TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/52472 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4LZD
N° :4
Assignation du :
18, 21, 22 et 26 Mars 2024, 03 Avril 2024
EXPERTISE[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 Copie Expert
délivrées le :
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 30 mai 2024
par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
DEMANDERESSE
La S.A.S. REDEVCO FRANCE
[Adresse 12]
[Localité 32]
représentée par Maître Pierre MOUNIER de l’AARPI ARCHERS, avocats au barreau de PARIS - #P0436
DEFENDEURS
La S.A.S. SOCOTEC IMMOBILIER DURABLE
[Adresse 6]
[Adresse 55]
[Localité 45]
non comparante
La S.A.S. PAYET
[Adresse 18]
[Localité 22]
non comparante
La S.A.S. ACOUSTIQUE & CONSEIL
[Adresse 13]
[Localité 44]
non comparante
La S.A.S. BTP CONSULTANTS
[Adresse 4]
[Localité 37]
non comparante
La S.A.R.L. PARIVOLIS
[Adresse 8]
[Localité 51]
représentée par Maître Natacha MARCHAL de la SCP YVES MARECHAL - NATACHA MARCHAL - FLORENCE MAS - ISABELLE CO LLINET MARCHAL - ANNE-SOPHIE VERITE, avocats au barreau de PARIS - #K0098
L’Association UACE UNION DES AMIS ET COMPAGNONS D’EMMAUS
[Adresse 26]
[Localité 46]
non comparante
La S.C.I. DE LA PETITE POSTE
[Adresse 20]
[Localité 51]
non comparante
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 21] [Localité 51], représenté par son Syndic, le Cabinet ORALIA
C/O le Cabinet ORALIA
[Adresse 17]
[Localité 35]
non comparant
La S.A. PENATES
[Adresse 10]
[Localité 51]
non comparante
VILLE DE [Localité 50] pour signification, [Adresse 25] [Localité 31]
[Adresse 53]
[Localité 31]
non comparante
La S.A.S. BAUHCIDE
[Adresse 29]
[Localité 47]
représentée par Maître Romain ROSSI LANDI de la SELEURL ROSSI-LANDI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #D0014
La S.A. GRDF
[Adresse 28]
[Localité 32]
non comparante
La S.A. ORANGE
[Adresse 7]
[Localité 43]
non comparante
EAU DE [Localité 50]
[Adresse 15]
[Localité 34]
non comparante
La S.A. ENEDIS
[Adresse 23]
[Localité 41]
non comparante
La RATP
[Adresse 27]
[Localité 33]
non comparante
la S.A.S. FRANKLIN AZZI ARCHITECTURE
[Adresse 11]
[Localité 30]
non comparante
La S.A.R.L. EDIFIRA
[Adresse 39]
[Localité 38]
non comparante
La S.A.S. CONSEIL CONCEPTION INGENIERIE
[Adresse 19]
[Localité 40]
non comparante
La S.A.R.L. AEDIS INGENIERIE
[Adresse 16]
[Localité 42]
non comparante
La S.A.S. AYO
[Adresse 24]
[Localité 48]
non comparante
La S.A.R.L. CASSO & ASSOCIES
[Adresse 14]
[Adresse 49]
[Localité 36]
non comparante
DÉBATS
A l’audience du 25 Avril 2024, tenue publiquement , présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu l’assignation en référé en date des 18, 21, 22, 26 mars et 03 avril 2024 et les motifs y énoncés,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la société PARIVOLIS,
Vu le projet immobilier de la partie demanderesse concernant un ensemble immobilier situé [Adresse 9] à [Localité 51];
Vu le permis de construire en date du 30 janvier 2023 modifié par un permis de construire modificatif le 27 janvier 2024;
Vu les protestations et réserves formulées par les défendeurs représentés ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. Le demandeur établit la réalité de son projet immobilier et souhaite voir confier à un expert judiciaire la mission, notamment, de décrire l'état des existants avant le début des travaux et de constater les éventuels désordres survenus pendant la réalisation des travaux ; il justifie ainsi d'un intérêt légitime au sens du texte susvisé, même si des travaux de démolition notamment ont déjà débuté, tel qu’il ressort du procès-verbal de constat établi le 9 avril 2024 par Me [V] ; il sera donc fait droit à la demande d’expertise.
La société PARIVOLIS verse aux débats des pièces et notamment le procès-verbal d’huissier susvisé, décrivant notamment des fissures constatés dans la cage d’escalier, rendant plausible un procès au fond à l’encontre du demandeur qui a débuté les travaux du chantier litigieux, de sorte que la mission de l’expert comprendra l’examen de ces désordres dans les conditions du présent dispositif.
La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après, sans qu’il y a lieu de demander à l’expert de caractériser l’existence d’un trouble anormal de voisinage, cette appréciation relevant du juge de fond.
Concernant la demande de communication de pièces formulée par la société PARIVOLIS, outre qu'il appartiendra à l'expert désigné de solliciter la communication des pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission, il n'existe aucun motif légitime pour la société PARIVOLIS de solliciter des documents afférents au dossier de demande de permis de construire initial et son modificatif, ainsi que les certificats de non-recours attestant la purge des voies de recours à l’encontre des autorisations administratives délivrées, alors que celle-ci disposait de la possibilité de solliciter ces pièces auprès de l’administration.
S’agissant des attestations d’assurance sollicitées, dans la mesure où les opérations d’expertise n’ont pas débuté et a fortiori n’ont pas permis d’établir que les travaux engagés par la société REDEVCO seraient à l’origine des désordres subis par la société PARIVOLIS, il n’y a pas lieu en l’état d’ordonner une telle communication.
Il appartiendra à l’expert, le cas échéant et dans le cadre de ses opérations, de solliciter les pièces utiles à ses investigations.
La partie demanderesse sera condamnée aux dépens, l’article 491 du code de procédure civile excluant qu’ils soient réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte aux défendeurs de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
Madame [G] [N],
[Adresse 5]
[Localité 31]
☎ :[XXXXXXXX01]
avec mission de :
-prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ;
-donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;
-visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu ;
Etat des existants :
-indiquer l'état d'avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ;
-dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l'expertise pour le compte du demandeur ;
-dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d'un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
-procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu'au hors d'eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens ;
- donner son avis sur l’existence et l’ampleur éventuelle des nuisances sonores, des vibrations ou de l’empoussièrement consécutifs aux travaux ;
-dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
-fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Concernant les désordres invoqués par la société PARIVOLIS :
-relever et décrire les désordres allégués dans les conclusions de la société PARIVOLIS déposées à l’audience et constatées dans les procès-verbal de constat dressé par Me [V] le 9 avril 2024 et affectant l'immeuble situé [Adresse 8], [Localité 51];
- en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions ;
- indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
- dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
-en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
-adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
-adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons à ce titre que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
-en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées ;
-dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l'état qu'ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ;
-pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
-disons qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l'expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l'expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu'en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 10000 euros la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE DU TRIBUNAL au plus tard le inclus ;
Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du Code de procédure civile ;
Disons que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plateforme Opalexe et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges.
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 30 janvier 2025, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et le 30 janvier 2026 pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Condamnons la société REDEVCO FRANCE aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris, le 30 mai 2024
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Cristina APETROAIE
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 52], [Localité 35]
☎ [XXXXXXXX03]
Fax [XXXXXXXX02]
✉ [Courriel 54]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX056]
BIC : [XXXXXXXXXX056]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du TGI de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Madame [G] [N]
Consignation : 10000 €
par La S.A.S. REDEVCO FRANCE
le
Rapport à déposer le : 30 Janvier 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 52], [Localité 35].