TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 JUIN 2024
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 22/12676 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XC5Q
N° de MINUTE : 24/230
Madame [L] [G]
née le [Date naissance 1] 1990 à ALGERIE
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Dominique LAURIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1418
DEMANDEUR
C/
S.A.S. ANFA au nom commercial DEPIL TECH
[Adresse 4]
[8] [Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Nathan IFERGAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1381
Organisme CPAM de la Seine Saint Denis
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Karima BRAHIMI, Vice-présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maryse BOYER, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 03 Avril 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Karima BRAHIMI, Vice-Présidente, assisté de Monsieur Maxime-Aurélien JOURDE, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 05 août 2017, Madame [L] [G] a signé un contrat avec l'etablissement DEPIL TECH situé à [Localité 6] (Seine-Saint-Denis) pour des séances d'épilation.
Madame [G] déclare avoir été victime de brûlures le 16 septembre 2019 lors d'une séance d'épilation par lumiere pulsée réalisée dans l'etablissement DEPIL TECH situé à [Localité 6] (Seine-Saint-Denis).
Le 17 septembre 2019, Madame [G] a consulté un médecin généraliste qui constatait les lésions suivantes : "au niveau de la face antérieure de la jambe droite, multiples lésions à type de brûlures du second degré avec lésions bulleuses, lésions rectangulaires s'étendant du genou à la cheville, ces lésions nécessitent des soins locaux avec pansemants cicatrisants".
Madame [G] a tenté, à travers plusieurs lettres, d'entrer en relation avec l'institut DEPIL TECH, sans succès.
Par acte des 05 et 08 novembre 2021, Madame [G] a sollicité, en référé, la désignation d'un expert judiciaire. Par ordonnance du 21 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a désigné le Docteur [F] [K] en qualité d'expert judiciaire.
Le Docteur [K] a déposé son rapport le 27 juillet 2022.
Par acte des 16 et 20 décembre 2022, Madame [G] a assigné la SAS ANFA exerçant sous le nom de DEPIL TECH et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis et sollicité :
- de juger que la société ANFA, exercant sous le nom DEPIL TECH, a commis des fautes dans l'exécution de la prestation de services au détriment de Madame [L] [G],
- de condamner la société ANFA DEPIL TECH à payer à Madame [L] [G], les sommes de :
-Dé?cit fonctionnel temporaire : 234 euros,
-Souffrances endurées : 4.500 euros,
- Préjudice esthétique provisoire : 1.500 euros,
- Préjudice esthétique permanent : 1.000 euros,
- de condamner la société ANFA exerçant sous le nom DEPIL TECH à payer à Madame [L] [G] une somme de 3.000 euros pour résistance abusive,
- de condamner la société ANFA DEPIL TECH à verser à Madame [G] une somrne de 5.000 euros sur le fondement de l'artic1e 700 du code de procédure civile,
- de condamner la société DEPIL TECH aux entiers dépens de référé et de la présente instance, qui comprendront les frais d'expertise, et autoriser Me [Z], à en recouvrer le montant conformement à l'article 699 du code de procedure civile.
Madame [G] soutient qu'il ne fait pas de doute que les brûlures dont elle a été victime ont été provoquées par la séance d'épilation utilisant une lumiere pulsée (lampe ?ash) au sein de l'institut DEPIL TECH et précise que les attestations de son conjoint et de son amie, tout comme les conclusions expertales, établissent le lien entre la sénace d'épilation litigieuse et les brûlures dont elle a souffert et continue de souffrir.
Elle considère que l'institut DEPIL TECH a commis une faute dans l'execution du contrat prévoyant des séances d'épilation et que par conséquent sa reponsabilité est engagée sur le fondement des articles L 421-3 du code de la consommation et 1231-1 du code civil.
Elle sollicite la condamnation de la société DEPIL TECH au paiement des divers préjudices subis en lien avec la séance d'épilation litigieuse.
La SAS ANFA, régulièrement assignée à étude, a constitué avocat mais n'a produit aucunes écritures ni aucunes pièces.
La CPAM de Seine-Saint-Denis, régulièrement assignée à personne morale, n'a pas constitué avocat.
Il convient en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile de se référer aux prétentions et moyens développés dans les écritures de la partie demanderesse.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2024, l'affaire a été appelée à l'audience du 03 avril 2024 et la décision a été mise en délibéré au 05 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de la SAS ANFA exerçant sous l'enseigne DEPIL TECH
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
La responsabilité contractuelle suppose la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux.
Il résulte des pièces du dossier que Madame [L] [G] a conclu le 05/08/2017, avec la SAS ANFA exerçant sous l'enseigne DEPIL TECH dans le centre commercial [8] à [Localité 6], un forfait pour des séances d'épilation à lumière pulsée, et s'est acquittée, selon facture du 29 août 2017, de 13 prélèvements de 142,85 euros et d'un prélèvement de 142,95 euros entre le 25/09/2017 et le 25/10/2018.
En outre, le conjoint de Madame [G], Monsieur [R] [T], et l'amie de Madame [G], Madame [J] [S] [B], attestent tous deux par écrit, qu'ils ont accompagné la requérante au centre commercial d'[Localité 6] le 16 septembre 2019, que ce même jour Madame [G] a bénéficié d'une séance d'épilation dans l'institut DEPIL TECH à [Localité 6] et qu'immédiatement après cette séance, Madame [G] a présenté des blessures sur la jambe droite, qui venait d'être épilée, et des douleurs.
Par ailleurs, Madame [G] produit un certificat médical daté du 17/09/2019, soit le lendemain de la séance d'épilation litigieuse, certificat qui indique que Madame [G] décrit des brûlures douloureuses survenus suite à une épilation à la lumière pulsée effectuée le 16/09/2019, le médecin constatant elle-même des lésions à type de brûlure au second degré sur la jambe droite.
Le tribunal observe par ailleurs que la société ANFA bien qu'ayant constitué avocat n'a pas conclu et n'a contesté ni l'existence d'un contrat en cours avec Madame [G], ni la présence de cette dernière dans l'institut le 16 septembre 2019 pour une séance d'épilation à lumière pulsée.
L'ensemble de ces éléments permet au tribunal d'une part de retenir l'existence d'une relation contractuelle entre Madame [G] et la SAS ANFA et d'autre part la présence de Madame [G] dans cet institut pour y bénéficier d'une séance d'épilation à lumière pulsée le 16 septembre 2019.
S'agissant des préjudices subis par Madame [G], l'expert indique que l'expertise concerne des brûlures superfcielles d'une jambe survenues lors d'une séance d'épilation par lumière pulsée, que ces brûlures du 1er et 2ème degré superfciel ont été constatées le lendemain par le médecin traitant et que la forme quadrangulaire des brûlures (en barrettes parallèles, ici verticales), correspondant a la forme de la pièce à main, est typique de ces brûlures par lampe flash.
Selon l'expert, "il ne fait pas de doute que cette brûlure a été provoquée par la séance d'épilation utilisant une lumière pulsée (lampe flash)".
L'expert explique que ces appareils ont généralement une puissance bloquée à 20 Joules/cm², mais que cela n'évite pas les brûlures car, d'une part, cette énergie est déjà relativement élevée et, que d'autre part, de très nombreux facteurs peuvent favoriser la survenue de brûlures parfois sévères (mauvais fonctionnement de la machine, aucun document attestant d'une maintenance correcte de l'appareil dont l'expert ignore même la marque, mauvais réglage/ paramétrage, augmentation du temps d'irradiation, défaillance des systèmes de refroidissement, mauvaise utilisation du gel appliqué sur la peau, etc). Il précise que ces accidents sont plus à craindre sur les phototypes mats qui incitent a une particulière prudence car le rayonnement est absorbé à la fois par la mélanine des poils et de la peau adjacente, et que c'est probablement ce qui s'est passé chez Mme [G], la fluence délivrée aux aisselles de peau plus claire que les jambes aurait du être baissée lors du passage des aisselles aux jambes, ce qui semble ne pas avoir été fait (faible différentiel de couleur peau/poil).
L'expert conclut que " les lésions cutanées de Madame [G] étaient et sont en lien direct et certain avec la brûlure survenue le 16 septembre 2019" et relève " aucun état antérieur de la victime".
Au regard de ces éléments, il convient de retenir que de la société ANFA exerçant sous l'enseigne DEPIL TECH a dispensé une séance d'épilation à lumière pulsée sur Madame [G], épilation qui a provoqué des brûlures sur la jambe droite de la requérante.
La société ANFA qui a manqué à son obligation de sécurité de résultat a commis une faute directement en lien direct avec le dommage subi par Madame [G], et voit donc sa responsabilité contractuelle engagée envers cette dernière.
Sur la liquidation du préjudice de Madame [G]
Il convient de rappeler qu'en application du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, il incombe au juge d'évaluer le préjudice à la date à laquelle il rend sa décision.
Madame [L] [G] a été examinée le 02 juin 2022 par le Docteur [F] [K]. Au terme de son rapport l'expert conclut comme suit :
1, Date des faits incriminés : 16 septembre 2019 (brûlure de la jambe droite par lampe flash),
2. Réunion d'expertise : 2 juin 2022,
3. Déficit fonctionnel temporaire: classe I (30 %) pendant 10 jours puis classe I (20 %) pendant1 mois,
4. Préjudice esthétique temporaire: 2/7 pendant 1 mois puis 1/7 jusqu'à consolidation (macules dépigmentées),
5. Souffrances endurées : 2/7 physiques et morales,
6. Consolidation : 16 septembre 2020,
7. Pas de dé?cit fonctionnel permanent,
8. Préjudice esthétique permanent : 0,5/7.
Le rapport d'expertise constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime, de son activité, afin d'assurer sa réparation intégrale.
Au vu des éléments médicaux produits et du rapport d'expertise médicale du docteur [K], il convient d'indemniser de la façon suivante les préjudices de Madame [G] :
1/ Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
- Le déficit fonctionnel temporaire
Madame [G] sollicite que l'indemnité journalière soit fixée à la somme de 26 euros et propose le calcul suivant : 30% durant 10 jours, soit la somme de 78 euros et 20% durant 1 mois soit la somme de 156 euros.
Le Docteur [K] relève un déficit fonctionnel temporaire de classe II (30%) pendant 10 jours puis de classe I (20 %) pendant 1 mois, soit pendant 30 jours.
Madame [G] a ainsi subi un déficit fonctionnel temporaire partiel à 30 % pendant 10 jours puis un déficit fonctionnel temporaire partiel à 20 % pendant 30 jours.
Au vu des éléments d'appréciation dont le tribunal dispose quant à la situation médicale de la requérante durant la période traumatique et aux conséquences que celle-ci a pu avoir sur la qualité de vie, il y a lieu de fixer l'indemnisation journalière à hauteur de 26 euros (pour un déficit temporaire total).
Madame [G] sera donc indemnisée à hauteur de 234 euros comme demandé.
- Les souffrances endurées
Madame [G] sollicite une indemnisation à hauteur de 4500 euros.
L'expert a retenu sur une échelle de 1 à 7 un degré de souffrances endurées de 2. Il retient des souffrances physiques et morales qui n'ont pas nécessité d'accompagnement psychologique.
Les souffrances évaluées par l'expert correspondent à des souffrances légères. Par conséquent la demande de Madame [G] paraît excessive et sera en partie rejetée.
Madame [G] sera indemnisée par l'allocation d'une somme de 4000 euros de ce chef.
- Le préjudice esthétique temporaire
Madame [G] sollicite la somme de 1500 euros.
L'expert retient un préjudice esthétique temporaire de 2/7 pendant un mois puis de 1/7 jusqu'à la consolidation (soit le 16 septembre 2020) correspondant à un préjudice léger pendant un mois puis très léger pendant 11 mois.
En l'espèce, l'atteinte a été constituée par des lésions à type brûlures apparentes avec des suintements pendant 7 jours, qui ont laissé place à des croûtes pendant un mois puis à des lésions hyper pigmentées pendant un mois puis à des macules dépigmentées pendant environ un an. L'atteinte a été localisée sur la jambe, du genou à la cheville, et donc possiblement visible selon la tenue portée par la requérante. L'atteinte a durée pendant un an.
Compte tenu de ces éléments, Madame [G] sera indemnisée à hauteur de 1500 euros de ce chef.
2/ Sur les préjudices extra patrimoniaux permanents (après consolidation)
- Le préjudice esthétique permanent
Madame [G] sollicite une indemnisation à hauteur de 1000 euros.
Ce préjudice à été évalué par l'expert à 0,5/7, soit un préjudice très léger, correspondant à deux lésions purement maculeuses (non atrophiques) dépigmentées de la jambe droite, chacune de 30 mm sur 10 mm à peine visibles à la partie inférieure du tibia droit.
Au regard de ces éléments, la demande de Madame [G] sera accueillie. Elle sera indemnisée par l'allocation d'une somme de 1000 euros de ce chef.
Sur la demande au titre de la résistance abusive
La défense à une action en justice constitue un droit et ne dégénère en faute pouvant donner naissance à dommages-intérêts qu'en cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
Madame [G] sollicite que la société défenderesse soit condamnée à lui verser la somme de 3000 euros a titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Selon elle, la société DEPIL TECH s'est refusée sans motif légitime à l'indemniser et a été défaillante tout le long de la procédure.
Le seul fait que la société DEPIL TECH n'ai pas accepté l'indemnisation sollicitée et n'ai présenté aucune défense, ne traduit pas une intention de nuire.
Dès lors, cette demande sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
L'article 700 du code de procédure civile dispose que : " Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 % ".
En l'espèce, la société défenderesse succombant sera condamnée à payer à Madame [G] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 précité .
L'article 696 du code de procédure civile dispose que " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ".
En l'espèce, les dépens de la présente instance en ce compris les frais d'expertise seront mis à la charge de la société défenderesse qui succombe à l'instance.
Il convient de rappeler que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Karima BRAHIMI, Vice-présidente, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, susceptible d'appel :
DECLARE la SAS ANFA exerçant sous le nom de DEPIL TECH entièrement responsable des préjudices causés à Madame [L] [G] suite à la séance d'épilation par lumière pulsée réalisée le 16 septembre 2019,
CONDAMNE la SAS ANFA exerçant sous le nom de DEPIL TECH à payer à Madame [L] [G] les sommes dues au titre de l'indemnisation des divers préjudices subis en lien avec ladite séance d'épilation,
ALLOUE à Madame [L] [G] les sommes suivantes :
- 234 euros en réparation du préjudice résultant du déficit fonctionnel temporaire,
- 4000 euros en réparation du préjudice résultant des souffrances endurées,
- 1500 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire,
- 1000 euros en réparation du préjudice esthétique permanent,
REJETTE la demande de Madame [L] [G] au titre de la résistance abusive,
CONDAMNE la SAS ANFA exerçant sous le nom de DEPIL TECH à payer à Madame [L] [G] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande,
RAPPELLE l'exécution provisoire de plein droit de la présente décision,
CONDAMNE la SAS ANFA exerçant sous le nom de DEPIL TECH aux dépens de la présente instance en ce compris les frais d'expertise, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Fait à Bobigny le 05 juin 2024.
Le Greffier La Vice-Présidente