TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
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2ème chambre
N° RG 19/14201
N° Portalis 352J-W-B7D-CRIG3
N° MINUTE :
Assignation du :
22 Novembre 2019
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 05 Juin 2024
DEMANDEUR
Monsieur [G] [F]
[Adresse 21]
[Localité 25]
Représenté par Maître Michèle ARNOLD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0155
DEFENDEURS
Monsieur [L] [E] [I] [F]
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 28] PORTUGAL
Représenté par Maître Barberine MARTINET DE DOUHET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1370
Madame [J] [A] [B] [F]
[Adresse 20]
[Localité 27]
Représentée par Maître Alexandra GLITZNER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0068
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
M. Jerôme HAYEM, Vice-Président
assisté de Adélie LERESTIF, greffière.
DEBATS
A l’audience du 24 Avril 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 05 Juin 2024.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
[D] [K] est décédée le [Date décès 17] 2018 laissant pour lui succéder ab intestat:
[L], [G] et [J] [F], ses enfants.
Son dernier domicile était à [Localité 34].
Par jugement du 2 juin 2022, ce tribunal a notamment ordonné une expertise aux fins d’estimer au jour de l’expertise et au [Date décès 17] 2018 les biens suivants, commis à cet effet [C] [H] et renvoyé l’affaire à la mise en état:
une propriété sise à [Localité 33] cadastrée section 250 H [Cadastre 10] et 250 H [Cadastre 4],les parts du groupement forestier de [Localité 31],les parts du groupement forestier agricole [Adresse 29],les parts de la société civile agricole [Adresse 30],les parts de la société SCI de [Adresse 32],le domaine sis à [Localité 33] cadastré section H [Cadastre 22] à [Cadastre 23], [Cadastre 24] à [Cadastre 26] et [Cadastre 15] à [Cadastre 16] et section AB [Cadastre 2] et [Cadastre 3] dans son état au 8 février 2002,les parcelles sises à [Localité 33] cadastrées section H [Cadastre 1] à [Cadastre 7], [Cadastre 8] à [Cadastre 9], [Cadastre 11] à [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 5] à [Cadastre 6], [Cadastre 12] et [Cadastre 18] dans leur état au 2 mars 2002.
Par ordonnance du 16 février 2023, le juge de la mise en état a demandé à l’expert de transmettre au greffe la liste des documents qu’il estime devoir lui être remis par les parties.
Par courriel du 1er mars 2023, l’expert a sollicité la communication des documents suivants:
statuts et bilans et comptes du groupement forestier de [Localité 31] 2016 et 2017,statuts et bilans et comptes du groupement forestier agricole [Adresse 29] 2016 à 2022,titres de propriété du groupement forestier agricole [Adresse 29],statuts et bilans et comptes de la société civile agricole [Adresse 30] 2016 à 2022,titres de propriété de la société civile agricole [Adresse 30], actes d’achat ou de vente de cette société, matrices cadastrales de ses propriétés, coordonnées de son comptable, identité de son gérant et des divers occupants,statuts et bilans et comptes de la société civile de [Adresse 32] 2016 à 2022,«états mensuels de compte en banque» des personnes morales susmentionnées.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 avril 2024, [G] [F] demande au juge de la mise en état de:
ordonner sous astreinte à [L] [F] de produire les pièces comptables réclamées par l’expert,désigner un expert comptable à fin de reconstituer la comptabilité des entités juridiques gérées par [L] [F],condamner [L] [F] à lui verser une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 9 janvier 2023, [J] [F] prie le juge de la mise en état de:
ordonner sous astreinte à [L] [F] de produire les pièces comptables réclamées par l’expert,le condamner lui verser une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 avril 2024, [L] [F] sollicite:
le rejet des demandes,la délivrance à [G] [F] d’une injonction sous astreinte de communiquer toute pièce en sa possession «et notamment celles qui lui permettent d’écrire et de faire état devant la cour d’appel de Paris ce qui suit: ‘(...) Qu’un groupement civil d’exploitation agricole dénommé SCA [Adresse 30] avait été créé le même jour par Madame [F] dans les mêmes conditions de gérance, et destiné à permettre l’exploitation des terres du Groupement Foncier Agricole [Adresse 29] et la prise à bail dans les proportions suivantes: 90 parts à Madame [D] [F] et 10 parts pour son fils [L]’»,condamner [G] [F] à lui verser une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’incident a été plaidé à l’audience du 24 avril 2024.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 5 juin suivant.
[L] [F] a été invité à remettre en cours de délibéré un justificatif de production des relevés de compte du groupement forestier de [Localité 31] pour les années 2016 et 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les conclusions de [G] [F] notifiées par voie électronique le 11 avril 2024;
Vu les conclusions de [J] [F] notifiées par voie électronique le 9 janvier 2023;
Vu les conclusions de [L] [F] notifiées par voie électronique le 19 avril 2024;
Vu le courriel de l’expert du 1er mars 2023;
L’expert expose:
qu’il a besoin des documents réclamés pour accomplir les estimations requises.
[J] et [G] [F] font valoir:
que [L] [F] est le maître des entités juridiques dont l’expert sollicite divers documents,qu’il ne cesse de faire obstruction à l’expertise en retenant les documents requis.
Sur ce, il résulte des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile que c’est à celui qui allègue un fait d’en établir la réalité.
Il n’est nullement établi que le groupement forestier de [Localité 31], le groupement forestier agricole [Adresse 29], la société civile agricole [Adresse 30] et la société civile immobilière de [Adresse 32] ont une comptabilité d’engagement alors que ce fait est contesté par [L] [F] qui ne reconnaît que la tenue d’une comptabilité de caisse par le groupement forestier de [Localité 31].
Ainsi, les demandes en communication de bilans et de compte d’exploitation de ces personnes morales doivent être rejetées.
La comptabilité de caisse n’apporte aucune information autre que celles que révèle l’examen des relevés de compte bancaire de l’entité concernée.
Or, [L] [F] a produit en cours de délibéré les relevés de compte bancaire du groupement forestier de [Localité 31] des années 2016 et 2017.
Par suite, il n’y a pas d’utilité à ordonner la production de la comptabilité de caisse de ce groupement.
Les statuts des personnes morales visées par l’expert font l’objet d’une publicité de sorte que tout intéressé peut en obtenir une copie auprès des services de publicité compétents.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner à [L] [F] de les produire, les parties intéressées pouvant se les procurer et les remettre à l’expert.
Il en est de même pour les titres de propriété immobilière des personnes morales visées qui font nécessairement l’objet de publicité foncière, étant observé que cette demande se confond avec celle afférente aux ventes et acquisitions immobilières des mêmes personnes.
Enfin, il n’est pas démontré que les personnes morales autres que le groupement forestier de [Localité 31] détiennent un compte bancaire. La demande tendant à la communication des «états mensuels de compte en banque» ne peut donc prospérer.
Ainsi, il y a lieu et de rejeter les demandes en communications de pièces mais de ménager un délai de 3 mois aux parties pour faire, si certaines d’entre elles l’estiment utile, les démarches nécessaires auprès des services compétents pour obtenir copie des statuts des entités visées et de leurs titres de propriété et les remettre à l’expert.
La demande de [L] [F] tendant à ordonner à [G] [F] de produire toute pièce en sa possession «et notamment celles qui lui permettent d’écrire et de faire état devant la cour d’appel de Paris ce qui suit: ‘(...) Qu’un groupement civil d’exploitation agricole dénommé SCA [Adresse 30] avait été créé le même jour par Madame [F] dans les mêmes conditions de gérance, et destiné à permettre l’exploitation des terres du Groupement Foncier Agricole [Adresse 29] et la prise à bail dans les proportions suivantes: 90 parts à Madame [D] [F] et 10 parts pour son fils [L]’» doit être rejetée en raison de son imprécision quant aux pièces sollicitées.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
REJETONS la demande tendant à ordonner à [L] [F] de produire les documents suivants:
statuts et bilans et comptes du groupement forestier de [Localité 31] 2016 et 2017,statuts et bilans et comptes du groupement forestier agricole [Adresse 29] 2016 à 2022,titres de propriété du groupement forestier agricole [Adresse 29],statuts et bilans et comptes de la société civile agricole [Adresse 30] 2016 à 2022,titres de propriété de la société civile agricole [Adresse 30], actes d’achat ou de vente de cette société, matrices cadastrales de ses propriétés, coordonnées de son comptable, identité de son gérant et des divers occupants,statuts et bilans et comptes de la société civile de [Adresse 32] 2016 à 2022,«états mensuels de compte en banque» des personnes morales susmentionnées;
REJETONS la demande de [L] [F] tendant à:
faire injonction à [G] [F] de communiquer toute pièce en sa possession «et notamment celles qui lui permettent d’écrire et de faire état devant la cour d’appel de Paris ce qui suit: ‘(...) Qu’un groupement civil d’exploitation agricole dénommé SCA [Adresse 30] avait été créé le même jour par Madame [F] dans les mêmes conditions de gérance, et destiné à permettre l’exploitation des terres du Groupement Foncier Agricole [Adresse 29] et la prise à bail dans les proportions suivantes: 90 parts à Madame [D] [F] et 10 parts pour son fils [L]’»;
RÉSERVONS les frais irrépétibles et les dépens;
INVITONS l’expert à poursuivre et à achever sa mission en l’état des pièces qui lui auront été alors remises;
FIXONS le calendrier suivant:
remise au plus tard le 3 septembre 2024 par toute partie intéressée à l’expert des pièces qui lui paraîtront utiles,remise par l’expert aux parties d’un pré rapport au plus tard le 3 décembre 2024,transmission par les parties de leur dires au plus tard le 3 janvier 2025,dépôt par l’expert de son rapport définitif au plus tard le 3 février 2025;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 26 mars 2025 à 13h30 pour dépôt par [G] [F] de conclusions en ouverture de rapport et à défaut clôture partielle à son encontre;
Faite et rendue à Paris le 05 Juin 2024
La Greffière Le Juge de la mise en état
Adélie LERESTIF Jerôme HAYEM