retraite de réversion, même au-delà du délai de trois mois, lorsque l'assuré n'a pas spontanément déclaré ses ressources et n'a pas mis la caisse en situation de cristalliser la retraite en toute connaissance de cause ; que faute pour Mme [W] d'avoir informé spontanément la caisse de la date d'attribution de sa pension complémentaire et du montant de celle-ci, elle ne saurait bénéficier du délai de trois mois prévu par l'article R. 353-1-1 du code de la sécurité sociale.
Elle estime ainsi que Mme [W] est seule responsable de ses négligences répétées et qu'elle ne saurait se dédouaner de son obligation déclarative en invoquent le fait que l'AGIRC-ARRCO est automatiquement informé ; que l'ARRCO et CARSAT sont des entités distinctes, qui effectuent de simples signalements lors du dépôt du dossier de retraite, afin de garantir le point de départ de la pension de retraite ; qu'aucune erreur de calcul n'est en revanche imputable à la caisse lors de la notification de la retraite de réversion du 16 janvier 2015, la caisse n'ayant pas nécessairement connaissance de l'ensemble des revenus de l'assurée ; qu'elle s'est acquittée de son devoir de contrôle par l'envoi régulier de questionnaires de ressources.
Sur le montant de la pension de réversion à servir et le trop-perçu, la Caisse renvoie à la notification détaillée du trop-perçu et indique qu'en considération des ressources de l'assurée, celle-ci a perçu une pension complète qui n'était pas due. Elle précise que la période d'indu retenue est le résultat de la prescription biennale. Elle relève que dès lors que Mme [W] a sollicité une remise de dette et des délais de paiement, elle ne peut plus contester le bien-fondé de la dette. Elle précise enfin que des échéanciers de paiements ont été mis en place.
Pour un plus ample exposé des moyens soutenus par chacune des parties au soutien de ses demandes, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se rapporter à leurs conclusions respectives, auxquelles elles se sont oralement référées à l'audience du 23 janvier 2024.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que le jugement serait rendu après plus ample délibéré par décision mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes en rectification des erreurs ou omissions matérielles affectant la décision du 19 mars 2024
Tel qu'indiqué aux parties à l'audience, s'agissant des erreurs matérielles, il résulte des deux premiers alinéas de l'article 462 du code de procédure civile que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Aussi, les requêtes en rectification des erreurs ou omissions matérielles affectant un jugement doivent faire l'objet d'un recours distinct, une telle demande étant irrecevable dans le cadre de la présente instance.
De plus, quoique portant l'intitulé « jugement du 19 mars 2024 », il apparaît que la décision rendue le 19 mars 2024 constitue une mesure d'administration judiciaire, laquelle ne tranche pas le litige et invitait exclusivement les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité du recours dans le cadre d'une réouverture des débats.
Sur la recevabilité du recours de Mme [W]
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 125 du même code précise que les fins de non-recevoir doivent être soulevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercés les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
L’article L.142-4 du code de la sécurité sociale dispose que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.
L’article R.142-1 de ce code dispose que les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
Aux termes de l'article R. 142-6 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, lorsque la décision du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.
Le délai de deux mois prévu à l'alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l'organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu'à dater de la réception de ces documents. Si le comité des abus de droit a été saisi d'une demande relative au même litige que celui qui a donné lieu à la réclamation, le délai ne court qu'à dater de la réception de l'avis du comité par l'organisme de recouvrement.
Aux termes de l'article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale, sans sa rédaction applicable au litige, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.
En l'espèce, par courrier du 22 novembre 2022, sur lequel la CARSAT a apposé un tampon de réception le 24 novembre 2022 (pièce n° 7 CARSAT), Mme [W] a saisi la commission de recours amiable de la Caisse d'une contestation de la demande de remboursement d'un trop-perçu de pension de réversion notifiée par courrier du 7 décembre 2022.
Mme [W] produit l'avis de réception de son courrier de saisine de la commission de recours amiable, dont il ressort que ce recours gracieux a été reçu le 24 novembre 2022.
Néanmoins, après réouverture des débats, la CARSAT de Hauts-de-France ne produit aucune pièce établissant qu'elle a notifié à Mme les voies et délais de recours contentieux applicables.
Il s'en suit que le délai de deux mois pour exercer le recours contentieux sur décision implicite de rejet de la commission de recours amiable est inopposable à Mme [W], dont le recours sera par conséquent déclaré recevable.
Sur le fond
A titre liminaire, en application des deux premiers alinéas de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En l'espèce, les demandes de Mme [W] visant à « juger irrecevables » la décision de révision de sa pension de réversion par la caisse et la demande de cette dernière en remboursement d'un trop-perçu de pension de réversion s'analysent en réalité en des demandes au fond et seront traitées comme telles. Il convient donc d'analyser le bien-fondé de ces décisions.
Aux termes de l'article R. 353-1 du code de la sécurité sociale, la pension de réversion est attribuée lorsque le conjoint de l'assuré décédé ou disparu ne dispose pas de ressources dépassant un montant fixé par décret. Ces ressources sont appréciées selon les modalités et dans les conditions fixées par les articles R. 815-18 à R. 815-20, R. 815-22 à R. 815-25, R. 815-27 et au deuxième alinéa de l'article R. 815-29. Toutefois, elles ne comprennent pas :
1° Les revenus d'activité et de remplacement de l'assuré décédé ;
2° Les avantages de réversion servis par les régimes légalement obligatoires complémentaires au régime général de sécurité sociale, aux régimes des salariés et des non salariés agricoles, au régime des professions libérales et au régime social des indépendants ;
3° Les revenus des biens mobiliers et immobiliers acquis du chef du conjoint décédé ou disparu ou en raison de ce décès ou de cette disparition.
Les revenus d'activité du conjoint survivant font l'objet d'un abattement de 30 % s'il est âgé de 55 ans ou plus.
Les ressources à prendre en compte lors de la demande sont celles afférentes aux trois mois civils précédant la date d'effet de la pension de réversion. Lorsqu'elles excèdent le quart du plafond applicable en vertu du premier alinéa de l'article L. 353-1, il leur est substitué celles afférentes aux douze mois civils précédant cette date, qui sont alors comparées au montant annuel de ce plafond.
Aux termes de l'article R. 353-1-1 du même code, La pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources, calculé en application des dispositions de l'article R. 353-1, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 815-20, R. 815-38, R. 815-39 et R. 815-42. La date de la dernière révision ne peut être postérieure :
a) A un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu'il peut prétendre à de tels avantages ;
b) A la date à laquelle il atteint l'âge prévu par l'article L. 161-17-2, lorsqu'il ne peut pas prétendre à de tels avantages.
Il résulte de la combinaison des articles R. 353-1-1, R. 815-18 et R. 815-38 du code de la sécurité sociale que si la date de la dernière révision de la pension de réversion ne peut être postérieure, notamment, à un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base complémentaire lorsqu'il peut prétendre à de tels avantages, c'est à la condition que l'intéressé ait informé de cette date l'organisme auquel incombe le paiement de la pension de réversion (Civ., 2e, 24 novembre 2016, n° 15-24.019).
*
En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats que Mme [W] :
- est titulaire d'une pension de réversion du régime des travailleurs salariés et d'une pension de réversion complémentaire ARRCO depuis le 1er octobre 2011,
- a liquidé ses droits à la retraite personnelle CARSAT à compter du 1er octobre 2014 (suivant notification de retraite du 16 janvier 2015),
- a liquidé ses droits à retraite complémentaire HUMANIS (groupe ARRCO) à compter du 1er octobre 2014 (suivant notification de retraite du 20 janvier 2015),
- le 3 décembre 2014, Mme [W] a renseigné un formulaire intitulé « informations complémentaires sur la révision de votre retraite de réversion », aux termes duquel elle a affirmé avoir obtenu la totalité ses droits à retraites personnelles de base et complémentaires, indiquant dans le même temps que l'acquisition desdits droits était « en cours »,
- le 14 janvier 2015, Mme [W] a renseigné un formulaire intitulé « retraite de réversion – date de dernière révision » qui lui a été adressé par la caisse le 7 janvier 2015, dans lequel elle a indiqué avoir obtenu la totalité de ses droits à retraites personnelles de base et complémentaires ; a renseigné, au titre des organismes payeurs, la CARSAT et HUMANIS ; a précisé un point de départ de ses droits au 1er octobre 2014 ; et a indiqué être « en attente » du montant de ses droits à pensions,
- le 15 janvier 2015, Mme [W] a renseigné un questionnaire de ressources envoyé par la CARSAT, aux termes duquel elle a déclaré percevoir, pour les mois de juillet à septembre 2014, des salaires, une pension de réversion du régime des travailleurs salariés et une pension de réversion complémentaire ARRCO,
- le 14 juillet 2021, Mme [W] a renseigné un questionnaire de ressources envoyé par la CARSAT, aux termes duquel elle a déclaré percevoir, pour les mois de mai à juillet 2021, une pension personnelle et une pension de réversion du régime des travailleurs salariés, ainsi qu'une pension personnelle et une pension de réversion complémentaire ARRCO.
S'agissant de l'obligation déclarative de tout changement de situation, il ressort des pièces versées aux débats que :
- en signant le formulaire de demande de retraite de réversion le 20 octobre 2011, Mme [W] s'est engagée à faire connaitre à la Caisse toute modification de sa situation,
- en signant le questionnaire de situation complété le 15 janvier 2015, Mme [W] a réitéré cet engagement à faire connaître toute modification de sa situation,
- en signant le questionnaire intitulé « retraite de réversion – date de dernière révision » le 14 janvier 2015, elle s'est engagée à « déclarer [ses] retraites personnelles de base et complémentaires dont les droits seront ouverts postérieures à [sa] retraite du régime général ».
Au regard de ces éléments, il est relevé que la CARSAT des Hauts-de-France a régulièrement informé Mme [W] de l'étendue de son obligation déclarative dans le cadre du service de la pension de réversion du régime général.
Il est manifeste que Mme [W] n'a pas souhaité dissimuler la pension de retraite personnelle liquidée le 1er octobre 2014 puisqu'en remplissant le questionnaire intitulé « retraite de réversion – date de dernière révision » le 14 janvier 2015, soit avant la notification de ses retraites personnelles de base et complémentaire, elle a indiqué être dans l'attente de cette notification.
Néanmoins, conformément à l'engagement sur l'honneur pris par Mme [W] dans ce même formulaire, il lui incombait déclarer ses retraites personnelles de base et complémentaires dont les droits seront ouverts postérieures à sa retraite du régime général.
Au 14 janvier 2015, Mme [W] ne s'était pas encore vue notifier la liquidation de ses droits à retraite personnelle complémentaire à effet du 1er octobre 2014. L'indication, dans le formulaire du 14 janvier 2015, de cette date de liquidation de sa retraite complémentaire souhaitée mais non acquise à cette date, était insuffisante pour renseigner pleinement la CARSAT de la plénitude des droits à retraites personnelles de Mme [W].
Mme [W] inverse la charge de la preuve lorsqu’elle affirme que l’information de la date de liquidation de sa retraite personnelle complémentaire était disponible et n'a pas été exploitée par la CARSAT.
En vertu de l'engagement précité, pour exécuter pleinement son obligation déclarative, il incombait à Mme [W] de communiquer à la CARSAT la notification de retraite ARRCO-HUMANIS en date du 20 janvier 2015. Or, Mme [W] n'établit pas avoir communiqué cet élément à la caisse.
Dès lors, la CARSAT des Hauts-de-France est fondée à soutenir qu'elle n'avait pas connaissance de l'ensemble des ressources de Mme [W] dans le délai de trois mois après la date à laquelle celle-ci est entrée en jouissance de l'ensemble de ses avantages personnels de retraite de base et complémentaire.
La caisse était donc en droit de réviser le montant de la pension de réversion de Mme [W] postérieurement à cette date, le délai de trois mois prévu à l'article R353-1-1 susvisé n'ayant plus vocation à s'appliquer en l'absence de déclaration exhaustive de Mme [W].
Mme [W] sera donc déboutée de sa demande d'annulation de la notification d'indu, dont le montant n'est par ailleurs pas remis en cause.
Il est constaté que Mme [W] ne saisit pas le tribunal d'une contestation de la décision implicite de la commission de recours amiable rejetant sa demande de remise de dette, de sorte que la juridiction ne peut statuer sur ce point.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de l'indu
Aux termes du premier alinéa de l'article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Aux termes de l'article 1302-1 du même code, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
Aux termes de l'article 1343 du code civil, le débiteur d'une obligation de somme d'argent se libère par le versement de son montant nominal.
Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l'indexation.
Le débiteur d'une dette de valeur se libère par le versement de la somme d'argent résultant de sa liquidation.
Il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, l'indu contesté est jugé fondé.
Néanmoins, il ressort des pièces versées aux débats qu'un échéancier de remboursement de la dette est en cours d'exécution, et ce jusqu'en décembre 2024. La caisse n'actualise pas le solde restant dû, ni dans ses conclusions, ni à l'audience.
En l'absence d'éléments suffisants pour chiffrer le solde de l'indu restant dû au jour de la décision, la CARSAT des Hauts-de-France sera déboutée de sa demande en paiement.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [W], partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l'application de l'article 700 du code de procédure civile. La CARSAT des Hauts-de-France sera donc déboutée de sa demande sur ce point.
Mme [W], partie tenue aux dépens, sera également déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevables les demandes en rectification d'erreurs ou omissions matérielles affectant la décision du 19 mars 2024 ;
DÉCLARE le recours contentieux de Mme [Y] [W] recevable ;
DÉBOUTE Mme [W] de sa contestation du bien-fondé de la décision prise par la CARSAT des Hauts-de-France le 7 novembre 2022 portant révision du montant de sa pension de retraite de réversion ;
DÉBOUTE [Y] Mme [W] de sa contestation de la notification d'indu de pension de réversion subséquente ;
DÉBOUTE les parties de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [Y] [W] aux dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
La GREFFIERE La PRESIDENTE
Claire AMSTUTZ Maryse MPUTU-COBBAUT
Expédié aux parties le :
1 CE à la CARSAT
1 CCC à Mme [W]