TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 21/01937 - N° Portalis 352J-W-B7F-CU765
N° MINUTE :
Requête du :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
05 Août 2021
JUGEMENT
rendu le 05 Juin 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Dominique DUPARD de la SELARL DUPARD & GUILLEMIN, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DÉFENDERESSE
C.P.A.M. DU VAR
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Maître Camille MACHELE, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde SEZER, Juge
Florence LEMAITRE, Assesseur
Yves BENSAID, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffier
Décision du 05 Juin 2024
PS ctx protection soc 3
N° RG 21/01937 - N° Portalis 352J-W-B7F-CU765
DEBATS
A l’audience du 15 Mai 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 septembre 2020, la SAS [4] a rempli une déclaration d’accident du travail concernant Madame [L] [T], salariée en qualité de vendeuse polyvalente, pour un accident survenu le 28 septembre 2020 à 16h00 dans les circonstances suivantes : « la salariée était aux cabines d’essayage, elle a pris le panier d’une cliente pour le mettre en consigne », elle « a fait une rotation du poignet, faux mouvement et son poignet a craqué ».
Le certificat médical initial daté du 29 septembre 2020 fait état d’un « traumatisme du poignet gauche en portant une charge lourde » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 6 octobre 2020.
Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Var, au titre de la législation sur les risques professionnels, après instruction, par décision du 28 décembre 2020.
La salariée a bénéficié d’arrêts de travail et son état de santé n’est ni guéri ni consolidé.
L’employeur a saisi la commission de recours amiable afin de contester la matérialité de l’accident et la commission médicale de recours amiable afin de contester la prise en charge des arrêts de travail prescrits à la salariée.
Par courrier recommandé en date du 5 août 2021, l’employeur a saisi le tribunal judiciaire de Paris, spécialement désigné pour statuer en matière de contentieux de la sécurité sociale, afin de contester le rejet implicite de son recours par la commission médicale de recours amiable.
Après plusieurs renvois, ordonnés afin de permettre aux parties de se mettre en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 24 avril 2024 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs plaidoiries.
Au terme de ses conclusions en réponse, oralement soutenues par son conseil, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des moyens développés en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’employeur demande au tribunal de :
Déclarer son recours recevable ; Ordonner une expertise médicale judiciaire avec pour mission de déterminer les arrêts de travail et les lésions de la salariée directement et uniquement imputables à son accident du travail ; Enjoindre à la caisse de transmettre l’entier dossier de la salariée à l’expert ;Dire que la caisse fera l’avance des frais de l’expertise.
Il fait valoir qu’il a saisi la commission médicale de recours amiable qui n’a pas accusé réception de son recours, ne lui a transmis aucun document de nature médicale et n’a pas statué alors que la question de l’imputabilité des soins et arrêts de travail est une question d’ordre purement médical. Il estime que cette absence de discussion médicale lors de la phase amiable justifie que la présente juridiction ordonne une expertise médicale judiciaire.
Elle ajoute qu’en l’espèce, au regard du peu de documents fournis par la caisse, il est permis d’émettre des doutes quant à l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail à l’accident du 28 septembre 2020 compte tenu du peu de gravité de l’accident et de la lésion initiale, de la discontinuité des arrêts de travail et de l’arrêt de travail observé par la salariée dix jours avant son accident qui interroge sur l’existence d’un état pathologique antérieur.
En défense, la caisse, représentée par son conseil, soutenant oralement ses conclusions, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des demandes et moyens développés en application de l’article 455 du code de procédure civile, demande au tribunal de débouter l’employeur de sa demande d’expertise. A titre subsidiaire, elle sollicite que la mission de l’expert soit circonscrite.
Elle rappelle qu’elle bénéficie de la présomption d’imputabilité de l’ensemble des soins et arrêts prescrits à la salariée à l’accident pris en charge et qu’il appartient de renverser cette présomption en rapportant la preuve d’une cause totalement étrangère au travail ce qui n’est pas le cas en l’espèce, aucun des éléments cités par l’employeur ne permettant de remettre en cause la présomption d’imputabilité de sorte qu’aucune mesure d’expertise ne peut être ordonnée, dès lors que cela reviendrait à suppléer l’employeur la carence de l’employeur dans l’administration de la preuve qui lui incombe.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Les éléments de la procédure ne permettent pas de remettre en cause la recevabilité du recours, laquelle ne fait l’objet d’aucune contestation.
Sur la demande d’expertise,
En application des dispositions des articles L.411-1, L.431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité qui s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.
Il résulte de ces dispositions que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison, soit la consolidation de l'état de la victime. Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs (2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).
Le tribunal ne peut, sans inverser la charge de la preuve demander à la caisse de produire les motifs médicaux ayant justifié de la continuité des soins et arrêts prescrits sur l'ensemble de la période (2e Civ., 10 novembre 2022, pourvoi n° 21-14.508). Il en résulte que l'employeur ne peut reprocher à la caisse d'avoir pris en charge pendant toute la période couverte par la présomption d'imputabilité les conséquences de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle s'il n'apporte pas lui-même la démonstration de l'absence de lien.
Ainsi, la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident (2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n° 19-24.945) et à l'ensemble des arrêts de travail, qu'ils soient continus ou non.
Sauf à inverser la charge de la preuve, ce n'est donc pas à la caisse de prouver que les soins et arrêts de travail pris en charge sont exclusivement imputables à l'accident du travail, ni de justifier médicalement la prolongation des arrêts de travail, mais à l'employeur de justifier que ceux-ci sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail de l'assuré.
Enfin, si, en vertu de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner toute mesure d’expertise qu’il juge nécessaire, celle-ci ne peut être ordonnée dans le seul but de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile. Conformément à ce qui précède, elle ne saurait davantage être ordonnée du seul fait de l’absence de transmission des pièces médicales par la caisse, le tribunal gardant toute faculté d’appréciation quant à l’opportunité d’une telle mesure au regard des éléments qui lui sont soumis.
En l’espèce, la salariée a été victime d'un accident du travail le 28 septembre 2020, qui a donné lieu à la prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 6 octobre 2020 dans le certificat médical initial du 29 septembre 2020, de sorte que la caisse bénéficie de la présomption d'imputabilité des arrêts de travail et des soins à l'accident du travail laquelle s'étend à toute la durée de l'incapacité du 29 septembre 2020 jusqu'à la consolidation ou de guérison qui n’était pas acquise au jour de l’audience de plaidoirie.
Il appartenait donc à l’employeur, qui entend remettre en cause la présomption d'imputabilité, de produire des éléments permettant d'établir, ou à tout le moins de douter, que les arrêts de travail et les soins seraient la conséquence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte et totalement étranger au travail.
A ce titre, l’employeur se borne à invoquer l’apparente bénignité de la lésion initiale et la courte durée de l’arrêt initial, le fait que la salariée ait tenté de reprendre son travail le 22 janvier 2021 avant d’être à nouveau arrêtée le 8 février 2021, et le fait qu’elle ait bénéficié d’un arrêt de travail peu de temps avant l’accident.
Or, ces éléments n’étant basés que sur des considérations d’ordre général et ne faisant que supposer l’existence d’un état pathologique sous-jacent sur la seule base de la durée, jugée excessive, des arrêts de travail prescrits, ne sauraient constituer un commencement de preuve d’une cause totalement étrangère au travail de nature à remettre en cause la présomption d’imputabilité dont bénéficie la caisse et ne peuvent justifier que soit ordonnée une mesure d’expertise qui ne peut, en vertu de l’article 146 du code de procédure, venir pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe.
L’employeur sera donc débouté de sa demande d’expertise et condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de la SAS [4] recevable ;
DEBOUTE la SAS [4] de sa demande d’expertise ;
CONDAMNE la SAS [4] au paiement des dépens de l’instance.
Fait et jugé à Paris le 05 Juin 2024
Le GreffierLe Président
N° RG 21/01937 - N° Portalis 352J-W-B7F-CU765
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S. [4]
Défendeur : C.P.A.M. DU VAR
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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