TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/11631
N° Portalis 352J-W-B7G-CWMTV
N° PARQUET : 22/1092
N° MINUTE :
Assignation du :
28 Septembre 2022
V.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 05 Juin 2024
DEMANDERESSE
Madame [S] [I]
Cité des 322 logements
Bt 15 - cage G n°5
[Localité 1])
représentée par Maître Jonathan LEVY de la SELEURL SELARL LEVY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #B1132
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
Parvis du Tribunal de Paris
[Adresse 2]
Madame Laureen SIMOES, Substitute
Décision du 5 juin 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 20/13237
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, Juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière
DEBATS
A l’audience du 03 Avril 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame, Magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée le 28 septembre 2022 par Mme [S] [I] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de Mme [S] [I] notifiées par la voie électronique le 16 mars 2023,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 20 décembre 2022,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 7 mars 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 3 avril 2024,
Vu la note d'audience,
Vu la fixation de la décision en délibéré le 29 mai 2024
Vu l’avis de prorogation transmis par voie électronique aux parties le 29 mai 2024 fixant le délibéré au 5 juin 2024,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 7 octobre 2022. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur les pièces
Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
En l'espèce, le dossier de plaidoirie de Mme [S] [I] comportait uniquement des photocopies de ses pièces. Lors de l'audience de plaidoiries, elle a été autorisée à déposer, en cours de délibéré, les originaux des pièces communiquées au ministère public.
Le 2 mai 2024, la demanderesse a déposé deux nouvelles pièces dans son dossier de plaidoirie :
-une copie de son acte de naissance délivré le 25 avril 2024,
-une copie du certificat de nationalité française délivrée à M. [V] [L].
Or, la copie de l'acte de naissance de la demanderesse communiquée au ministère public a été délivrée le 6 mai 2021. La copie de l'acte, délivrée le 25 avril 2024, postérieurement à l'ordonnance de clôture du 7 mars 2024, n'a en revanche fait l'objet d'aucune communication au ministère public.
Il est rappelé à cet égard qu'aux termes de l'article 802 du code de procédure civile, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats après l’ordonnance de clôture, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
La copie d'acte de naissance de la demanderesse délivrée le 25 avril 2024 sera donc jugée irrecevable.
Décision du 5 juin 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 20/13237
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
Mme [S] [I], se disant née le 1er juin 1949 à Bouira (Algérie), fait valoir qu'elle est née française en vertu des dispositions de l'article 19-1 du code de la nationalité française dans sa version issue de l'ordonnance du 19 octobre 1945 et qu'elle a conservé de plein droit la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance de l'Algérie sur le fondement de l'article 32-1 du code civil, étant de statut civil de droit commun pour descendre par la branche maternelle de [Y] [I], admis à la qualité de citoyen français par jugement rendu le 2 août 1935 par le tribunal civil d’Alger.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 11 septembre 2008 par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France, notamment au motif qu'elle ne rapportait pas la preuve de l'admission au statut civil de droit commun de [Y] [I], son grand-père paternel revendiqué (pièce n°1 de la demanderesse).
Aux termes de ses conclusions, elle sollicite du tribunal de dire et juger qu'elle est de nationalité française et d'enjoindre le ministère de la justice de lui délivrer un certificat de nationalité française.
Le ministère public demande au tribunal de dire que Mme [S] [I] n'est pas française.
Sur la demande de délivrance d'un certificat de nationalité française
Etant relevé que les certificats de nationalité française ne sont pas délivrés par le ministère de la justice, il est rappelé que le tribunal n'a pas le pouvoir d'adresser des injonctions audit ministère. De manière plus générale, le tribunal, dont la saisine n'est pas subordonnée à une demande préalable de délivrance d'un certificat de nationalite française, n'a pas le pouvoir d'ordonner la délivrance d'un tel certificat dans le cadre de la présente action déclaratoire de nationalité française relevant des dispositions de l'article 29-3 du code civil, étant également rappelé que s'il était fait droit à la demande tendant à voir dire que Mme [S] [I] est de nationalité française, la délivrance d'un certificat de nationalité française serait de droit.
La demande d'injonction au ministère de la justice en vue de la délivrance d'un certificat de nationalité française sera donc déclarée irrecevable.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d'invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu'à leurs titulaires, et ce même s'ils n'ont fait l'objet d'aucune contestation.
Aux termes de l'article 32-1 du code civil, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne.
Il est donc rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont seuls conservé la nationalité française :
- de plein droit, s’il étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête,
- s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il est constant qu’en outre, relevaient du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, les personnes nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, les personnes d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret Crémieux du 24 octobre 1870.
Il appartient donc à Mme [S] [I], non titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la qualité de français de statut civil de droit commun de son ascendant revendiqué et, d'autre part, une chaîne de filiation ininterrompue légalement établie à l'égard de celui-ci par la production d'actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil étant rappelé qu'aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d'actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
En l'espèce, Mme [S] [I] produit pour justifier de son état civil une copie de son acte de naissance délivrée le 6 mai 2021 (pièce n°3 de la demanderesse).
Le tribunal relève d'emblée que l'acte est produit en simple photocopie, alors même que le tribunal avait autorisé la demanderesse à déposer l'original en cours de délibéré.
Or, un photocopie étant exempte de garantie d'authenticité et d'intégrité, cet ace est donc dénué de valeur probante.
Faute de justifier d'un état civil fiable et certain, la demanderesse ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre.
A titre surabondant, il est relevé que pour justifier de l’admission à la qualité de citoyen français de [Y] [I], la demanderesse produit la copie conforme à l'original, délivrée par M. [O] [K], agent délégué de l’assemblée populaire communale, de la grosse certifiée conforme à la minute délivrée par le greffier du tribunal, relatif au jugement rendu le 2 août 1935 par le tribunal civil de première instance d'Alger, admettant [Y] [I] à la qualité de citoyen français (pièce n°2 de la demanderesse).
Le ministère public conteste l'admission au statut civil de droit commun de son grand-père revendiqué, faisant valoir que la copie du jugement a été délivrée par un agent communal, non habilité à délivrer des copies des minutes de la juridiction, et qu'il n'en est pas produit une expédition, de sorte que ce document ne peut se voir accorder aucune garantie d'authenticité.
Le tribunal relève d'emblée que l'extrait des minutes du greffe du tribunal civil de première instance d'Alger relatif au jugement rendu le 2 août 1935 par le tribunal civil de première instance d'Alger, est produit en simple photocopie.
Dès lors, cette pièce ne présente aucune garantie d’intégrité et d’authenticité et n'est donc pas probante.
Au surplus, comme souligné à juste titre par le ministère public, la copie produite n'est pas l'original délivré par le greffier du tribunal, seul habilité à délivrer des minutes de la juridiction, mais une copie certifiée conforme par un agent communal à l'original délivré par le greffier du tribunal et ne peut donc faire foi.
De surcroît, comme également rappelé par le ministère public, à défaut de production de la copie certifiée conforme à l'original de la minute du jugement d'admission au statut civil de droit commun, rendu le 2 août 1935 par le tribunal civil de première instance d'Alger, la copie dactylographiée ainsi versée aux débats par la demanderesse est dépourvue de force probante.
Mme [S] [I] ne justifie donc pas de l'admission de son ascendant revendiqué à la qualité de citoyen français.
En conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le ministère public, il y a lieu de débouter Mme [S] [I] de sa demande tendant à voir dire qu'elle est française, pour avoir conservé la nationalité française de plein droit lors l'accession à l'indépendance de l'Algérie en application des dispositions de l'article 32-1 du code civil. Par ailleurs, dès lors que, comme précédemment relevé, elle ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'elle n'est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [S] [I], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;
Juge irrecevable la copie de l'acte de naissance de Mme [S] [I], délivrée le 25 avril 2024 ;
Juge irrecevable la demande de Mme [S] [I] tendant à voir enjoindre au ministère de la justice de lui délivrer un certificat de nationalité française ;
Déboute Mme [S] [I] de sa demande tendant à voir dire qu'elle est de nationalité française ;
Juge que Mme [S] [I], se disant née le 1er juin 1949 à Bouira (Algérie), n'est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne Mme [S] [I] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 05 Juin 2024
La GreffièreLa Présidente
Christine KermorvantMaryam Mehrabi