AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
JUGEMENT DU 19 JUILLET 2024
Minute n° :
Audience du : 20 juin 2024
Requête : N° RG 24/00113 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y6FC
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse,
Madame [Y] [P],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne
partie défenderesse,
METROPOLE DE [Localité 7]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Mme Justine AUBRIOT : Présidente
M. Didier NICVERT : Assesseur collège employeur
M. Guy PARISOT : Assesseur collège salarié
Mme Sophie PONTVIENNE : Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[Y] [P]
METROPOLE DE [Localité 7]
Une copie certifiée conforme au dossier
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Madame [I] [O], née le 21/07/1950, est admise à l’aide sociale pour la prise en charge partielle du tarif hébergement et de sa participation au tarif dépendance au sein de l’EHPAD [6] à [Localité 8] pour la période du 28/08/2020 au 31/08/2023, par décision du Président de la METROPOLE DE [Localité 7].
Par décision du 05/02/2021 la METROPOLE de [Localité 7] a fixé la participation mensuelle des coobligés alimentaires à 165€ par mois, avec une répartition comme suit :
La somme de 60.00€ à la charge de Madame [Y] [P], sa fille,La somme de 0.00€ à la charge de Monsieur [K] [P], son fils,La somme de 105€ à la charge de Madame [T] [P] [O], sa fille.Par courrier du 18/02/2021, les coobligés se sont accordés à une nouvelle répartition de 55€ par mois chacun.
Par une nouvelle décision de la METROPOLE de [Localité 7] en date du 06/10/2023 pour le renouvellement à l’aide sociale pour la période du 01/09/2023 au 31/08/2024, la participation mensuelle des obligés alimentaires a dès lors été fixée à 480€, avec une répartition comme suit :
La somme de 210.00€ à la charge de Madame [Y] [P], sa fille,La somme de 60.00€ à la charge de Monsieur [K] [P], son fils,La somme de 210€ à la charge de Madame [T] [P] [O], sa fille.Par courrier du 13/10/2023, Madame [Y] [P] a formé un recours administratif préalable, qui a été rejeté par décision du 28/11/2023.
Par lettre simple du 05/01/2024, Madame [Y] [P] a saisi le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON aux fins de contester la décision de la METROPOLE de [Localité 7] et sollicite de fixer sa contribution à de plus justes proportions.
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 20/06/2024.
À cette date, Madame [Y] [P] a comparu. La requérante estime que la contribution mise à sa charge au titre de l’obligation alimentaire est excessive au regard de ses ressources et de ses charges. Elle indique ne pas comprendre l’augmentation de sa participation à 210€ alors qu’elle était de 60€ en 2021, alors même que sa situation n’a pas évolué favorablement.Elle fait état de soins médicaux non remboursés et élevés (PMA, ostéopathie, spécialistes…) et expose une situation professionnelle avec des revenus variables (statut d’intermittent du spectacle) et des frais professionnels non pris en compte.
Elle indique être locataire (179€ par mois), sans véhicule, vivre seule et supporter les charges courantes.
La METROPOLE de [Localité 7] n’a pas comparu et a sollicité une dispense de comparution le 07/05/2024, avec renvoi à ses conclusions reçues le 26/04/2024. Elle sollicite la confirmation de la décision et explique qu’en 2021, elle avait pris en compte uniquement les indemnités Pôle Emploi et non les salaires perçus, prenant en considération les difficultés post-COVID.
Lors de la demande de renouvellement de l’aide sociale, la METROPOLE s’est fondée sur l’avis d’imposition 2023 sur les revenus 2022 de l’intéressée et sur l’attestation Pôle Emploi, et il en ressort un reste à vivre de 2.008,71€. Elle soutient que l’intéressée ne fait pas état de charges particulières, outre celles de la vie courante.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 19/07/2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 205 du code civil, les enfants doivent des aliments à leurs pères et mères ou autres ascendants qui sont dans le besoin ;
Aux termes de l’article 208 du code civil, les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit ;
L’article L 132-6 du code de l’action sociale et de la famille dispose que les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais (….)
La proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l’obligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l’aide sociale d’une décision judiciaire rejetant sa demande d’aliments ou limitant l’obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l’organisme d’admission. La décision fait également l’objet d’une révision lorsque les débiteurs d’aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu’elle avait prévus.
Il résulte des dispositions de l’article L 134-3 du code de l’action sociale et des familles que le juge judiciaire connaît des litiges résultant de l’application de l’article L 132-6 dudit code.
Le juge de l'aide sociale doit nécessairement évaluer la pertinence de l'évaluation des capacités individuelles à laquelle a procédé le département.
La capacité contributive du débiteur d’aliments est évaluée au regard de ses ressources et de ses charges à la date d’instruction de la demande d’aide sociale.
En l’espèce, Madame [I] [O] bénéficie de l’aide sociale aux personnes âgées depuis le 28/08/2020, avec renouvellement jusqu’au 31/08/2026 par décision du 06/10/2023.
Il convient d’analyser les ressources et charges de Madame [Y] [P] en tant qu’obligée alimentaire de sa mère Madame [I] [O] à la date d’instruction de la demande d’aide sociale, soit le 06/10/2023.
Concernant l’évaluation des charges, il convient de souligner que seules les charges afférentes aux loyers, aux remboursements de prêts immobiliers relatifs à la résidence principale, et aux pensions alimentaires versées pour l’éducation et l’entretien des enfants, sont retenues au titre des charges pour le calcul de l’obligation alimentaire, les autres charges étant incluses forfaitairement.
A cette fin, s’agissant des ressources de la requérante, il convient de tenir compte de son avis d’imposition 2023 sur les revenus 2022 ainsi des attestations Pôle Emploi 2023, cette dernière exerçant une activité d’intermittente du spectacle.
Il en ressort que Madame [Y] [P] a perçu en 2022 un total de salaires bruts de 26.365€, soit 2.197€,08/mois (pièce 29), étant ici précisé qu’elle a perçu des indemnités Pôle Emploi (de juin à août 2023 : ARE à hauteur de 1.244€/mois. Pièce 27).
S’agissant des charges, la requérante justifie d’un loyer de 188.37€/mois, hors charges (avis d’échéance du 01/08/2023), soit un loyer comparable à celui de septembre 2020 qui s’élevait à 179.87€ (avis d’échéance du 01/09/2020).
Elle indique vivre seule, sans véhicule et ne justifie d’aucune autre charge, autre que celles de la vie courante qui sont évaluées forfaitairement, étant ici précisé que les frais d’ostéopathie ou frais de spécialistes ne sont pas pris en considération.
Madame [Y] [P] ne justifie donc d’aucune charge particulière non prise en compte par la METROPOLE. Il en résulte un reste à vivre évalué à 2.008,71€ ( 2.197,08-188,37), ce qu’elle ne conteste pas.
La requérante expose ne pas comprendre l’évolution de sa participation qui est passée de 60€ en 2020 à 210€ en 2023. Or la METROPOLE précise bien qu’en 2021 il n’a pas été tenu compte des véritables ressources annuelles de l’intéressée mais uniquement des indemnités Pôle Emploi, compte tenu de la période COVID et de l’incertitude qu’elle engendrait, notamment pour les intermittents du spectacle.
Il en ressort que le montant retenu de 210€ correspond à une juste appréciation des ressources et charges de l’intéressée, conformément à l’annexe 9 du Règlement Métropolitain d’Aide sociale et c’est à bon droit, au regard de l’ensemble des ressources du débiteur d’aliments, que la METROPOLE de [Localité 7] a rejeté la demande formulée par Madame [Y] [P].
Il convient en conséquence de confirmer la décision de la METROPOLE de [Localité 7] du 06/10/2023 sur le montant de la participation financière de Madame [Y] [P] à hauteur de 210€ par mois.
Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire vu l'ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,
DECLARE recevable le recours présenté par Madame [Y] [P] ;
CONFIRME la décision la METROPOLE de [Localité 7] du 06/10/2023, en ce qu’elle a fixé une contribution de 210€ à la charge de Madame [Y] [P] en tant qu’obligée alimentaire, pour la période du 01/09/2023 au 31/08/2026 ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de la notification ;
RAPPELLE que l’appel doit être formé par pli recommandé avec accusé de réception adressé au greffe de la cour d’appel (Chambre sociale, [Adresse 1]) avec une copie du jugement contesté ;
RAPPELLE que la déclaration d'appel doit indiquer les noms, prénoms, profession et domicile de l'appelant, ainsi que le nom et l'adresse de la partie adverse, qu'elle doit désigner le jugement dont il est fait appel, et mentionner, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour ;
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE