1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00022 - N° Portalis DBZS-W-B7H-WZZI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 05 JUILLET 2024
N° RG 23/00022 - N° Portalis DBZS-W-B7H-WZZI
DEMANDEUR :
M. [J] [X]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Valérie ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
CARSAT BRETAGNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [B] [S], dûment mandatée
PARTIE INTERVENANTE :
Société [8]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Christine CARON-DEBAILLEUL, avocat au barreau de LILLE, substituée à l’audience par Me Emilie AVET, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Maryse MPUTU-COBBAUT, Juge
Assesseur : Christophe DESMETTRE, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Pascal CHOMBART, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Mai 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 05 Juillet 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] [X] est salarié de la société [8] depuis le 1er mars 2011.
Par courriel en date du 2 aout 2022, le responsable des ressources humaines de la société [8] a demandé à la CARSAT Bretagne, centre de gestion mutualisé du compte professionnel de prévention (C2P), la régularisation du C2P de M. [X] pour les années 2017, 2018 et 2019.
Par courrier du 8 août 2022, la CARSAT Bretagne a répondu à la société [8] que M. [X] n'a pas été déclaré comme exposé au titre du C2P et que l'employeur avait jusqu'au 31 décembre 2020 pour rectifier sa déclaration au titre de l'année 2018 et jusqu'au 31 décembre 2021 pour la déclaration au titre de l'année 2019. La Caisse a rejeté la demande de rectification pour ce motif.
Par courrier recommandé du 30 août 2022, la société [8] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CARSAT Bretagne.
Par décision prise en séance le 6 octobre 2022, notifiée à la société [8] par courrier du 10 octobre 2022, la commission de recours amiable a rejeté le recours de l'employeur, concernant les années 2017 et 2018, précisant que le recours contentieux éventuel contre cette décision devait être porté devant le tribunal judiciaire de Saint-Omer.
Par requête expédiée par courrier recommandé le 1er décembre 2022, M. [X] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Omer afin de contester la décision de rejet explicite rendue par la commission de recours amiable le 6 octobre 2022.
Par soit-transmis du 28 décembre 2022, le secrétariat du Président du tribunal judiciaire de Lille a communiqué cette requête au tribunal administratif de Lille pour attribution.
Par bordereau d'envoi du 4 janvier 2023, le tribunal administratif de Lille a constaté que le pli lui a été adressé par erreur et a communiqué la requête au pôle social du tribunal judiciaire de Lille, qui en a accusé réception le 5 janvier 2023.
Le greffe a enregistré l'intervention volontaire de la société [8] dans l'instance.
Les parties ayant été régulièrement convoquées à une première audience du 11 septembre 2023, après renvois, l'affaire a été plaidée à l'audience du 28 mai 2024.
À l’audience, M. [X] s'est oralement référé aux écritures aux termes desquelles il demande de voir :
- ordonner la régularisation de sa situation,
- juger que la déclaration sociale nominative (DSN) devra être rectifiée au titre des années 2017 et 2018, en rectifiant sa situation et en intégrant les droits qu'il a acquis du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 et en rectifiant le nombre total de points attribués sur son C2P,
- condamner la CARSAT Bretagne à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la CARSAT Bretagne aux dépens.
La CARSAT Bretagne demande oralement de :
A titre principal :
- déclarer le recours de M. [X] irrecevable,
A titre subsidiaire :
- dire la CARSAT Bretagne compétente pour la gestion du C2P,
- constater que la demande de rectification formée par M. [X] et la société [8] est prescrite,
- confirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable,
En tout état de cause :
- rejeter les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00022 - N° Portalis DBZS-W-B7H-WZZI
La société [8], partie intervenante, s'est référée oralement aux écritures aux termes desquelles elle demande de voir :
- dire le recours de M. [X] recevable et bien-fondé,
- dire son intervention recevable et bien-fondée,
A titre principal :
- ordonner la régularisation de la situation de M. [X] en :
- rectifiant la situation de M. [X] pour tenir compte des droits qu'il a acquis durant la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018,
- rectifiant le nombre total de points attribués sur le C2P du salarié au titre des années 2017 et 2018,
- réparer le préjudice de la perte de chance d'exercer un recours en saisissant le médiateur par l'octroi de dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros,
- condamner la CARSAT Bretagne à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la CARSAT Bretagne aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se rapporter aux conclusions auxquelles elle se sont référées à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que le jugement serait rendu après plus ample délibéré par décision mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est précisé que si l'article L. 142-4 du code de la sécurité sociale subordonne la saisine du tribunal judiciaire à la mise en œuvre préalable d'un recours gracieux devant la commission de recours amiable instituée par l'article R. 142-1 du même code au sein du conseil d'administration de chaque organisme, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur le bien-fondé de la décision de cette commission, qui revêt un caractère administratif.
Sur la recevabilité du recours de M. [X]
La CARSAT Bretagne soutient que le recours est irrecevable, au motif que M. [X] n'a pas qualité pour agir car le salarié n'a pas qualité pour demander une rectification de la DSN ; que de plus, c'est la société [8] qui a formé la demande de rectification et qui a saisi la commission de recours amiable mais que c'est ensuite M. [X] qui a formé le recours contentieux.
M. [X] réplique que son recours est recevable conformément à l'article L. 4163-19 du code du travail qui prévoit qu'en cas de recours juridictionnel contre une décision de l'organisme gestionnaire, le salarié et l'employeur sont parties à la cause. Il ajoute que le refus de régularisation opéré par la CARSAT lui cause un préjudice, de sorte qu'il a intérêt à agir en application de l'article 31 du code de procédure civile.
La société [8] développe des moyens identiques au soutien de la recevabilité du recours de M. [X].
Sur ce,
Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il résulte des articles L. 142-1, L. 142-4 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable, que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours administratif préalable contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale. Ce recours administratif préalable obligatoire est soumis à une commission de recours amiable saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
L'article R. 142-6 du code de la sécurité sociale précise notamment que lorsque la décision de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.
Le délai de deux mois prévu à l'alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l'organisme de sécurité sociale.
Il résulte de l'article L. 4163-1, I et II du code de la sécurité sociale que l'employeur déclare de façon dématérialisée aux CARSAT les facteurs de risques professionnels mentionnés aux b, c, d du 2° et au 3° de l'article L. 4161-1, auxquels les travailleurs pouvant acquérir des droits au titre d'un compte professionnel de prévention sont exposés au-delà de certains seuils, appréciés après application des mesures de protection collective et individuelle.
L'article L. 4163-17 du code du travail dispose notamment que sous réserve des articles L. 4163-18 à L. 4163-20, les différends relatifs aux décisions de l'organisme gestionnaire prises en application des sections 2 et 3 du présent chapitre et de la présente section 4 sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale. Les différends portant sur la déclaration mentionnée à l'article L. 4163-1 ne peuvent faire l'objet d'un litige distinct de celui mentionné au présent article.
Aux termes du premier alinéa de l'article L. 4163-19 du même code, en cas de recours juridictionnel contre une décision de l'organisme gestionnaire, le salarié et l'employeur sont parties à la cause. Ils sont mis en mesure, l'un et l'autre, de produire leurs observations à l'instance. Le présent article n'est pas applicable aux recours dirigés contre la pénalité mentionnée à l'article L. 4163-16.
Ces dernières dispositions légales attribuent à l'employeur et au salarié qualité pour agir dans les recours juridictionnels portant sur les réclamations au titre du C2P.
En l'espèce, la demande de rectification de la déclaration effectuée en application de l'article L. 4163-1 du code du travail a été formée auprès de la Caisse par l'employeur. Il en va de même du recours contre la décision de rejet de cette demande, porté devant la commission de recours amiable de la Caisse. Il est ainsi justifié de l'exercice d'un recours administratif préalable obligatoire concernant le décompte des points acquis par M. [X] au titre du C2P sur la période litigieuse.
Le requérant, dans la présente instance, est M. [X]. Son employeur est partie intervenante.
Les droits à formation, à réduction du temps de travail et départ anticipé en retraite de M. [X] au titre des facteurs de risques auxquels il a pu être exposé dépendent des déclarations de facteurs de risques faites par son employeur en DSN. L'intérêt à agir de M. [X], non contesté, est donc établi.
Quant à sa qualité pour agir, en application de l'article L. 4163-19 du code de la sécurité sociale et en sa qualité d'assuré, celle-ci est également caractérisée, peu important qu'il ne soit pas à l'origine de la demande de rectification de DSN et de la saisine de la commission de recours amiable.
Par conséquent, le recours de M. [X] contre la CARSAT Bretagne, dans une instance dans laquelle la société [8] est partie, est recevable.
Sur la forme
Sur la compétence de la CARSAT Bretagne en matière de gestion du C2P
La société [8] fait valoir que la CARSAT Bretagne ne démontre pas qu'elle était compétente pour statuer sur la demande de rectification de la déclaration relative au C2P de M. [X] ; qu'en effet, en vertu de l'article L. 4163-14 du code du travail, la Caisse compétente pour la gestion du C2P est la Caisse nationale de l'assurance maladie (CNAM) ; que la pénibilité relève du risque professionnel de l'assurance maladie, de sortie que la CARSAT Bretagne, qui relève de la branche retraite, ne pouvait se saisir et prendre position dans ce dossier. Elle ajoute que la CARSAT Bretagne ne justifie pas avoir reçu délégation de compétence de la CNAM pour agir en ce sens. Elle en déduit que la décision de la commission de recours amiable du 6 octobre 2022 lui est inoppposable.
La CARSAT Bretagne réplique que la gestion du C2P est en principe assurée par la CNAM, laquelle peut déléguer ses compétences à la CNAV, dont le centre de gestion mutualisée est la CARSAT Bretagne pour la gestion du C2P.
M. [X] ne conclut pas sur ce point.
Sur ce,
Il résulte de l'article L. 4163-14 du code du travail, la gestion du compte professionnel de prévention est assurée par la CNAM et le réseau des organismes de la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général.
La caisse mentionnée au premier alinéa peut déléguer par convention les fonctions de gestion mentionnées aux articles L. 4163-15, L. 4163-16 et L. 4163-18. Le terme « organisme gestionnaire » mentionné dans ces dispositions désigne alors, le cas échéant, l'organisme délégataire.
En l'espèce, la décision administrative contestée a été prise par la CARSAT Bretagne, laquelle ne produit pas la délégation de compétence qu'elle invoque, alors que la charge de cette preuve lui incombe.
Pour autant, d'une part, contrairement à ce qu'affirme la société [8], ce n'est pas la CARSAT Bretagne qui s'est saisie du litige mais l'employeur lui-même. En effet, la demande de rectification de DSN formée par le responsable des ressources humaines par courriel du 2 août 2022 a été adressée à l'adresse mail suivante : « [Courriel 7] ».
De la même manière, l'employeur a saisi la commission de recours amiable de la CARSAT Bretagne en contestation de la décision de rejet de sa demande de rectification.
Dans ces conditions, il apparaît incohérent pour l'employeur de soutenir l'incompétence d'un organisme qu'il a lui-même spontanément saisi.
D'autre part, la sanction juridique que la société [8] entend tirer de l'incompétence alléguée de la CARSAT Bretagne est l'inopposabilité de la décision de la commission de recours amiable de cet organisme.
Or, outre qu'une telle sanction n'est pas prévue concernant une demande adressée à une Caisse directement par l'employeur, force est de constater qu'une telle décision serait préjudiciable à M. [X], dans la mesure où la décision de la commission de recours amiable ne serait pas remise en cause le concernant.
Dans la mesure où l'employeur explique intervenir au soutien de M. [X] dans le présent recours, force est de constater que cette demande d'inopposabilité est là encore incohérente.
Par conséquent, le moyen soulevé par l'employeur sera rejeté.
Sur l'impossibilité alléguée de saisine du médiateur de la CARSAT Bretagne
A la lecture des conclusions de la société [8], il est constaté que ce moyen n'est pas soutenu à l'appui d'une demande d'annulation de la décision administrative contestée mais à l'appui d'une demande indemnitaire, laquelle sera étudiée ci-après.
Sur la notification de la voie de recours contentieuse par la commission de recours amiable
La société [8] fait valoir que sur la notification de décision de rejet la commission de recours amiable, il est précisé qu'un recours contentieux contre cette décision peut être porté devant le tribunal judiciaire de Saint-Omer ; que l'indication d'une juridiction erronée porte atteinte aux droits de la défense des parties et démontre le peu de considération de la CARSAT Bretagne envers les cotisants.
La CARSAT Bretagne ne réplique pas sur ce moyen.
M. [X] ne conclut pas sur ce moyen.
Sur ce,
En application du premier alinéa de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire territorialement compétent pour connaître des recours contentieux relatifs aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.
En l'espèce, l'auteur de la demande de rectification initiale et de la saisine de la commission de recours amiable est la société [8], laquelle a son siège social à [Localité 6].
La commune d'Arques est située sur le ressort du tribunal judiciaire de Saint-Omer, mais le pôle social compétent en matière de contentieux général de la sécurité sociale est celui du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer.
La commission de recours amiable de la CARSAT Bretagne a donc effectivement commis une erreur de désignation de la juridiction territorialement compétente pour connaître du recours contentieux contre sa décision.
Néanmoins, en pratique, le recours adressé M. [X] au tribunal judiciaire de Saint-Omer a été transmis par cette juridiction au pôle social du tribunal judiciaire de Lille, après un premier adressage au tribunal administratif de Lille, par erreur.
Le présent recours a été enregistré et la société [8] est intervenue volontairement à l'instance en temps utile. Les parties ont été régulièrement convoquées et entendues à l'audience.
Dans ces conditions, et en dépit de l'erreur d'orientation commise par la commission de recours amiable dans sa décision notifiant la voie de recours contentieux, force est de constater que tant la société [8] que M. [X] ont pu exercer leur droit à un recours effectif.
Autrement dit, cette erreur ne fait pas grief aux parties. Au demeurant, la société [8] ne tire aucune conséquence juridique de cette affirmation, laquelle n'est en réalité un moyen inabouti.
Sur le fond
M. [X] et la société [8] font grief à la CARSAT Bretagne de refuser de régulariser amiablement la situation alors que salarié et employeur s'accordent pour régulariser le C2P de M. [X] depuis août 2022. Ils soutiennent que la procédure de régularisation du C2P s'effectue conformément aux dispositions de l'article R. 4163-35 du code de la sécurité sociale lequel prévoit que lorsque l'employeur fait droit à la demande de son salarié, il en informe l'organisme gestionnaire et corrige les données en DSN ; qu'au contraire, les dispositions des articles R. 4163-36 et suivants du code de la sécurité sociale ne concernent que les situations où l'employeur ne fait pas droit à la réclamation du salarié.
La CARSAT Bretagne réplique que la demande formée par M. [X] et la société [8] est prescrite, en application de l'article R. 4163-8 du code de la sécurité sociale, lequel prévoit que la rectification de la DSN sollicitée en faveur du salarié doit intervenir dans le délai de trois ans prévu par le premier alinéa de l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce, puisque les rectifications de déclarations au titre des années 2017 et 2018 devaient respectivement intervenir, au plus tard, le 31 décembre 2020 et le 31 décembre 2021.
Sur ce,
Aux termes de l'article R. 4162-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date des déclarations litigieuses (devenu R. 4163-8 du code du travail depuis le 1er janvier 2019) :
I.-Au terme de chaque année civile et au plus tard au titre de la paie du mois de décembre, l'employeur déclare, dans le cadre de la déclaration prévue à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale auprès de l'organisme gestionnaire au niveau local (…), pour les travailleurs titulaires d'un contrat de travail qui demeure en cours à la fin de l'année civile, le ou les facteurs de risques professionnels définis à l'article D. 4161-2 (devenu L. 4163-1) code auxquels ils ont été exposés au-delà des seuils fixés à l'article D. 4163-2 au cours de l'année civile considérée.
(...)
IV.-L'emploi peut rectifier sa déclaration des facteurs de risques professionnels :
1° jusqu'au 5 ou au 15 avril de l'année qui suit celle au titre de laquelle elle a été effectuée, selon l'échéance de transmission de la déclaration mentionnée à l'article R. 133-14 du code de la sécurité sociale qui lui est applicable ;
2° par dérogation au 1°, dans les cas où la rectification est faite en faveur du salarié, pendant la période de trois ans mentionnée au premier alinéa de l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale.
Aux termes du premier alinéa de l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues.
Par ailleurs, aux termes de l'article L. 4163-20 du code de la sécurité sociale, l'action du salarié en vue de l'attribution de points ne peut intervenir qu'au cours des deux années civiles suivant la fin de l'année au titre de laquelle des points ont été ou auraient dû être portés au compte. La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil.
Il ressort des dispositions réglementaires précisant l'application des articles L. 4163-17 et suivants du code de la sécurité sociale que la procédure de réclamation à laquelle ces dispositions font référence est celle qui oppose le salarié à son employeur. En effet, en application de l'article R. 4163-34 du code de la sécurité sociale, dans cette hypothèse, le salarié doit porter sa contestation devant son employeur, qui en accuse réception et lui indique qu'à défaut de réponse de sa part dans un délai de deux mois à compter de sa réception, la contestation est réputée rejeté, et que cette dernière est susceptible d'être portée devant l'organisme gestionnaire au niveau local dans un délai de deux mois à compter de l'expiration du délai précité. Le même article précise que si l'employeur prend une décision explicite de rejet de la contestation du salarié, il notifie à ce dernier les mêmes voies et délais de recours.
L'article R. 4163-35 du code de la sécurité sociale prévoit qu'en cas d'accord de l'employeur, celui-ci informe par tout moyen la caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite ; il corrige les données dans la DSN.
En l'espèce, les parties s'opposent sur les dispositions du code du travail relatives au C2P applicables à la cause. M. [X] et la société [8] se prévalent des dispositions de l'article R. 4163-35 du code de la sécurité sociale tandis que tant dans le cadre du recours gracieux que devant la juridiction, la CARSAT invoque les dispositions finales de l'article R. 4163-8 du même code pour opposer au requérant et à son employeur la prescription de la demande de rectification.
La demande adressée par le responsable des ressources humaines de la société [8] à la CARSAT Bretagne le 2 août 2022 s'analyse en une demande de rectification de sa déclaration des facteurs de risques professionnels tel que prévu par le paragraphe IV de l'article R. 4163-8 du code de la sécurité sociale.
Dès lors, la CARSAT Bretagne était fondée à opposer à la société [8] et à M. [X] les dispositions de l'article R. 4163-8 IV du code de la sécurité sociale, en vertu desquelles la rectification de la DSN des années 2017 et 2018 devait intervenir, au plus tard et respectivement le 31 décembre 2020 et le 31 décembre 2021. Or, la demande de rectification a été formée par l'employeur le 2 août 2022. Elle est donc irrecevable dans cette hypothèse.
Même à considérer applicable la procédure prévue par les articles R. 4163-34 et suivants, les dispositions de l'article L. 4163-20 du code de la sécurité sociale imposaient au salarié de former sa demande d'attribution de points auprès de son employeur au cours des deux années civiles suivant la fin de l'année au titre de laquelle des points ont été ou auraient dû être portés au compte. Au regard de la date de la demande adressée par l'employeur à la CARSAT, force est de constater que tel n'est pas démontré. Plus encore, la preuve de l'existence de la réclamation initiale du salarié n'est pas rapportée.
Ainsi, la décision contestée est bien fondée. Par conséquent, M. [X] et la société [8] seront déboutés de leurs demandes.
Sur la demande en réparation formée par la société [8]
Aux termes de l'article 1240 du code civile, toute fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Pour être accordée, la réparation suppose que soit démontrés une faute, un préjudice et un lien entre ces derniers, étant précisé que le préjudice doit être certain et non hypothétique.
En l'espèce, la société [8] indique avoir souffert d'un préjudice de perte de chance de saisine du médiateur, précisant avoir pris attache avec le médiateur de la CARSAT Bretagne, lequel lui a opposé ne traiter que des problématiques d'assurance retraite.
Implicitement, la société [8] considère que l'impossibilité de saisir le médiateur l'a privée d'une chance d'aboutir à une régularisation amiable de la déclaration effectuée pour M. [X] au titre du C2P.
Néanmoins, juridiquement, il résulte des motifs qui précèdent que la saisine de la Caisse par la société [8] aux fins de modification de la DSN était tardive. Dans ces conditions, le préjudice de perte de chance allégué par l'employeur n'est pas démontré.
Par conséquent, la société [8] sera déboutée de sa demande en réparation.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes du premier alinéa de l'article 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, M. [X] et la société [8] succombent en leur demande. Le litige était causé par l'omission déclarative de l'employeur et le recours administratif préalable a été exercé tardivement par celui-ci. Dès lors, il n'apparaît pas équitable de faire supporter à M. [X] la charge de tout ou partie des dépens de l'instance, lesquels seront pris en charge par la société [8].
Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, M. [X] et la société [8], qui succombent en leurs demandes, seront déboutées de leur demande respective contre la CARSAT Bretagne au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DIT que le recours de M. [J] [X] est recevable ;
DÉBOUTE M. [J] [X] et la société [8] de leurs demandes de régularisation de la situation de M. [J] [X] au titre du compte professionnel de prévention pour les années 2017 et 2018 ;
DÉBOUTE la société [8] de sa demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE M. [J] [X] et la société [8] de leur demande respective formée contre la CARSAT Bretagne au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [8] aux dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
La Greffière La Présidente
Claire AMSTUTZ Maryse MPUTU-COBBAUT
Expédié aux parties le :
1 CE à Me Zimmermann
1 CCC à M. [X], CARSAT, [8] et Me Caron-Debailleul