TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE MONTREUIL
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REFERENCES : N° RG 24/01339 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y2PI
Minute :
S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS VENANT AUX DROITS DE LA CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE
Représentant : Maître Charles CUNY de l’AARPI PHI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0026
C/
Monsieur [D] [X] [T]
copie Exécutoire délivrée à :
Maître Charles CUNY
Le
Jugement du 28 mai 2024
Jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 28 Mai 2024;
par Mme Laurence HAIAT, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois assistée de Madame Priscille AGABALIAN, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 26 Mars 2024 tenue sous la présidence de Mme Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame Priscille AGABALIAN, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS VENANT AUX DROITS DE LA CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE, demeurant 92 avenue de Wagram - 75017 PARIS
représentée
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [X] [T], demeurant 157 boulevard de la Boissière - 93100 MONTREUIL- SOUS-BOIS
non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par convention du 19 mai 2021, Monsieur [D] [T] a ouvert auprès de la société CAISSE D'EPARGNE un compte bancaire de dépôt de particulier.
Le compte a présenté un solde débiteur suite à plusieurs incidents de paiement.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 mars 2022, la société CAISSE D'EPARGNE a mis en demeure Monsieur [D] [T] de lui régler la somme de 13.592,01 euros représentant le solde débiteur du compte bancaire précité, avant le 8 avril 2022 et a clôturé le compte le 6 juin 2022.
Par acte d'huissier en date du 29 janvier 2024, le Fonds Commun de Titrisation CEDRUS, représenté par la société MCS ET ASSOCIES, venant régulièrement aux droits de la société CAISSE D'EPARGNE, à la suite de la cession de créance, a assigné Monsieur [D] [T] devant le juge du contentieux de la protection du tribunal de proximité de MONTREUIL, aux fins de le voir condamner à lui payer :
- la somme en principal de 13.470,20 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2022, date de la clôture du compte, avec capitalisation des intérêts,
- la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'affaire est appelée et examinée à l'audience du 26 mars 2024.
Le Fonds Commun de Titrisation CEDRUS, représenté par son avocat, maintient ses demandes dans les termes de l'acte introductif d'instance.
Monsieur [D] [T], régulièrement cité par procès-verbal de recherches infructueuses selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu et n'a pas été représenté.
Le tribunal a soulevé d'office en tant que de besoin sur le fondement du code de la consommation les moyens relatifs à la forclusion (R. 312-35 du code de la consommation), ainsi qu'à la déchéance du droit aux intérêts, frais et commissions, notamment en raison du défaut d''information du débiteur du montant du dépassement et des frais applicables lorsqu'il se prolonge au delà d'un mois (article L.312-92 du code de la consommation) et du défaut de proposition d'une offre de crédit en cas de dépassement se prolongeant au-delà de trois mois (L312-93 du code de la consommation).
L'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2024, date de prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Selon l'article R.312-35 du code de la consommation, en matière d'opération d'ouverture de crédit, le point de départ du délai de forclusion est le dépassement du solde du compte ou de l'autorisation de découvert consentie, non-régularisé à l'issue du délai de 3 mois.
En l'espèce, il résulte des pièces versées par le prêteur et notamment de l'historique de compte que le solde du compte a été dépassé de façon continue à compter du 3 février 2022 et jusqu'à sa clôture intervenue le 7 juin 2022. Le point de départ du délai de forclusion est à l'expiration de la période de 3 mois débutant au premier jour de débit continu, soit le 3 mai 2022.
L'action du prêteur a été engagée valablement par l'assignation délivrée le 29 janvier 2024, dans le délai de deux ans de l'événement qui a donné naissance à l'action.
L'action du Fonds Commun de Titrisation CEDRUS est donc recevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
L'article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 16 janvier 2023.
En vertu de l'article L. 312-92 du code de la consommation, dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur informe l'emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.
Selon l'article L. 312-93 du code de la consommation, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit
Les articles L. 341-4 et L. 341-9 du code de la consommation prévoient qu'à défaut d'avoir respecté ces obligations, le prêteur ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondantes aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
En l'espèce, le prêteur ne rapporte pas la preuve de la fourniture des informations légales relatives au contrat de crédit au bout d'un mois. Il ne démontre pas non plus avoir proposé à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au bout de trois mois.
Dès lors, le prêteur sera intégralement déchu du droit aux intérêts conventionnels.
Sur le montant de la créance
Le Fonds Commun de Titrisation CEDRUS ne peut ainsi réclamer à son débiteur que le montant du solde débiteur (13.470,20€), déduction faite de toutes les sommes auxquelles prétend la société au titre des intérêts, frais et commissions (319,93 €), soit la somme de 13.150,27 euros.
En conséquence, Monsieur [D] [T] sera condamné à payer à le Fonds Commun de Titrisation CEDRUS la somme de 13.150,27 euros, portant intérêts au taux légal à compter de ce jour.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dite encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité, ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile, et sera condamné à verser la somme de 300 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée en application de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [D] [T] à verser au Fonds Commun de Titrisation CEDRUS, représenté par la SAS MCS ET ASSOCIES la somme de 13.150,27 euros, au titre du solde débiteur du compte, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
CONDAMNE Monsieur [D] [T] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [D] [T] à verser au Fonds Commun de Titrisation CEDRUS, représenté par la SAS MCS ET ASSOCIES la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection